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#23 cdg13.com
A la une de ce numéro, les nouvelles dispositions relatives à la disponibilité dans la Fonction publique.
Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment le décret relatif à la période de préparation au reclassement, une décision relative au licenciement pour inaptitude des fonctionnaires dont la durée de travail est inférieure à 28 heures hebdomadaires ou encore une réponse ministérielle relative à la tenue des policiers municipaux.
Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation.
A la une
Disponibilité dans la Fonction publique - Mise en œuvre du maintien des droits à l'avancement

Le décret n°2019-234 du 27 mars 2019, publié au journal officiel du 28 mars 2019, modifie certaines dispositions relatives à la disponibilité des fonctionnaires territoriaux afin de tenir compte notamment des activités professionnelles exercées durant cette période, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984, modifié par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

En premier lieu, ce texte modifie l’article 21 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 afin d’allonger la durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles à cinq ans et instaurer une obligation de retour dans l'administration d'au moins dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d'une première période de cinq ans.
De même, le texte prévoit que le cumul d’une disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité.

Ces dispositions s’appliquent aux demandes de disponibilité présentées à compter du 29 mars 2019. 


En second lieu, le décret crée les articles 25-1 et 25-2 au sein du décret n°86-68 précité. Ceux-ci visent à permettre la conservation des droits à avancement d’échelon et de grade aux agents ayant exercé une activité professionnelle durant une période de disponibilité pour convenances personnelles, pour création ou reprise d’entreprise, pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou enfin pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS.

Cette conservation d’ancienneté est prévue sous conditions et dans la limite de 5 ans.

Ces dispositions sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018.

S’agissant des autres versants de la Fonction publique, ce décret simplifie également les règles de départ en disponibilité des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat et soumis à un engagement à servir. Enfin, il modifie les dispositions du Code de justice administrative et du décret n°2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration afin de les mettre en cohérence avec l'article 51 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat tel que modifié par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Actualités statutaires et juridiques
Publication du décret relatif à la période de préparation au reclassement
Un décret publié au Journal officiel du 7 mars 2019 précise les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement, instaurée par l'ordonnance du 19 janvier 2017, pour les fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions mais encore en capacité d’exercer d’autres activités. Ce décret, qui modifie le décret n°85-1154 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement, détermine notamment le point de départ de cette période et précise, en outre, les objectifs et le contenu de cette période. Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.


Suspension d’un policier municipal ayant dressé des PV depuis le centre de vidéoprotection
La suspension d'un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l'intérêt du service, dès lors que les faits relevés à son encontre présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Tel est le cas d’un policier municipal qui a dressé vingt procès-verbaux d'infraction aux règles de stationnement, alors qu'il n'était plus en patrouille sur la voie publique et avait réintégré les locaux de l'hôtel de ville. Eu égard à ses fonctions d'agent de la police municipale, l’agent ne pouvait ignorer qu'il ne disposait pas d'une habilitation à pénétrer dans les locaux du centre de vidéoprotection et que ce système ne pouvait être utilisé pour la répression d'infractions aux règles de stationnement. Dans ces conditions, les faits reprochés, qu'il a lui-même reconnus, présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisants pour justifier la mesure de suspension de fonctions prise à son égard.
Cour administrative d’appel de Bordeaux n°17BX00744 du 7 mars 2019


Licenciement pour inaptitude des fonctionnaires territoriaux dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures hebdomadaires
Le licenciement pour inaptitude d'un fonctionnaire territorial dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures hebdomadaires implique la réunion de deux conditions : le fonctionnaire doit avoir été reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et le comité médical départemental doit avoir conclu à l'impossibilité de son reclassement dans un autre emploi.
Cour administrative d’appel de Nancy n°18NC00138 du 17 janvier 2019


Les policiers municipaux peuvent-ils travailler en civil sans signes distinctifs ?
Le second alinéa de l'article L. 511-4 du Code de la sécurité intérieure dispose expressément que "le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service." À cet égard, la jurisprudence a été amenée à préciser que constitue un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, au sens des dispositions de l'article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fait de demander à un agent de police municipale de travailler en civil à l'occasion des fêtes locales.
JO du Sénat du 21 mars 2019 – Question n°07665


Conséquence d’un congé de longue durée - Effet suspensif et non interruptif sur le délai de quatre années de services
Contrairement à ce que prévoit la circulaire interministérielle du 4 octobre 2002, le placement d’un fonctionnaire en congé de longue durée n’a pas pour effet d’interrompre le cours du délai de quatre années consécutives de services exigé par l’article 1er du décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001 pour bénéficier de la prime spécifique d’installation, mais de le suspendre. Ce délai recommence donc à courir lorsque le fonctionnaire placé en congé de longue durée après avoir été affecté pour la première fois en métropole à la suite d’une affectation dans un département d’outre-mer reprend son service en métropole à l’issue de ce congé.
Cour administrative d’appel de Bordeaux n°17BX00845 du 7 mars 2019


