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| A la une de ce numéro, l’analyse de la loi de transformation de la Fonction publique.
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| | Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment une décision relative à la responsabilité d’une commune en cas de refus illégal de versement de l’ARE, une réponse ministérielle relative aux astreintes et à la communication du numéro de téléphone privé de l’agent ou encore une décision relative au préjudice d’anxiété.
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| | Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation. |
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A la une
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Analyse de la loi de transformation de la Fonction publique
Avec près de 100 articles, la loi de transformation de la Fonction publique du 6 août 2019 concerne de nombreux domaines du statut de la fonction publique territoriale : évolution des instances de dialogue social, élargissement du recours aux contractuels, déontologie, discipline, mobilité et évolution, égalité professionnelle, handicap... La gestion des ressources humaines dans l'ensemble des collectivités territoriales va être rapidement impactée par ces nouvelles mesures législatives notamment au sujet des procédures de recrutement, de la mobilité professionnelle et du dialogue social.
Le Service expertise statutaire et juridique du CDG 13 vous propose une analyse des dispositions de la loi de transformation de la Fonction publique au travers de circulaires regroupant, sous un thème général, l'ensemble des dispositions relatives à celui-ci.
En outre, la DGAFP propose un guide pédagogique expliquant les dispositions de la loi de transformation de la Fonction publique du 6 août 2019 et son calendrier de mise en œuvre dans les prochains mois ainsi que trois livrets complets pour comprendre les objectifs de la loi et les 20 mesures pour transformer la fonction publique :
Présentation synthétique de la loi de transformation de la Fonction publique 20 mesures pour transformer la Fonction publique 20 mesures de transformation de la Fonction publique territoriale
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Actualités statutaires et juridiques
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Obligation d'emploi des travailleurs handicapés - Modification de l'attestation prévue par l'article R. 5212-1-5 du Code du travail Arrêté du 30 août 2019 portant modification de l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif au contenu de l'attestation prévue par l'article R. 5212-1-5 du Code du travail.
Agents contractuels de droit public - Droit au même complément de rémunération pour grade que les fonctionnaires La clause 4, point 1, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui réserve le bénéfice d'un complément de rémunération aux fonctionnaires statutaires, à l'exclusion notamment des agents contractuels de droit public à durée déterminée, si l'accomplissement d'une certaine période de service constitue la seule condition d'octroi dudit complément. Cour de justice de l'Union européenne n° C-72/18 du 20 juin 2019
Responsabilité d'une commune en cas de refus illégal de versement de l'allocation de retour à l'emploi La décision par laquelle l'administration, rejetant une demande d'allocation, prive illégalement le demandeur d'une allocation à laquelle il avait droit est de nature à engager sa responsabilité, ou celle de l'administration pour le compte de laquelle l'allocation est versée, si elle lui a directement causé un préjudice. Si le défaut de versement de l'allocation sollicitée a vocation à être réparé par le versement de la somme due en exécution de l'annulation de la décision illégale de refus, contestée dans le délai de recours contentieux, et ne peut par suite faire l'objet de conclusions indemnitaires, en revanche, l'intéressé peut demander réparation du préjudice matériel distinct pouvant en résulter, tel que le préjudice résultant du retard dans la perception de l'allocation ou, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence. L'administration peut invoquer le fait du demandeur comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité. Conseil d'État n°415009 du 8 juillet 2019
Fonctionnement des services d'une commune avec des DGAS sans que l'emploi de DGS soit pourvu Dans tous les cas où une collectivité territoriale ou un établissement public peut créer l'emploi de directeur général des services (DGS), l'organe délibérant ne peut créer qu'un seul emploi de cet ordre en application de l'article 2 du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. En revanche, si les conditions sont réunies pour créer l'emploi de directeur général adjoint des services (DGAS), la réglementation n'en limite pas le nombre. L'article 2 du décret précité précise que le ou les DGAS sont chargés de seconder et de suppléer, le cas échéant, le DGS dans ses différentes fonctions. Le ou les emplois de DGAS ne peuvent donc être créés que si l'emploi fonctionnel de DGS figure au tableau des emplois de la collectivité. Cependant, il n'y a aucune obligation à ce qu'un emploi créé par l'assemblée délibérante, qu'il soit fonctionnel ou pas, soit pourvu, la nomination relevant exclusivement des prérogatives de l'autorité territoriale. Les services de la commune peuvent donc fonctionner avec des DGAS sans que l'emploi de DGS soit pourvu. Il incombe exclusivement au maire, en sa qualité de chef de l'administration communale, d'organiser les services municipaux. JO du Sénat du 29 août 2019 - Question n°11700
Présence d'un médecin spécialiste au sein des commissions de réforme Il résulte des articles 3 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. Conseil d'Etat n°417902 du 24 juillet 2019
Astreintes et communication à l'employeur du numéro de téléphone privé La transmission des données personnelles étant protégée par la loi, la communication du numéro de téléphone privé d'un agent territorial à son employeur ne peut être effectuée qu'à titre volontaire. En dehors du temps de travail effectif qui s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, les agents territoriaux ne sont pas contraints d'être joignables en cas d'urgence. Toutefois, l'organe délibérant peut déterminer, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. À ce titre, une délibération peut prévoir qu'un téléphone professionnel soit ou non mis à la disposition de l'agent en astreinte. Le juge administratif considère que doivent être regardées comme étant des périodes d'astreinte les périodes durant lesquelles un fonctionnaire, bien qu'il ne se soit pas déplacé pour effectuer des interventions, a été pourvu d'un téléphone portable professionnel afin d'être joignable à tout moment (Cour administrative d'appel de Versailles, 7 novembre 2013, n° 12VE00164). En outre, conformément à l'article 9 du même décret, l'organe délibérant peut définir, après avis du comité technique, d'autres situations imposant des obligations de travail sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, tel est notamment le cas des permanences. Si l'exercice de ces missions implique que l'employeur territorial soit en capacité de contacter l'agent en astreinte voire en permanence, ces modalités devront être définies d'un commun accord entre eux. JO du Sénat du 26 septembre 2019 - Question n°11295
