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| A la une de ce numéro, l’adhésion au RIFSEEP des biologistes, vétérinaires et pharmaciens.
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| | Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment une jurisprudence relative à la prise en compte de l’absentéisme pour le calcul des indemnités, une réponse ministérielle relative à la carrière des agents de maitrise ou encore le décret relatif à la revalorisation de l’allocation temporaire d’attente, l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation équivalent retraite.
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| | Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation.
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A la une
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L’adhésion au RIFSEEP des biologistes, vétérinaires et pharmaciens
L’arrêté du 8 avril 2019 publié au Journal officiel du 28 avril 2019 prévoit l’adhésion au RIFSEEP du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaires. Conformément au décret n°91-875 du 6 septembre 1991, ce corps constitue le corps de référence en matière de régime indemnitaire pour le cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens.
Les montants de référence de l’IFSE et du CIA s’établissent comme suit :
Groupe de fonctions | Plafond annuel de l’IFSE | Montant maximum annuel du CIA | Groupe 1 | 49 980 € | 8 820 € | Groupe 2 | 49 920 € | 8 280 € | Groupe 3 | 42 330 € | 7 470 € | Afin de prendre en compte cette adhésion, la DGCL a mis à jour le calendrier de mise en œuvre du RIFSEEP sur son site internet.
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Actualités statutaires et juridiques
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Prise en compte de l’absentéisme pour le calcul des indemnités Si le versement de l’IAT et de l’IEMP peut être modulé en fonction de l'absentéisme par une retenue calculée mensuellement selon les modalités prévues par la délibération, cet absentéisme n'est pas au nombre des critères retenus par cette même délibération pour l'attribution individuelle des coefficients multiplicateurs. Cour administrative d’appel de Lyon n°17LY02204 du 2 mai 2019
Personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public Le décret n°2019-390 du 30 avril 2019 modifiant la liste des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public a été publié le 2 mai 2019 au Journal officiel.
Retrait de la protection fonctionnelle La protection fonctionnelle accordée à un fonctionnaire constitue une décision créatrice de droits et ne peut donc, sauf si elle a été obtenue par fraude, être légalement retirée plus de quatre mois après sa signature, même si l'existence d'une faute personnelle est alors révélée (Conseil d'État, 14 mars 2008). En revanche, la décision d'octroi de la protection fonctionnelle peut être abrogée si l'autorité territoriale constate postérieurement à sa décision, sous le contrôle du juge, l'existence d'une faute personnelle (Conseil d'État, 14 mars 2008) ou si les faits allégués à l'appui de la demande de protection ne sont pas établis (Conseil d'État, 1er octobre 2018). JO du Sénat du 30 mai 2019 – Question n°9484
Annulation d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive d'un fonctionnaire territorial Lorsque le juge annule une sanction disciplinaire, plusieurs cas de figure méritent d'être distingués selon le motif de l'annulation. Si l'annulation a été prononcée en raison d'un vice de forme ou de procédure, l'autorité territoriale peut, à raison des mêmes faits, prendre une nouvelle décision de sanction en tenant compte des irrégularités relevées par le juge. Si la sanction a été annulée en raison de son caractère disproportionné, la nouvelle sanction doit être proportionnelle à la faute commise par l'agent. Dans ces cas, les pièces afférentes à la procédure disciplinaire n'ont pas à être retirées du dossier individuel de l'agent. En revanche, si le juge a annulé la sanction au motif que les faits reprochés ne constituent pas une faute, l'autorité territoriale doit en tirer toutes les conséquences et retirer toutes les pièces faisant mention de la décision de sanction qui a fait l'objet d'une annulation comme l'a récemment rappelé un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 12 mars 2019. En effet, "la décision par laquelle le juge administratif annule la sanction infligée (…) implique nécessairement que toute mention de cette sanction annulée soit supprimée du dossier de l'intéressé". JO du Sénat du 18 avril 2019 - Question n°8890
Missions des polices municipales Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (article L. 511-1 du CSI). Les fonctions de surveillance générale de la voie et des lieux publics, des bâtiments communaux, par la présence physique et visible par le public, des policiers municipaux s'inscrivent dans le cadre d'une police de proximité de prévention, en coopération avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, coopération formalisée le cas échéant dans une convention de coordination des interventions. Ils peuvent être affectés par le maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l'article L. 613-3 du CSI ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal. Dans ce cadre, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Les agents de police municipale peuvent également procéder à des palpations de sécurité avec le consentement exprès de la personne et par un agent du même sexe que la personne qui y est sujette. JO du Sénat du 25 avril 2019 – Question n°06484