Contrôle de l'application du droit du travail, concernant en particulier les jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de 18 ans
Le décret n°2019-253 du 27 mars 2019 relatif aux procédures d'urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans qui peuvent être mises en œuvre par l'inspection du travail détermine, d'une part, les conditions de mise en œuvre de la procédure d'urgence relative au retrait d'affectation des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, lorsque l'inspection du travail constate soit qu'ils sont affectés à des travaux interdits, soit qu'ils sont affectés à des travaux réglementés et placés dans une situation les exposant à un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Il prévoit, d'autre part, les conditions de mise en œuvre des mesures relatives à la suspension et à la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, lorsque l'inspection du travail constate un risque sérieux d'atteinte à leur santé, leur sécurité ou à leur intégrité physique ou morale.


La mutation d’un agent destinée à mettre fin à des dysfonctionnements préjudiciables au fonctionnement d’un service public est justifiée par l’intérêt du service
Il résulte qu'au jour du changement d'affectation d’un directeur d’un port de plaisance, le mauvais fonctionnement des installations était préjudiciable au service rendu aux plaisanciers ainsi qu'aux finances de la commune et était susceptible, s'agissant de la sécurité aux abords de la zone technique, de mettre en jeu la responsabilité de la commune. Compte-tenu de l'ensemble de ces dysfonctionnements, la commune était fondée à changer le titulaire du poste de directeur de ce port, afin de favoriser un renouvellement des pratiques.
Cour administrative d’appel de Nantes n°17NT02142 du 28 janvier 2019


Tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant notamment de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné
Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
Cour administrative d’appel de Nantes n°17NT03424 du 10 janvier 2019


Agent mis en disponibilité pour une courte durée - Impossibilité d'un remplacement à titre permanent
Un détachement d'une durée de moins de six mois est un détachement de courte durée au sens des articles 64 à 67 de la loi du 26 janvier 1984. Les conditions de réintégration d'un fonctionnaire mis en disponibilité pour une courte durée, notamment d'office à l'expiration des congés de maladie ordinaires prévus au 2° de l'article 25 de ladite loi, sont définies au 2ème alinéa de l'article 67 précité, lequel prévoit que l'intéressé est en droit d'être réaffecté, à l'issue de sa période de disponibilité, dans l'emploi qu'il occupait précédemment. Ces dispositions font par suite obstacle à ce que, durant cette période de mobilité, l'agent puisse légalement être remplacé à titre permanent dans son emploi.
Cour administrative d’appel de Paris n°17PA03907 du 23 janvier 2019


Répartition de la dotation spéciale instituteurs (DSI) pour 2018
Une instruction du 3 décembre 2018 prévoit la répartition de la dotation spéciale instituteurs (DSI) pour 2018. Cette dotation, instaurée par la loi du 2 mars 1982, est destinée à compenser les charges supportées par les communes dans le cadre du droit au logement ou, par défaut, de l’indemnité en tenant lieu, dont bénéficient les instituteurs. Cette instruction communique les recommandations du CFL concernant la détermination du montant départemental de l’indemnité représentative de logement (IRL).


Reprise d’ancienneté des militaires après un concours de la Fonction publique
Les dispositions du Code de la défense doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, après avoir réussi les épreuves d'accès à un concours de la Fonction publique, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, avant son intégration, a cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite.
Cour administrative d’appel de Versailles n°18VE00225 du 7 février 2019


En pratique
PPCR : de nouvelles annexes à la circulaire du CDG 13

Deux nouvelles annexes à la circulaire du CDG 13 relative à la mise en œuvre du protocole PPCR sont disponibles. Elles concernent les assistants socio-éducatifs (annexe 7) et les éducateurs de jeunes enfants (annexe 8).

Le décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté de douze mois les mesures statutaires mises en œuvre dans le cadre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la Fonction publique et notamment celles concernant le passage en catégorie A des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs (ASE) et des éducateurs de jeunes enfants (EJE). Ces mesures sont entrées en vigueur le 1er février 2019.

Vous trouverez, sur le site internet du CDG 13, une rubrique consacrée au protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations ».


Les textes à venir
Application de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance (Essoc)
La loi Essoc, adoptée en juillet 2018, prévoit que le Gouvernement puisse modifier par ordonnance certaines règles régissant le cadre normatif des modes d’accueil du jeune enfant. Un projet de texte d’ordonnance devrait également être proposé courant avril 2019.



Projet de loi pour une école de la confiance
Le projet de loi a été adopté par l’assemblée nationale le 19 février 2019. Il sera examiné au Sénat dans le courant du mois de mai.


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