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#29 cdg13.com
A la une de ce numéro, la prorogation de la GIPA en 2019.
Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment un arrêté modifiant les indices des sapeurs-pompiers professionnels, une décision relative à la procédure d’intégration d’un agent dans un cadre d’emploiS de niveau comparable et une réponse ministérielle relative aux différents congés susceptibles d’être accordés aux artistes employés par les collectivités territoriales.
Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation.
A la une
Prorogation de la GIPA en 2019

Le décret n°2019-1037 du 8 octobre 2019 modifiant le décret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat proroge la garantie individuelle du pouvoir d'achat en 2019. Il fixe, dans ce cadre, la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de cette indemnité
L'arrêté du 8 octobre 2019 fixe, quant à lui, au titre de l'année 2019 les éléments à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité.
Ainsi, pour l'application du décret du 6 juin 2008, pour la période de référence fixée du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2018, le taux de l'inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l'article 3 du même décret sont les suivants :


- taux de l'inflation : + 2,85 % ;
- valeur moyenne du point en 2014 : 55,5635 euros ;
- valeur moyenne du point en 2018 : 56,2323 euros.


Afin de tenir compte de ces éléments, le service Expertise statutaire et juridique du Centre de gestion des Bouches-du-Rhône a mis à jour la fiche thématique sur ce thème.

A toutes fins utiles, un calculateur publié sur le portail de la Fonction publique permet de déterminer les agents éligibles à la GIPA au titre de l'année 2019 et, le cas échéant, pour quel montant.

Actualités statutaires et juridiques
Mise en œuvre de l'expérimentation de la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un médecin exerçant en secteur ambulatoire
Une instruction du 21 octobre 2019 précise les conditions de mise œuvre de l'expérimentation prévue par l'article 11 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ces dispositions prévoient que jusqu'au 31 décembre 2021, la visite d'information et de prévention des apprentis au moment de leur embauche peut être réalisée par un "professionnel de santé de la médecine de ville" en cas d'indisponibilité d'un des professionnels de santé mentionné au 1er alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail dans un délai de deux mois.


Modification des indices des sapeurs-pompiers professionnels
Un arrêté du 12 septembre 2019 modifie les indices des sapeurs-pompiers professionnels. Cette modification résulte de la prise en compte de l'indemnité de feu.


Intégration dans un cadre d'emplois de niveau comparable
Une intégration directe dans un cadre d'emplois comparable doit intervenir après accord de l'autorité administrative et du fonctionnaire concerné. Lorsqu'aucun élément montrant que l'agent aurait donné son accord à une telle intégration ne peut être apporté, l'arrêté portant intégration directe de l'agent est annulé.
Cour administrative d'appel de Marseille n°18MA01606 du 17 septembre 2019


Recours à un " faux auto-entrepreneur " et transformation du contrat en contrat à durée indéterminée
Il résulte de l'article 8 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 que lorsqu'un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si en dépit de l'existence de plusieurs employeurs apparents, l'agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d'exécution du contrat, en particulier le lieu d'affectation de l'agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l'existence ou non d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné. En l'espèce, un contrat de prestation de services a été conclu entre un auto-entrepreneur et un établissement public, afin de ne pas dépasser la durée de six années de services publics effectifs mentionnée à l'article 8 de la loi du 12 mars 2012. L'auto-entrepreneur ayant pour unique client cet établissement, travaillant dans les mêmes conditions et occupant les mêmes fonctions que celles effectuées dans le cadre d'un précédent CDD. En jugeant que le recours à un tel contrat de prestation de services était entaché de détournement de procédure dans le but de ne pas le faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée (CDI) en application des dispositions de l'article 8 précité, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis. En en déduisant que cette période de prestations de service devait être incluse dans la durée des services publics effectifs accomplis auprès de l'établissement public au sens de ces mêmes dispositions, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Conseil d'État n°422874 du 9 octobre 2019


Temps de pause méridienne et travail effectif
Lorsqu'un agent public accomplit six heures de travail effectif par jour, son employeur est tenu de lui accorder un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes qui peut, le cas échéant, coïncider avec la pause déjeuner, sous peine de commettre une illégalité fautive engageant sa responsabilité. Alors même qu'il doit être pris par l'intéressé à un moment fixé par l'autorité territoriale en fonction des nécessités du service, le temps de pause durant lequel l'agent n'est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles ne constitue pas un temps de travail effectif et ne doit, par suite, pas être rémunéré.
Cour administrative d'appel de Nancy n°17NC02500 du 1er octobre 2019


