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| A la une de ce numéro, les modalités d'organisation des élections professionnelles précisées.
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| | Retrouvez également l'essentiel de l'actualité statutaire et juridique et notamment la circulaire relative à la journée de carence, une note de la DGCL relative aux conditions de détachement dans le cadre d'emplois des agents de police municipale ainsi qu'une jurisprudence relative à l'accès par l'employeur aux informations publiées par les agents sur les réseaux sociaux.
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| | Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation. |
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A la une
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Les modalités d'organisation des élections professionnelles précisées
Dans l'optique du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel, le décret n°2018-55 du 31 janvier 2018 modifie et précise des règles électorales applicables au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale.
La date de publication de la liste électorale est avancée de 30 à 60 jours avant le scrutin, ainsi que celle de la liste des agents appelés à voter par correspondance (de 20 à 30 jours avant le scrutin). Par voie de conséquence, la date limite de rectification de ces listes est également modifiée.
Par ailleurs, le nombre minimum de candidats pour l’élection des représentants dans les commissions consultatives paritaires compétentes pour moins de 11 agents est fixé à un.
En outre, le décret apporte quelques changements sur le fonctionnement des instances.
Pour les comités techniques placés auprès d'un centre de gestion, les représentants des employeurs sont désormais désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion.Ils étaient auparavant désignés parmi les membres du conseil d’administration du centre de gestion.
S'agissant de la CAP, lorsque le quorum n’est pas atteint, les modalités d'organisation de la séance de report de la CAP sont précisées. Une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.
Les élections professionnelles se dérouleront en principe le 6 décembre prochain, sous réserve d’une confirmation par la publication de l'arrêté en fixant la date.
Deux textes à l'étude seraient susceptibles d'impacter l'organisation des élections.
Le premier concerne les conditions de rattachement des fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale. Le second modifie la répartition entre les groupes hiérarchiques de chacune des catégories pour tenir compte des réformes statutaires intervenues depuis le précédent renouvellement général de 2014. Ces deux textes ont reçu un avis défavorable unanime de la part des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) lors de la séance du 14 février dernier.
Une page dédiée à l'organisation des élections professionnelles sera prochainement disponible sur le site internet du CDG 13.
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Actualités statutaires et juridiques
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Publication de la circulaire relative à la journée de carence La circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires précise les modalités de mise en œuvre du délai de carence applicable aux agents publics. Elle précise notamment les personnels concernés, les situations auxquelles s'appliquent le délai de carence, les éléments de rémunération impactés ainsi que les effets du dispositif sur la situation administrative des agents.
Modification de la liste des emplois soumis à l'obligation de transmettre des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale Le décret n°2018-127 du 23 février 2018 modifie la liste des emplois concernés par la remise de déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale. Il prévoit que les personnes soumises à l'obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale doivent nécessairement remettre une déclaration d'intérêts préalablement à leur nomination. Il précise également les emplois des établissements publics dont le budget est supérieur à 200 millions d'euros et ceux des services déconcentrés soumis à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale. Ce texte s'applique aux nominations intervenant à compter du 1er mars 2018.
Expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la Fonction publique et de litiges sociaux Le décret n°2018-101 publié au Journal officiel du 17 février précise la mise en place, à titre expérimental sur une partie du territoire, d'une médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux. Le IV de l'article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter de la promulgation de la loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent décret a pour objet la mise en œuvre de cette expérimentation. Il définit en particulier les services de l'Etat et les collectivités territoriales et établissements publics locaux dans lesquels sont affectés les agents concernés par l'expérimentation, de même que les catégories de décisions devant faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire. Il identifie également les instances et autorités chargées d'assurer les missions de médiation et fixe, enfin, les règles permettant de délimiter le champ territorial de l'expérimentation. Les dispositions de ce décret sont applicables aux recours contentieux présentés jusqu'au 18 novembre 2020 à l'encontre des décisions énumérées par celui-ci et intervenues à compter du 1er avril 2018.
