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#26 cdg13.com
A la une de ce numéro, la conservation des droits à l’avancement des fonctionnaires exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité.
Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment deux décrets modifiant l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public, un arrêté élargissant les publics pouvant bénéficier d'une dérogation à la quotité hebdomadaire de télétravail ou encore une réponse ministérielle relative à la production d’un extrait du casier judiciaire pour les bénévoles accompagnants les sorties scolaires.
Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation.
Le supplément juridique ne sera pas diffusé durant les mois de juillet et août.
En attendant le prochain numéro, l'ensemble du personnel de notre établissement reste à votre disposition, aux horaires habituels d'ouverture.
A la une
Fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité : liste des pièces justificatives permettant de conserver ses droits à l'avancement

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a instauré pour les fonctionnaires qui exercent une activité professionnelle au cours de leur disponibilité la possibilité de conserver leurs droits à l’avancement dans la limite d’une durée maximale de 5 ans. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition ont été précisées par le décret n°2019-234 du 27 mars 2019.

L'activité professionnelle mentionnée recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui : 1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
2° Pour une activité indépendante, a généré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du Code de la sécurité sociale.

Un arrêté du 19 juin 2019 fixe, quant à lui, la liste des pièces justificatives permettant de conserver ses droits à l'avancement.

Le fonctionnaire en position de disponibilité exerçant une activité salariée conserve ses droits à l'avancement sous réserve de la transmission à son autorité de gestion d'une copie du ou des bulletins de salaire ainsi que du ou des contrats de travail permettant de justifier de cette activité.

Le fonctionnaire en position de disponibilité exerçant une activité indépendante conserve ses droits à l'avancement sous réserve de la transmission à son autorité de gestion des pièces suivantes :
a) Un justificatif d'immatriculation de son activité soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;
b) Une copie de l'avis d'imposition ou de tout élément comptable certifié attestant de la capacité de l'entreprise ou de la société à procurer au fonctionnaire des revenus permettant de remplir les conditions prévues au 2° de l'article 25-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986.

Le fonctionnaire en position de disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise en application de l'article 23 du décret du 13 janvier 1986 susvisé conserve ses droits à l'avancement sous réserve de la transmission à son autorité de gestion d'un justificatif d'immatriculation de son activité soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).

Dans l'hypothèse où le fonctionnaire exerce son activité professionnelle à l'étranger, toutes pièces équivalentes à celles requises précédemment doivent, le cas échéant, être accompagnées d'une copie présentée dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.

Les pièces requises doivent être transmises par le fonctionnaire à son autorité de gestion, par tous moyens, au plus tard au 1er janvier de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité.


Actualités statutaires et juridiques
Réintégration d’un fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles
Il résulte de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. Si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. Dans le cas où la collectivité dont relève l'agent qui a demandé sa réintégration ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, elle doit saisir le Centre national de la fonction publique territoriale ou le Centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
Conseil d'État n°421573 du 1er juillet 2019

Demande de production d'un extrait de casier judiciaire pour les bénévoles accompagnants les sorties scolaires
En l'absence d'un texte spécifique prévoyant la communication du casier judiciaire des bénévoles accompagnants les sorties scolaires, le directeur d'école ou le chef d'établissement peut seulement leur demander de produire le bulletin n°3 de leur casier judiciaire, extrait qui comporte uniquement les condamnations les plus graves, notamment celles pour crimes et délits supérieures à deux ans d'emprisonnement sans sursis et les mesures de suivi socio-judiciaire et peines d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Ce bulletin ne peut être délivré qu'à la personne concernée, à sa demande, au travers d'un service disponible en ligne ou par courrier.
JO du Sénat du 9 mai 2019 - Question n°8681

Liens entre le comportement d’un agent et la maladie professionnelle
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Ainsi, le comportement inapproprié de l'agent dans l'exercice de ses missions de garde champêtre doit conduire à détacher la survenance de sa maladie du service alors même que les difficultés professionnelles rencontrées par l’agent peuvent avoir en partie un lien avec sa maladie.
Cour administrative d'appel de Marseille n°17MA00126 du 17 juin 2019

Réforme de l’obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public 
Deux décrets publiés au Journal officiel améliorent l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans la Fonction publique. Le décret n°2019-645 du 26 juin 2019 modifiant le décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique précise les modalités applicables à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public. Il fixe le pourcentage maximum de la contribution exigible des employeurs publics que peut atteindre le montant de la déduction relative aux dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur, à compter du 1er janvier 2020. Le décret n°2019-646 du 26 juin 2019 fixant le délai de mise en conformité avec les obligations de déclaration d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public précise, quant à lui, le délai dont disposent les administrations pour se mettre en conformité avec les dispositions relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnée à l'article L. 5212-12 du Code du travail lorsqu'elles dépassent le seuil de 20 agents publics.

