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| A la une de ce numéro, les modalités de désignation des référents déontologues.
| | Retrouvez également l'essentiel de l'actualité statutaire et juridique et notamment l’ordonnance relative à la mobilité dans la Fonction publique, les derniers textes sur le protocole PPCR ainsi que les précisions du Conseil d’Etat sur le report des congés annuels non pris.
| | La rubrique « En pratique » est consacrée à la simplification de l’accès au temps partiel thérapeutique.
| | Et pour terminer, un tour d’horizon sur les textes en cours de préparation. |
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A la une
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Les modalités de désignation des référents déontologues L'article 28 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée crée un droit pour tout fonctionnaire de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la même loi. Le décret n°2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la Fonction publique est pris pour l’application de cet article dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Il détermine les modalités de désignation des référents déontologues et précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l'exercice de leur mission. Ce texte laisse une très grande marge de manœuvre à l’autorité territoriale pour organiser cette fonction. Il lui revient en principe de désigner la ou les personnes chargées de cette mission de conseil, à un niveau permettant son exercice effectif et avec les moyens matériels, notamment informatiques, nécessaires. Les centres de gestion assurent, depuis la loi « Déontologie », cette fonction pour leurs agents et pour les agents des collectivités et établissements publics affiliés à titre obligatoire ou volontaire. Ces missions peuvent être assurées par une ou plusieurs personnes relevant ou ayant relevé de la collectivité ou d’une autre autorité. Il peut s’agir de fonctionnaires en activité ou retraités ou d’agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. Les collectivités peuvent également opter, si elles le souhaitent, pour la mise en place d’un collège en charge de la déontologie qui pourra comprendre des personnalités qualifiées extérieures à la Fonction publique. La décision de désignation du référent déontologue ainsi que les modalités de sa saisine doivent être portées à la connaissance des agents. La durée d’exercice de ses missions est fixée librement et ne peut être modifiée qu’avec leur accord. Il est tenu au secret et à la discrétion professionnels. Au-delà de la connaissance et du respect des obligations et des principes déontologiques, le référent déontologue est au centre de la prévention et de la lutte contre les conflits d’intérêts. La loi « Déontologie » prévoit, que le fonctionnaire qui signale un conflit d’intérêts peut témoigner auprès du référent déontologue. Celui-ci doit alors apporter tous conseils de nature à faire cesser ce conflit. Véritable appui pour les agents et les cadres, le référent déontologue peut également se voir attribuer la fonction de référent « alerte-éthique » (décret n°2017-564 du 19 avril 2017) ainsi que celle de « référent-laïcité » (circulaire du 15 mars 2017).
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Actualités statutaires et juridiques
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Mobilité dans la Fonction publique Une ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 publiée au Journal officiel du 14 avril 2017 comporte diverses dispositions destinées à favoriser la mobilité des fonctionnaires et contractuels entre les trois versants de la Fonction publique. Ce texte prévoit que les corps et cadres d’emplois des fonctionnaires relevant de la même catégorie et appartenant à au moins deux fonctions publiques peuvent être régis par des dispositions statutaires communes, fixées par décret en Conseil d’Etat. L’ordonnance renforce l'obligation de publication des postes vacants dans la fonction publique territoriale ainsi que la mise en accessibilité de ces vacances d’emploi sur un portail d’information commun aux trois versants de la Fonction publique. Elle organise la portabilité du compte épargne-temps dans le cadre d’une mobilité. Jusqu’alors la portabilité était prévue au sein d’un même versant seulement. Elle renforce les modalités de prise en compte d’un avancement d’échelon ou de grade dans le corps d’origine ou cadre d’emplois pour les fonctionnaires détachés afin de favoriser leur mobilité. Enfin, elle proroge le dispositif d’accès à l’emploi titulaire ouvert aux personnels contractuels employés par certains établissements publics de l’Etat. Les agents contractuels territoriaux ne sont pas concernés par cette mesure.
Conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans les lieux de travail Le décret n°2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif a été publié au Journal officiel du 27 avril 2017. L'utilisation des cigarettes électroniques "vapotage" est interdite dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs, dans les moyens de transport collectif fermés ainsi que dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Le décret a pour objet de préciser les modalités d'application de l'interdiction concernant les lieux de travail. En outre, il rend obligatoire une signalisation apparente qui rappelle le principe de l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte des lieux concernés. Enfin, il prévoit une contravention de 2e classe à l'encontre des personnes qui méconnaissent l'interdiction de vapoter ainsi qu'une contravention de 3e classe pour les responsables des lieux où s'applique l'interdiction qui ne mettent pas en place la signalisation. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
Mise en œuvre du protocole PPCR : de nouveaux textes publiés Plusieurs décrets poursuivent la transposition réglementaire du protocole PPCR pour les cadres d’emplois de catégorie A et les emplois fonctionnels. Les cadres d’emplois concernés par ces textes sont les suivants : - Psychologues territoriaux (décret n°2017-545 du 13 avril 2017 et le décret n°2017-546 du 13 avril 2017) ; - Conservateurs du patrimoine, conservateurs des bibliothèques, médecins, biologistes, vétérinaires et pharmaciens (décret n°2017-555 du 14 avril 2017 et décret n°2017-557 du 14 avril 2017 ) ; - Administrateurs, ingénieurs en chef et emplois fonctionnels de direction (décret n°2017-556 du 14 avril 2017 et décret n°2017-558 du 14 avril 2017) ; - Attachés territoriaux de conservation du patrimoine et bibliothécaires territoriaux (décret n°2017-502 du 6 avril 2017 et décret n°2017-503 du 6 avril 2017). Les derniers décrets en attente de publication pour l’application du protocole PPCR au 1er janvier 2017 concerneront les cadres d’emplois suivants : - Filière culturelle : les directeurs d’établissement artistique et professeurs d’enseignement artistique ; - Filière médico-sociale : les sages-femmes.
Déroulement de la carrière sur au moins deux grades Le protocole PPCR prévoit que chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux grades, dans toutes les catégories. Pour mettre en œuvre ce principe, le décret n°2017-722 du 2 mai 2017 modifie le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle afin de rendre obligatoire la formulation par le supérieur hiérarchique direct d'un avis circonstancié. Ainsi, les perspectives d'avancement au grade supérieur des agents justifiant de plus de trois ans d'ancienneté dans le dernier échelon du grade détenu feront désormais l'objet chaque année, lorsque l'accès à ce grade ne résulte pas d'une promotion, d'une appréciation particulière de leur supérieur hiérarchique direct. Cette appréciation, annexée au compte-rendu de l'entretien professionnel, sera portée à la connaissance des membres de la commission administrative paritaire compétente. Elle fera partie des éléments pris en compte pour l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires dans le cadre de l'établissement des tableaux d'avancement. Ces dispositions s'appliquent à compter de l'établissement des tableaux d'avancement de grade de l'année 2019.
Modification des conditions d'avancement aux grades relevant de l'échelle de rémunération C2 Le décret n°2017-715 du 2 mai 2017, publié au Journal officiel du 4 mai, supprime la proportion des avancements du grade C1 au grade C2 entre la réussite à un examen professionnel et l'avancement au choix.
Lanceurs d’alerte : précisions sur la procédure de recueil des signalements Le décret n°2017-564 du 19 avril 2017 pris en application de la loi « Sapin II » précise les modalités suivant lesquelles sont établies les procédures de recueil des signalements que doivent établir les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante agents ou salariés, les administrations de l'Etat, les communes de plus de 10 000 habitants, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, à l'attention des membres de leur personnel ou des collaborateurs extérieurs et occasionnels qui souhaitent procéder à une alerte éthique. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet du cdg13
Temps de travail et absentéisme : deux circulaires pour rappeler les règles Deux circulaires du ministère de la Fonction publique datées du 31 mars 2017 ont pour objectif de rendre effectif l’application des règles en matière de temps de travail et de renforcer la politique de prévention et de contrôle des absences pour raison de santé dans les trois versants de la Fonction publique. Remis en mai 2016, le rapport de la mission présidée par Monsieur Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, a dressé un bilan de la mise en œuvre de la réforme du temps de travail quinze ans après sa publication. Suite aux recommandations émises par ce rapport, la ministre de la Fonction publique a publié une circulaire du 31 mars 2017 qui énonce les grands principes de la réglementation applicable aux obligations annuelles de travail, aux autorisations spéciales d’absence, aux modalités d’attribution des jours de réduction du temps de travail, aux heures supplémentaires et aux astreintes. Elle rappelle aux employeurs publics leurs responsabilités dans l’application de ces règles et qu’ils doivent également veiller à adapter le service public aux besoins des usagers et à la qualité de vie au travail des agents. La seconde circulaire concerne la prévention et le contrôle des absences pour raison de santé dans la Fonction publique. Elle aborde dans un premier temps la mise en œuvre, par les employeurs publics d’une politique de prévention des absences dans le but d’améliorer les conditions de travail, vecteur le plus efficace pour lutter contre les absences au travail. Elle rappelle ensuite les règles de droit et de procédure qui s’attachent aux absences pour raison de santé (justification et contrôle des arrêts de travail) avant de conclure sur la nécessité d’améliorer la connaissance du phénomène d’absence au travail et d’en faire un élément du bilan social et de discussion dans les comités techniques pour lutter contre ses déterminants au travers d’une politique de prévention.