Candidats à l'accès à la Fonction publique : création du fichier « Base concours » Le décret n° 2018-114 du 16 février 2018 fixe la liste des données, collectées par les organisateurs de concours administratifs, relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l'accès aux emplois des trois versants de la fonction publique, les modalités de leur collecte et de leur conservation. Ces données sont collectées par le service statistique ministériel du ministre chargé de la Fonction publique à des fins d'analyses statistiques et de recherches, dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats. Ce décret s'applique au plus tard aux recrutements ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Conditions de détachement dans le cadre d'emplois de la police municipale : la réponse de la DGCL L'article 13 du décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale renvoie désormais, depuis sa dernière modification en 2017, à l'article 13 bis de la loi n°83-634 portant statut général de la Fonction publique qui pose le principe de l'ouverture de tous les corps et cadres d'emplois de niveau comparable au détachement ou à l'intégration directe. Cet article dispose que le cadre d'emplois d'origine et le cadre d'emplois d'accueil doivent appartenir à la même catégorie hiérarchique et être de même niveau, celui-ci étant évalué au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Le détachement ou l'intégration directe dans le cadre d'emplois des agents de police municipale sont donc possibles pour les agents qui détiennent un grade qui relève au moins de l'échelle C2 de rémunération, équivalant à un recrutement avec concours, quel que soit le mode d'accès à ce grade, donc y compris par avancement de grade pour les agents recrutés initialement sans concours. En effet, une distinction ne peut s'opérer entre agents détenant un grade en fonction des conditions d'accès à celui-ci en vertu du principe d'égalité de traitement des agents d'un même grade. Les adjoints administratifs principaux de 2ème classe et les adjoints techniques principaux de 2ème classe peuvent donc être détachés dans le grade de gardien-brigadier puisqu'ils relèvent de l'échelle C2 de rémunération, après avis de la commission administrative paritaire et obtention du double agrément préalable délivré par le préfet et le procureur de la République. Réponse de la DGCL du 6 février 2018
Recueil des bilans sociaux 2018 Une note du 13 février 2018 détaille les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales doivent établir le rapport sur l'état de la collectivité au 31 décembre 2017, qui doit être présenté au comité technique au plus tard le 30 juin 2018. Elle fait notamment état du modèle de rapport à utiliser pour la saisie des informations et définit le format et le mode selon lesquels ces informations sont transmises à la DGCL. Elle précise également le rôle des préfectures.
Précision sur la notion de résidence administrative En sa qualité de chef de service, l’autorité administrative doit déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative, au sens de la loi du 26 janvier 1984, s’entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent, il en va différemment dans le cas où l’activité du service est organisée sur plusieurs communes. Cour administrative d'appel de Lyon n°16LY00320 du 9 novembre 2017
Accès par l’employeur aux informations publiées par les agents sur les réseaux sociaux Un employeur ne peut accéder, sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée d'un agent, aux informations réservées aux personnes autorisées, extraites du compte Facebook de celui-ci, obtenues à partir du téléphone portable d'un autre agent. Cour de cassation n°16-19609 du 20 décembre 2017 En complément de cette décision, la Cour européenne des droits de l'homme a mis en ligne sur son site internet deux fiches thématiques. La première concerne la protection des données personnelles et la seconde, la surveillance au travail. Ces deux fiches rappellent les jurisprudences de la Cour sur ces sujets.
Diminution des attributions et harcèlement moral Dès lors qu'elle n'excède pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. Conseil d'Etat n°405306 du 16 février 2018
Le refus d’une collectivité de continuer à assurer la protection fonctionnelle Une collectivité peut refuser de continuer à assurer la protection d'un fonctionnaire ou d'un élu lorsqu'elle considère que les moyens mis en œuvre ne correspondent pas à l'objectif de la protection fonctionnelle, c'est-à-dire la réparation des mises en causes ou des attaques subies. Ainsi, la collectivité peut refuser de continuer à assurer la protection d'un fonctionnaire qui pose une question de droit insusceptible d'influer sur la réparation qui a été accordée par les juges de l'instance précédente. Par ailleurs, le caractère manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites entreprises peut justifier, s'il est établi, le refus de la collectivité de continuer à assurer la protection d'un agent, bien qu'elle lui ait été accordée lors des premières étapes d'un contentieux. De manière générale, l'acte octroyant la protection fonctionnelle (une délibération pour un élu ou un arrêté de l'autorité territoriale pour un fonctionnaire) doit préciser les faits pour lesquels la protection est octroyée afin de la circonscrire à ce qui est strictement nécessaire, ce qui permettra le cas échéant de faire cesser la prise en charge de la protection dès lors que les recours seront hors du champ ainsi défini. JO du Sénat du 28 décembre 2017 - Question n° 1489
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En pratique
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Les textes à venir
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Abrogation du dispositif de cessation progressive d'activité Le dispositif de cessation progressive d’activité (CPA) a été supprimé par l’article 54 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Le dernier bénéficiaire de la CPA ayant fait valoir ses droits à la retraite en avril 2017, le décret n°95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif est devenu sans objet. Un projet de texte abrogeant ce dispositif a reçu un avis défavorable à la majorité des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) lors de la séance du 14 février dernier.
Don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap - Publication de la loi La loi n°2018-84 du 13 février 2018 introduit dans le Code du travail un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap. Ce dispositif, similaire à celui du don de jour de repos pour les enfants parents d'un enfant gravement malade, ne sera applicable aux agents publics qu'après publication d'un décret déterminant les conditions d'application. Dans l'attente, ce dispositif n'est applicable qu'aux agents relevant du Code du travail.
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