La retenue sur traitement pour absence de service fait doit être proportionnée à la durée de l’absence constatée 
Il résulte des termes de l'article 87 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 que l'absence de service fait par un fonctionnaire territorial donne lieu à une retenue sur son traitement. S'agissant des modalités d'application de cette retenue, si l'article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, applicable notamment " au personnel de chaque administration ", dispose que " (...) l'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent ", c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle pour l'application de cette disposition, les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux agents de la fonction publique territoriale. Il s'ensuit qu'à défaut de dispositions législatives applicables aux agents territoriaux précisant le régime de cette retenue pour absence de service fait, son montant doit être proportionné à la durée de l'absence de service fait, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle cette absence a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée. 
Cour administrative d'appel de Paris n°17PA20981 du 29 mai 2019

Télétravail - Elargissement des publics pouvant bénéficier d'une dérogation à la quotité hebdomadaire 
Le décret n°2019-637 du 25 juin 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre du télétravail à l'égard de certains agents publics et magistrats étend aux travailleurs en situation de handicap et aux femmes en état de grossesse la possibilité de bénéficier d'une quotité hebdomadaire de télétravail supérieure aux trois jours de droit commun. Il s'agit de la mise en œuvre des dispositions réglementaires prévues, d'une part, par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, d'autre part, par l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la Fonction publique du 30 novembre 2018.

Irrégularité d'une publicité de vacance d’emploi 
Une publicité de la vacance de poste est considérée comme irrégulière dès lors qu’elle a restreint l’accès à cet emploi au seul recrutement par liste d’aptitude, n’a pas précisé le motif de vacance ni décrit le poste à pourvoir. L'irrégularité de cette publicité préalable a par conséquent rendue illégale la nomination effectuée sur cet emploi. 
Cour administrative d'appel de Bordeaux n°17BX00694 du 12 juin 2019

Harcèlement moral sur un agent en congé maladie 
Les mesures, qui par leur caractère répété et leur inadéquation aux faits reprochés à l'intéressé ou à sa situation, ont été de nature à perturber de manière injustifiée, dès lors qu'elles excèdent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et en particulier du pouvoir de contrôle de l'autorité hiérarchique sur l'agent en congé maladie, le repos nécessaire à la guérison de l'agent et à la reprise de ses fonctions. Dans ces conditions, alors même qu'elles ont été mises en œuvre pendant une période de congé maladie, elles doivent être regardées comme étant constitutives d'agissements de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Cour administrative d'appel de Versailles n°17VE00707 du 29 mai 2019

Sanction d'exclusion temporaire et exercice d'un autre emploi 
Alors même qu'un agent exclu temporairement ne pourrait prétendre, pendant la période où court cette sanction, à l'allocation d'assurance prévue par l'article L. 5422-1 du Code du travail, cette circonstance n'a pas, par elle-même, pour effet d'empêcher l'agent de percevoir un revenu pendant cette même période. L'exécution de la sanction ne fait, ainsi, notamment obstacle ni à ce que l'agent public exerce, tout en conservant son emploi public, un autre emploi, sous réserve du respect des obligations déontologiques qui s'imposent à lui, ni à ce qu'il sollicite, s'il s'y croit fondé, le bénéfice du revenu de solidarité active prévu par l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles. 
Conseil d'État n°424377 du 3 juin 2019


En pratique
La réforme du régime de la disponibilité

Le ministère de l'Action et des Comptes publics propose sur son site internet 7 fiches pratiques pour expliquer la réforme du régime de la disponibilité.
Le principe général de la réforme, les catégories de disponibilités concernées, les activités professionnelles qui satisfont les exigences fixées par la réforme, les modalités de maintien de droits à l’avancement, les modalités de décompte de l’ancienneté acquise et des services effectifs dans le corps ou cadre d’emplois ou encore la réforme du régime de la disponibilité pour convenances personnelles et le cas particulier des fonctionnaires astreints à un engagement de servir : ces fiches abordent l'ensemble des aspects de cette réforme sous un format pratique et ludique.


Les textes à venir
Transformation de la Fonction publique :
députés et sénateurs parviennent à un accord


La commission mixte paritaire (CMP) sur le projet de loi de transformation de la Fonction publique est parvenue à un accord.
L’examen des conclusions de la CMP est prévu le 17 juillet à l’Assemblée nationale et le 24 juillet au Sénat.
Parmi les dispositions adoptées :

- Renforcer les obligations des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi (FMPE) tout en améliorant leur accompagnement pour un retour vers l’emploi ;
- Encadrer le droit de grève afin de lutter contre les grèves perlées qui remettent en cause le bon fonctionnement des services publics locaux ;
- Assouplir le recours aux agents contractuels, notamment pour les agents de catégorie C, tout en renforçant leur formation ;
- Établir une feuille de route triennale, permettant aux employeurs territoriaux d’avoir plus de visibilité concernant les décisions RH de l’État ayant un impact direct sur les budgets locaux ;
- Faciliter le recrutement des agents titulaires d’un diplôme d’État (concours sur titres) et alléger les obligations de formation des policiers municipaux lorsqu’ils sont anciens gendarmes ou policiers ;
- Améliorer les procédures disciplinaires en supprimant les commissions de discipline de recours, l’agent pouvant toujours contester sa sanction devant le juge administratif ;
- Valoriser le mérite des agents en prenant en compte les résultats du service, pas uniquement les résultats individuels.


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