Carrière des agents de maîtrise Les règles de classement des agents techniques promus en qualité d'agent de maîtrise sont fixées par le décret n°88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux. L'article 9-1 de ce décret prévoit qu'un agent promu est reclassé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son cadre d'emploi d'origine. Le cadre d'emplois des agents de maîtrise avait perdu de son attractivité pour les adjoints techniques compte tenu d'une transposition partielle aux agents de maîtrise dans les années passées des revalorisations accordées au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. La mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) et à l'avenir de la fonction publique a permis de procéder à une revalorisation significative et progressive de l'échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux qui est intervenue par les décrets n°2016-1382 et n° 2016-1383 du 12 octobre 2016 modifiant les décrets n°88-547 et n°88-548 du 6 mai 1988 portant statut particulier et échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux. C'est ainsi qu'à terme, en 2021, le premier grade d'agent de maîtrise sera doté d'un indice brut terminal supérieur à celui du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe. De même, l'échelonnement indiciaire du grade d'avancement d'agent de maîtrise principal désormais accessible au choix après quatre années dans le grade d'agent de maîtrise contre six années auparavant, a été revu et son indice brut terminal aligné sur celui du premier grade de la catégorie B. De ce fait, ces mesures vont progressivement permettre de rendre attractive la carrière des agents de maîtrise territoriaux. JO de l’Assemblée Nationale du 5 mars 2019 – Question n°17057
Suivi sérologique des fonctionnaires civils victimes d'accident de service entraînant un risque de contamination L’arrêté du 27 mai 2019 fixe les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d'accident du travail et des fonctionnaires civils victimes d'accident de service entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine.
Mutation dans l’intérêt du service, revêtant le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur La circonstance qu’un agent distribue des documents à caractère religieux sans pour autant faire acte de prosélytisme nécessite l'éloignement de cet agent. Cette mutation revêt bien le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, prise en considération de la personne, qui ne devait en tout état de cause pas être déférée à la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, et que sa destinataire n'était pas recevable à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir. Cour administrative d’appel de Versailles n°17VE00743 du 18 avril 2019
Revalorisation du montant journalier de l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation équivalent retraite Le décret n°2019-466 du 16 mai 2019 revalorise l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation équivalent retraite.
Un agent régulièrement en retard ou absent peut être sanctionné La sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois prononcée à l'encontre d’un agent a été motivée par le fait que l'intéressé avait fait preuve depuis la réorganisation du service, de retards ou d'absences récurrents au moment de l'embauche du matin, ainsi que lors de la fin du service du soir et que son comportement, malgré les mises en garde, constituait un refus d'exécution des ordres reçus, portant atteinte au bon fonctionnement du service ainsi qu'une entrave au projet de réorganisation mis en œuvre. Par ce comportement, l’agent a fait preuve à l'égard de sa hiérarchie d'un refus d'obéissance caractérisé, malgré l'avertissement écrit qui lui a été fait de respecter ses obligations professionnelles. Ce refus a porté atteinte au bon fonctionnement des services techniques de la commune en rendant aléatoire la transmission par sa hiérarchie des consignes qui lui étaient destinées et plus difficile la vérification de sa présence et le contrôle de ses missions. Cour administrative d’appel de Marseille n°18MA01673 du 26 avril 2019
Recrutement injustifié d’un agent contractuel Faute pour une collectivité de démontrer qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de pourvoir un emploi par la nomination d'un agent titulaire, le recrutement par contrat d'un agent est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Cour administrative d'appel de Bordeaux n°17BX01805 du 11 avril 2019
Action disciplinaire et réalité des griefs retenus Il appartient à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire d'établir la réalité des griefs qu'elle retient pour fonder la sanction qu'elle inflige à l'un de ses agents. Pour ce faire, elle peut s'appuyer soit sur ses propres investigations, soit se prévaloir de l'autorité qui s'attache aux constatations matérielles de faits retenue par le juge répressif. Dans le cas où une enquête pénale est ouverte à l'encontre de l'agent, et même lorsque celui-ci est mis en examen, elle ne saurait en revanche se fonder sur les seuls indices graves et concordants relevés par un juge d'instruction pour en déduire que les faits reprochés et leur imputabilité à l'agent sont établis. Cour administrative d’appel de Paris n°18PA02590 du 1er avril 2019
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En pratique
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Les textes à venir
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Fonction publique : les principales mesures votées par les députés
Les députés ont adopté et procédé au vote du projet de loi de transformation de la fonction publique le 28 mai 2019. Parmi les principales mesures adoptées, on retrouve notamment l’introduction de la prime de précarité, l’inscription dans la loi de la durée légale du temps de travail, la publicité des avis de la commission de déontologie, la création d’un dispositif de signalement des agents s’estimant victimes d’une acte de violence, de harcèlement ou de discrimination ou encore le concours national à affectation locale. C’est au tour des sénateurs de procéder à l’examen de ce texte.
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