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| A la une de ce numéro, le caractère obligatoire du CIA confirmé par le juge constitutionnel.
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| | Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment la confirmation de la date d’organisation des élections professionnelles, l’expérimentation de l’emploi de caméras mobiles pour les sapeurs-pompiers, une réponse ministérielle relative aux conditions de promotion d’un agent employé par deux collectivités ou encore une décision relative aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne.
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| | Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation.
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A la une
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Le caractère obligatoire du CIA confirmé par le juge constitutionnel
Saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le caractère obligatoire ou non du complément indemnitaire annuel (CIA) lors de la mise en œuvre du RIFSEEP, le Conseil constitutionnel vient de mettre un terme à ce débat.
Dans sa décision QPC n°2018-727 du 13 juillet 2018, le juge constitutionnel considère qu’en vertu du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales ne peuvent établir de régimes indemnitaires en faveur de leurs agents que « dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État ». Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État que, lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'un régime indemnitaire tenant compte, pour une part, des conditions d'exercice des fonctions et, pour l'autre part, de l'engagement professionnel des agents, les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un régime indemnitaire tenant compte de l'un seulement de ces éléments sont tenues, en vertu des dispositions contestées, de prévoir également une part correspondant au second élément », ces dispositions visant « à garantir une certaine parité entre le régime indemnitaire applicable aux agents de l'État et celui applicable aux agents des collectivités territoriales ».
Il indique néanmoins que « les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime indemnitaire demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État. Elles sont également libres de déterminer les critères d'attribution des primes correspondant à chacune de ces parts »
Par conséquent, le Conseil constitutionnel décide donc que « la dernière phrase du premier alinéa de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, est conforme à la Constitution ».
Le complément indemnitaire annuel (CIA) doit donc être entendu comme un élément obligatoire du RIFSEEP.
Les collectivités n’ayant pas encore mis en place ce nouveau régime indemnitaire ou celles qui ont délibéré sans avoir prévu cette seconde part devront donc tenir compte de cette décision à l’occasion de leur prochaine délibération relative au RIFSEEP.
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Actualités statutaires et juridiques
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Date et organisation des prochaines élections professionnelles Un arrêté du 4 juin 2018, publié au Journal officiel du 5 juin 2018 fixe la date des élections professionnelles pour les trois versants de la Fonction publique au jeudi 6 décembre 2018.
Plafond de prise en charge des actions de formation au titre du CPF Un arrêté du 18 mai 2018 fixe, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 6 mai 2017, en vue de la prise en charge des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formation, le plafond par action de formation à 3 500 €.
Publication de la loi pour un Etat au service d'une société de confiance La loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance a été publiée au Journal officiel du 11 août 2018. Elle instaure notamment le principe du « droit à l’erreur » et comporte une série de mesures de simplification des formalités administratives.
Encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire La loi n°2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire interdit l’utilisation du téléphone portable dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception de certaines circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément.
Modification des définitions et des règles applicables aux accueils de loisirs Le décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 modifie la définition des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires pour tenir compte de la possibilité prévue par l'article D. 521-12 du Code de l'éducation d'organiser la semaine scolaire sur quatre journées. L'accueil de loisirs organisé le mercredi sans école devient un accueil de loisirs périscolaire dont les taux d'encadrement sont fixés compte tenu de l'âge des enfants, de la durée de l'accueil de loisirs et de la conclusion d'un projet éducatif territorial permettant l'organisation d'activités dans les conditions prévues par l'article R. 551-13 du Code de l'éducation.
Harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique La loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a été publiée au Journal officiel. Ce texte prévoit la possibilité pour les sapeurs-pompiers professionnels d’être équipés de caméras mobiles. Un décret d’application est toutefois nécessaire à la mise en œuvre de cette mesure.
