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#24 cdg13.com
A la une de ce numéro, le congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, la revalorisation du capital-décès des fonctionnaires ou encore une décision relative à la procédure à suivre lors du licenciement d’un fonctionnaire territorial pour insuffisance professionnelle.
Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation.
A la une
L’octroi et le renouvellement du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)

Le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 fixe, pour les fonctionnaires territoriaux, les modalités d'octroi et de renouvellement du congé pour invalidité temporaire imputable au service consécutif à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service.

Ce texte détermine les effets du CITIS sur la situation administrative du fonctionnaire, les obligations lui incombant et les prérogatives de l'autorité territoriale.

Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident.

Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Des dispositions transitoires prévoient d'une part, que les conditions de forme et de délais ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant adressé une déclaration d'accident de service, de trajet ou de maladie professionnelle avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et d'autre part, que les conditions de délais courent à compter du 1er juin 2019 lorsqu'un accident ou une maladie professionnelle n'a pas encore fait l'objet d'une déclaration.

Le service Expertise Statutaire et Juridique publiera prochainement une fiche thématique à ce sujet.

Actualités statutaires et juridiques
Temps de travail : précision sur la notion de permanence
Si l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié est une condition nécessaire pour que le régime de la permanence trouve à s’appliquer, c’est à la condition que le travail effectué par l’agent ne relève pas d’un travail effectif.
Cour administrative d’appel de Versailles n°16VE02288 du 14 mars 2019

Modalités de reprise des salariés après une délégation de service public
Une personne publique reprenant les salariés de droit privé d’une entité exerçant une activité ayant fait précédemment l’objet d’une délégation de service public n’a pas d’obligation légale d’examen de la durée des contrats pour chacun d’entre eux, chez l’employeur de droit privé, afin d’en tirer des conclusions sur la nature du contrat de droit public à leur proposer.
Cour administrative d’appel de Douai n°16DA01198 du 7 mars 2019

Capital-décès des fonctionnaires
Le capital décès des ayants droits des fonctionnaires décédés correspond à une somme forfaitaire égale à 4 fois le montant forfaitaire mentionné à l’article D. 361-1 du Code de la sécurité sociale. La circulaire du 6 mars 2019 signale la revalorisation de 0,3% à compter du 1er avril 2019 de ce montant ainsi que des pensions d’invalidité et de leurs accessoires du régime général de la sécurité sociale.

Précisions sur le refus de titularisation des fonctionnaires stagiaires
Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle. En outre, aucune règle de droit n’impose à l’employeur de procéder à une évaluation au cours de son stage.
Cour administrative d’appel de Nantes n°17NT02882 du 5 mars 2019

Obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques
Le décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques organise entre les trois versants de la Fonction publique l'obligation de publicité des créations et vacances d'emplois sur un espace numérique commun. La circulaire du 3 avril 2019 vient préciser les termes et les modalités de mise en œuvre de ce décret.

Procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles des agents du régime général
Le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général refond la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui soumet le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et son employeur à une instruction diligentée par l'Assurance maladie risques professionnels. Le décret renforce l'information des parties sur les différentes étapes de l'instruction et aménage une phase de consultation et d'enrichissement du dossier. S'agissant des accidents du travail, le texte instaure un délai de dix jours francs à compter de la déclaration d'accident pour que l'employeur émette des réserves motivées auprès de la caisse. Le délai d'instruction en cas de réserves motivées de l'employeur - et, par suite, d'investigations complémentaires conduites par la caisse - demeure fixé à trois mois. S'agissant des maladies professionnelles, le texte distingue deux procédures assorties d'un délai de quatre mois, selon que la demande relève du dispositif des tableaux de maladies professionnelles ou de la voie complémentaire faisant intervenir les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Ce texte concerne les assurés du régime général de sécurité sociale et s’applique aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019.