Régime d'allocation de retour à l'emploi des agents contractuels territoriaux Si les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent assurer eux-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance de leurs agents titulaires, l'article L. 5424-2 du Code du travail leur permet d'adhérer au régime d'assurance pour leurs agents contractuels. Dans ce cas, l'indemnisation chômage du demandeur d'emploi est alors prise en charge par Pôle emploi. Lorsque l'employeur territorial est en auto-assurance, la décision portant sur la qualification de la perte d'emploi pour décider de l'attribution de l'allocation chômage à son ancien agent lui appartient. L'employeur apprécie, dans le cadre de la réglementation générale de l'assurance chômage et sous le contrôle du juge, le respect des conditions requises pour l'ouverture des droits. Enfin, Pôle emploi doit fournir toutes les informations et attestations nécessaires à la qualification de la perte d'emploi à l'employeur public qui en fait la demande. Conscient des difficultés rencontrées par les employeurs publics en auto-assurance, une discussion mériterait d'être engagée avec Pôle emploi pour définir précisément les modalités de transfert d'informations à la collectivité employeur et les délais de transmission. JO du Sénat du 8 août 2019 - Question n°8437
Mise en place du dispositif de dons de jours de repos des agents Deux mécanismes de don de jours de repos non pris ont été mis en place dans les trois versants de la fonction publique. Le premier a été instauré au profit des agents publics parents d'un enfant gravement malade en application de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014. Le second a été créé par la loi n°2018-84 du 13 février 2018 en faveur des agents publics qui sont proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap. Les conditions de mise en œuvre de ces deux dispositifs ont été fixées, comme le prévoient les deux lois précitées, par décret n°2015-580 du 28 mai 2015 modifié par le décret n°2018-874 du 9 octobre 2018. Dans sa rédaction actuellement en vigueur, ce décret prévoit, au troisième alinéa de son article 4, que la durée du congé dont peut bénéficier un agent public concerné par un don de jours est plafonnée, pour chaque année civile, à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne aidée. Cette limitation se justifie par le fait que l'intéressé doit pouvoir utiliser les jours de congés auquel il a droit durant l'année civile. Le plafond de quatre-vingt-dix jours a ainsi été calculé en fonction du nombre total de jours de congés de toutes natures que l'agent public, parent d'un enfant gravement malade ou proche aidant, peut cumuler au cours d'une année. Ce nombre a ensuite été déduit pour déterminer le nombre maximum de jours qu'il convient de donner afin de permettre au parent d'un enfant malade ou au proche aidant d'être absent durant toute une année civile. JO de l'Assemblée Nationale du 3 septembre 2019 - Question n°20773
Placement en congé de longue maladie ou de longue durée - Faculté, pour l'autorité compétente, d'abroger ou de retirer la décision de maintien en activité Il résulte des articles 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 et 14 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 que le placement en congé de longue maladie ou de longue durée d'un agent maintenu en activité peut justifier l'abrogation, par l'autorité compétente, de la décision de maintien en activité au motif que la condition d'aptitude physique requise par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 n'est plus satisfaite. Cette décision peut, le cas échéant, être retirée dans un délai de quatre mois lorsque cette condition n'est pas remplie dès le début de la période de prolongation d'activité. En revanche, en l'absence de retrait ou d'abrogation de cette décision, le ministre chargé des pensions ne peut se fonder sur le seul placement de l'intéressé en congé de longue maladie ou de longue durée pour refuser de prendre en compte la prolongation d'activité correspondante au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. Conseil d'État n°423639 du 20 septembre 2019
Elargissement du périmètre du préjudice d'anxiété à toute substance toxique En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Cour de cassation n°17-24879 à 17-25623 du 11 septembre 2019
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En pratique
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Dispositions de la loi de transformation de la Fonction publique - CDD établi pour le remplacement temporaire d'un agent titulaire ou non titulaire indisponible modifié
L'article 22 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique, dont les dispositions sont d'application immédiate, étend les possibilités de recours aux agents contractuels pour le remplacement de fonctionnaires ou d'agent contractuels à temps partiel ou momentanément indisponibles.
En plus des cas déjà prévus dans l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 (congé annuel, congés de maladies, congé de maternité ou adoption, congé parental ou congé de présence parentale, congé de solidarité familiale...), cet article permet le recrutement d'un agent contractuel en remplacement d'un agent en détachement de courte durée, en disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, en détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois et en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Contrat à durée déterminée établi pour le remplacement temporaire d'un agent titulaire ou non titulaire indisponible en application de l'article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié
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Les textes à venir
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Actualisation des équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois Un projet de décret modifiant le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale vise à l'actualisation des équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale pour la définition des régimes indemnitaires servis aux agents territoriaux.
Examens professionnels d'accès aux grades d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle et d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle Deux projets de décrets fixent les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'accès à ces deux nouveaux grades.
Modalités de prise en charges des frais de déplacement temporaires des agents territoriaux Un projet de décret modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991. Ce texte a pour objet d'adapter les modalités de prise en charges des frais de déplacement temporaires des agents territoriaux aux modifications apportées par le décret n°2019-139 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Il a également pour objet d'ouvrir aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux la possibilité de déroger au mode de remboursement forfaitaire des frais de repas en cas de déplacement temporaire des agents territoriaux et de décider, par voie de délibération, de leur remboursement aux frais réels, dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire.
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