Ingénieurs des travaux publics de l'État : modification des modalités de versement de l'indemnité spécifique de service Le décret n°2018-623 du 17 juillet 2018 modifiant les décrets n°2003-799 du 25 août 2003 et n°2012-1494 du 27 décembre 2012 relatifs à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, procède à la majoration du coefficient de grade applicable aux ingénieurs des travaux publics de l'État suite aux modifications statutaires issues de la mise en œuvre du protocole parcours professionnels, carrières et rémunération (PPCR). Compte tenu de l’équivalence entre corps et cadres d’emplois établie par le décret du 6 septembre 1991, le 1er grade du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux est concerné par ces modifications. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Temps de travail : conditions nécessaires pour que le régime de la permanence trouve à s’appliquer Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 que si le fait pour un agent de travailler un jour comme les samedis ou les dimanches est une condition nécessaire pour que le régime de la permanence que prévoit ce texte puisse trouver à s'appliquer, il faut également qu'il soit établi que le temps de travail de cet agent ait été accompli en dehors des périodes de travail effectif au sens de l'article 2 du décret du 25 août 2000. Cour administrative d’appel de Nantes n°16NT01717 du 16 mars 2018
Fonctionnaire territorial maintenu d'office en disponibilité : conditions d'ouverture des droits aux allocations chômage Il résulte de la combinaison des articles 72 et 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du Code du travail qu'un fonctionnaire territorial qui, à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé, sur sa demande, en disponibilité, est maintenu d'office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté. Tel n'est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été proposé par la collectivité à la suite de sa demande de réintégration. Conseil d'Etat n°406355 du 20 juin 2018
Activité occasionnelle ou réduite exercée par un agent placé en disponibilité d'office faute d'avoir été réintégré : droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage Les dispositions des articles 28 et 29 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage qui prévoient le cumul intégral de l'allocation d'assurance avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite conservée visent à garantir l'indemnisation des personnes qui, exerçant simultanément plusieurs activités, viennent à perdre l'une d'elles. Par suite, afin de vérifier, pour l'application des dispositions des articles 28 à 30 de ce règlement général, si une activité occasionnelle ou réduite exercée par un agent titulaire d'une collectivité territoriale placé en disponibilité d'office faute d'avoir été réintégré à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles peut être regardée comme conservée, il convient de rechercher si cette activité a été exercée simultanément à l'activité qui lui ouvre droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage. Conseil d'État n°407821 du 25 juin 2018
Caractère coercitif du rapport d'un service de médecine préventive En application de l'article 24 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité technique, doit en être tenu informé. L'autorité territoriale doit motiver son refus conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration. L'article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. JO du Sénat du 26 juillet 2018 - Question n°02906
Promotion d'un agent employé par deux collectivités L'agent qui cumule deux emplois à temps non complet dans deux cadres d'emplois distincts est éligible à la promotion interne au titre de chacun de ces deux cadres d'emplois, qui sont régis par des modalités spécifiques d'accès. Ainsi, l'agent employé à temps non complet par une commune dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie peut accéder par promotion interne (au choix) au cadre d'emplois des attachés territoriaux (article 5 décret n°87-1099 du 30 décembre 1987). Si la commune est affiliée au centre de gestion, elle pourra formaliser la proposition d'inscription de cet agent sur la liste d'aptitude, sous réserve du respect des conditions requises et des quotas. En revanche, seule la région qui emploie par ailleurs l'agent dans le cadre d'emplois des rédacteurs dispose, en tant que collectivité non affiliée au centre de gestion, du pouvoir de décision d'inscrire ou non l'agent qu'elle emploie sur la liste d'aptitude de rédacteur principal. En effet, la commune n'est pas l'employeur territorial de l'agent en qualité de rédacteur ; elle ne dispose donc pas de la possibilité de formuler des propositions de promotion interne dans ce cadre d'emplois. Enfin, en cas de cumul d'emplois à temps non complet, une promotion interne par un employeur est sans effet sur la situation statutaire de l'agent vis-à-vis de son autre employeur. JO du Sénat du 19 juillet 2018 – Question n°03126