L’imputabilité au service d’un syndrome dépressif sévère
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. En jugeant que l’absence de volonté délibérée de l’employeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de l’agent interdisait de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection en cause, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. En effet, c’est au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
Conseil d’Etat n°407795 du 13 mars 2019

Personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée
Le décret n°2019-390 du 30 avril 2019 modifie la liste des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public en y intégrant les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés en application des dispositions des articles 264 et 695 du Code de procédure civile.
Ce décret étend, par ailleurs, le droit d'option aux personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la République, aux interprètes et traducteurs ainsi qu'aux enquêteurs sociaux en matière pénale. Ces personnes pourront ainsi demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus tirés d'activité non salariée.

Précision sur la procédure à suivre lors du licenciement d’un fonctionnaire territorial pour insuffisance professionnelle
Aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ". En vertu de l'article 4 du décret susvisé du 18 septembre 1989, dans sa rédaction applicable : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial dont le licenciement pour insuffisance professionnelle est envisagé par l'autorité compétente doit être mis à même de demander, s'il la juge utile, la communication de l'intégralité des pièces figurant dans son dossier ou sur lesquelles l'administration entend se fonder dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise.
Cour administrative d’appel de Nantes n°18NT00466 du 19 mars 2019

Modification de l’affectation des fonctionnaires dans le cadre d’une réorganisation
Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, y compris si le changement d'affectation a été pris pour des motifs tenant au comportement de l'agent. Il en va différemment si les changements d'affectation emportent perte de responsabilités ou de rémunération ou traduisent une discrimination.
Cour administrative d’appel de Bordeaux n°17BX01404 du 1er avril 2019

Droit pour un ancien militaire nommé dans la fonction publique civile de bénéficier d'une reprise d'ancienneté
Le droit pour un agent public, ancien militaire, à la prise en compte de ses services militaires antérieurs pour le calcul de son ancienneté est régi par les dispositions en vigueur à la date de sa titularisation dans la fonction publique civile, sauf dispositions contraires. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui fait application des dispositions de l'article 97 de la loi n°72-662 du 13 juillet 1972, qui étaient toujours en vigueur à la date de la titularisation de l'intéressé en qualité d'agent administratif territorial. Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée, n'a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire.
Conseil d'État n°413252 du 10 avril 2019


En pratique
Commissions consultatives paritaires : tableaux de saisine

Le service Expertise juridique et statutaire vous propose des tableaux de saisine des commissions consultatives paritaires pour le licenciement des agents contractuels.

A toutes fins utiles, vous trouverez sous le lien suivant un tableau récapitulatif des cas de saisine.


Les textes à venir
Projet de loi de transformation de la Fonction publique
La commission des lois de l’Assemblée Nationale a entamé, jeudi 2 mai, l’examen de ce projet de loi. Plusieurs amendements ont d’ores et déjà été adoptés et parmi eux la mise en place une commission consultative paritaire (CCP) unique par collectivité ou établissement public, compétente à l’égard des agents contractuels sans distinction de catégorie. En outre, plusieurs amendements concernent la situation des Directeurs généraux contractuels.

Modalités d’organisation des épreuves des examens professionnels pour l’accès au principalat
Deux textes présentés au CSFPT précisent les modalités d’organisation des épreuves des examens professionnels pour l’accès au principalat, d’une part, dans le cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine, d’autre part, dans celui des bibliothécaires.
L’ensemble des membres du CSFPT a fait part de la nécessité d’avancer rapidement, car la création de ces deux grades date de plus de deux ans et les agents attendent ces possibilités de promotion.

Réforme du dispositif des congés bonifiés des fonctionnaires originaires des Outre-mer
Lors d’une question orale présentée à l’Assemblée Nationale, Madame la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Economie et des Finances a précisé que, conformément aux annonces du Président de la République, une réforme du dispositif des congés bonifiés est engagée. Celle-ci sera effective à compter de 2020 pour les fonctionnaires, avec un objectif et un principe simples : les congés, moins longs, seront désormais autorisés tous les deux ans.


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