Modalités de mise en œuvre du RIFSEEP Une circulaire du 3 avril 2017 précise les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale ainsi que les conditions de mise en paiement du régime indemnitaire jusqu'à sa mise en conformité. Ce texte apporte des précisions notamment sur le contenu et les modalités de délibération, l'impact du RIFSEEP sur certaines primes et enfin les prérogatives du comptable public. Un calendrier de mise en œuvre du RIFSEEP est joint en annexe de cette circulaire. Il détaille pour chaque corps de la fonction publique d'Etat et cadres d'emplois équivalents de la fonction publique territoriale les textes de références et les dates de mise en œuvre.
Congés annuels non pris en raison d’un congé de maladie ordinaire Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est pas illimité dans le temps. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7. Avis du Conseil d'Etat n°406009 du 26 avril 2017
Eviction irrégulière : réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance sérieuse de bénéficier d'une promotion En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. S’agissant du préjudice de carrière, il convient de rechercher si l’agent avait des chances sérieuses d'être promu. Conseil d'Etat n°382653 du 29 mars 2017
Réglementation liée au cumul d’activités : temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise La loi « Déontologie » interdit désormais à un agent à temps complet et qui exerce ses fonctions à temps plein, de créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévue à l'article L.133-6-8 du Code de la sécurité sociale. En revanche, elle ouvre une dérogation pour l'agent qui occupe un emploi à temps complet, qui peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève, à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer à ce titre une activité privée lucrative. En outre, elle maintient la période de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, durant laquelle l'autorisation d'accomplir un temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise peut être accordée par l'autorité hiérarchique. JO de l'Assemblée Nationale du 7 février 2017 - Question n°64020 Pour aller plus loin, vous pouvez consulter la circulaire du CDG13 relative aux nouvelles dispositions applicables à l’exercice d’activités privées, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie.
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En pratique
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Simplification et amélioration de l’accès au temps partiel thérapeutique L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la Fonction publique a modifié les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatives au temps partiel thérapeutique. L’article 8 de ce texte simplifie et améliore l’accès au temps partiel thérapeutique pour les fonctionnaires.
Désormais : - La reprise à temps partiel thérapeutique est possible avant six mois continus d’arrêt maladie ; - L’avis du comité médical ou de la commission de réforme est uniquement requis dans le cas où les avis du médecin agréé et du médecin traitant ne sont pas concordants.
Suite à la publication de ces nouvelles dispositions retrouvez notre modèle d’arrêté de reprise à temps partiel thérapeutique (agents CNRACL).
Vous pouvez également consulter la note réalisée par le service Instances médicales et Handicap du cdg13.
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Les textes à venir
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L’expérimentation d’un nouveau contrat en alternance Afin de favoriser la diversité dans les recrutements de la Fonction publique, la loi Egalité et citoyenneté a créé un nouveau contrat de droit public (article 167). Cette mesure prévoit que les jeunes âgés de 28 ans au plus et résidant notamment dans les quartiers prioritaires pour la politique de la ville et les zones de revitalisation rurale peuvent être recrutés par contrat sur des emplois de catégorie A ou B, tout en bénéficiant d’une formation en alternance pour préparer le concours externe d’accès au cadre d’emplois concerné. Les personnes âgées de 45 ans et plus, en situation de chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux peuvent également bénéficier de cette procédure de recrutement. En application de ce texte, un décret examiné récemment par le Conseil commun de la Fonction publique (CCFP) prévoit une expérimentation pour six ans de ce nouveau contrat.
Elargissement du PACTE Créé par l'ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005, le PACTE repose sur un contrat de droit public permettant d'obtenir une qualification dans le cadre d'une formation d'alternance réservée, pour des emplois de catégorie C, aux jeunes de 16 à 25 ans, soit sortis du système éducatif sans diplôme et sans qualification professionnelle, soit très faiblement qualifiés. La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté (article 162), a renforcé ce dispositif en repoussant sa limite d’âge à 28 ans au lieu de 25 aujourd’hui et en élargissant le dispositif du PACTE aux personnes âgées de 45 ans et plus, en situation de chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux. Un projet de texte harmonise la rédaction des décrets relatifs à ce dispositif.
NBI des agents investis d’une activité syndicale Un projet de décret relatif aux agents déchargés de service, examiné par le CCFP, clarifie et harmonise les règles d’avancement, de rémunération et d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire des agents investis d’une activité syndicale.
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