Modalités de classement des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'EEE nommés dans un cadre d'emploi de la FPT Afin de procéder au classement des ressortissants concernés des Etats membres de l'Union européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE), lors de leur première nomination dans un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux, l'article 5 du décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 prévoit que les services précédemment accomplis sont pris en compte en appliquant les règles de classement fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil. Pour déterminer celles de ces règles qui sont applicables à un agent donné, l'article 6 du même décret établit un système d'équivalence à partir de la nature juridique de l'engagement antérieur de celui-ci. Ainsi, en vertu des dispositions du 3° de cet article, lorsque le personnel de l'administration à laquelle il appartenait est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé, les services accomplis sont pris en compte en mettant en œuvre les règles applicables aux fonctionnaires dans le cadre d'emplois d'accueil dès lors que l'agent justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite. Conseil d'Etat n°405783 du 27 juin 2018
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En pratique
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La loi « mobilité » du 3 août 2009, a prévu la possibilité, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui le souhaitaient, de substituer, à titre expérimental, la procédure de l’entretien professionnel à celle de la notation pour l’évaluation de la valeur professionnelle des agents. La période d’expérimentation, initialement limitée aux années 2008 à 2010 s’est achevée fin 2014. La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 a rendu obligatoire, à compter du 1er janvier 2015, l’entretien professionnel comme mode d’évaluation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique territoriale, en lieu et place de la notation.
Quels sont les agents concernés ? Quelle est la procédure à respecter ? Quelles sont les conséquences de l’entretien professionnel sur le complément indemnitaire annuel (CIA) ?
Toutes les réponses à ces questions figurent dans notre fiche thématique relative à l’entretien professionnel.
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Les textes à venir
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Exclusion de l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée du champ d’application du dispositif de « transfert primes-points » Un projet de décret vise à exclure l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée (IC CSG) du champ d’application du dispositif de « transfert primes-points », et ce de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2018, afin de ne pas léser les agents publics faiblement primés.
Portail de l’emploi public Un projet de décret envisage de rendre obligatoire la publication des vacances d’emplois sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques pour encourager la mobilité dans la Fonction publique, et précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. Ce portail de l’emploi public, très attendu par les agents publics, serait opérationnel à compter du 1er janvier 2019. A partir de cette date, les agents pourraient consulter, en temps réel et de manière géolocalisée, l’ensemble des offres d’emplois publics sur un même site internet, là où aujourd’hui une diversité de bourses d’emplois existe.
Don de jours de repos à un agent apportant une aide continue à une personne souffrant d’une maladie grave ou d’un handicap sévère Deux projets de décrets pris en application de la loi n°2018-84 du 13 février 2018 visent à faciliter le don de jours de repos d’un agent public à un autre agent public si ce dernier apporte une aide continue à une personne souffrant d’une maladie grave ou d’un handicap sévère. Ce dispositif, qui existait déjà pour les parents dont l’enfant de moins de vingt ans est durablement affecté par une maladie ou un handicap, serait étendu dans une optique de solidarité entre les agents. Cette solidarité se double d’une réciprocité puisque ce don peut désormais se faire entre un agent public civil et un militaire. Un suivi de l’application de cette mesure sera fait dans le cadre des bilans sociaux présentés en comité technique.
Portabilité du compte épargne-temps Un projet de décret vise à améliorer les conditions de portabilité du compte épargne-temps (CET) en cas de mobilité dans la Fonction publique. Jusqu’ici la portabilité de ce compte n’était organisée qu’en cas de mobilité de l’agent au sein d’un même versant de la Fonction publique. Désormais, en cas de mobilité inter-versants, les droits acquis seront transférés auprès de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement d’accueil. Les conditions d’utilisation des CET ainsi transférés seront celles applicables dans l’organisme d’accueil. Ce même projet de décret prévoit d’abaisser de vingt à quinze jours le seuil à partir duquel un agent de la fonction publique territoriale pourra demander l’indemnisation des jours épargnés sur son CET.
Congés pour invalidité temporaire imputable au service L’article 10 de l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la Fonction publique institue au bénéfice des fonctionnaires un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. Un projet de décret relatif à la mise en œuvre de ce dispositif est actuellement en cours de discussion.
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