Gestion des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de longue durée
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique modernise le dispositif de prise en charge des FMPE. Ce nouveau dispositif tend principalement à faciliter et favoriser le retour à l'emploi des FMPE. Il prévoit notamment le renforcement du mécanisme de dégressivité de la rémunération en le portant de 5 à 10 % par an et en supprimant le principe d'une rémunération plancher de 50%. A l'expiration de cette période de prise en charge financière, soit dix ans, le FMPE pourra désormais être licencié ou admis à la retraite. Des dispositions particulières d'entrée en vigueur ouvrent également la possibilité de licencier ou de mettre à la retraite d'office les FMPE déjà pris en charge depuis plus de dix ans dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi. Pour les autres agents, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de ladite loi sera prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge. Ces nouvelles modalités s'accompagnent d'un renforcement du dispositif d'accompagnement de ces agents dès leur prise en charge par le centre de gestion ou le CNFPT. Ils bénéficient désormais d'un projet personnalisé destiné à favoriser leur retour à l'emploi et peuvent, le cas échéant, être reclassés dans les autres versants de la Fonction publique. Selon les derniers chiffres disponibles, il existe 443 FMPE. 410 sont pris en charges par les centres de gestion (150 de catégorie A ; 93 de catégorie B ; 167 de catégorie C) et 33, appartenant à la catégorie A+, sont gérés par le CNFPT.
JO de l'Assemblée Nationale du 15 octobre - Question n°22281


Règlement intérieur interdisant toute imprégnation alcoolique de salariés occupant certains postes
Un employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés. Si, lorsqu'il prévoit une telle interdiction dans le règlement intérieur de l'entreprise, l'employeur doit être en mesure d'établir que cette mesure est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché, il n'en résulte ni que le règlement ne pourrait légalement fixer la liste des salariés concernés par référence au type de poste qu'ils occupent, ni que le règlement devrait comporter lui-même cette justification.
Conseil d'Etat n°420434 du 8 juillet 2019


Caractère indivisible de l'entretien professionnel d'un agent
Aux termes de l'article 2 du décret du 29 juin 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; (...) ". L'article 4 de ce texte dispose que : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 ". Il résulte des dispositions précitées que l'entretien professionnel d'un agent public a un caractère indivisible. Le directeur général des services d'une collectivité est donc tenu de rejeter, une demande d'annulation partielle de l'évaluation professionnelle d'un agent dès lors que cette dernière a un caractère indivisible.
Cour administrative d'appel de Marseille n°17MA03501 du 17 septembre 2019


Cumul emploi-retraite dans le secteur public et limite d'âge
En application de l'article 58 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le cumul d'une pension versée par la CNRACL avec une rémunération publique est soumis aux règles prévues par les articles L. 84 à L. 86-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, cette législation n'a pas d'impact sur les règles relatives à la limite d'âge qui conditionnent la reprise d'une activité professionnelle dans la Fonction publique. En effet, en vertu de l'article 92 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité au-delà de la limite d'âge de son emploi. D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 8 novembre 2000, n°209322), l'atteinte de la limite d'âge par les agents publics entraîne de plein droit la rupture du lien avec le service et entache de nullité toute décision individuelle prise en méconnaissance de ce principe. Ainsi, les fonctionnaires qui souhaitent reprendre, dans le secteur public, une activité professionnelle à la retraite ne doivent pas avoir atteint la limite d'âge de droit commun applicable aux agents contractuels de droit public et aux fonctionnaires dits sédentaires (67 ans pour les générations nées à compter du 1er janvier 1955). Par dérogation, les fonctionnaires peuvent bénéficier, en cas de carrière incomplète, de reculs de la limite d'âge au titre des charges familiales. De même, en vertu de l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 précité, certains fonctionnaires peuvent être maintenus temporairement en fonctions dans l'intérêt du service. Ils peuvent également être maintenus en activité dans certains emplois fonctionnels jusqu'au renouvellement de l'organe délibérant. En tout état de cause, un fonctionnaire radié des cadres à sa limite d'âge pourra reprendre une activité professionnelle dans le secteur privé mais ne pourra pas cumuler sa pension avec un emploi de contractuel dans la Fonction publique.
JO du Sénat du 3 octobre 2019 - Question n°10263


Déploiement du RIFSEEP pour les cadres d'emplois non éligibles
Sans remettre en cause le dispositif actuel pour les cadres d'emplois passés au RIFSEEP, un texte portant modification du décret n°91-875 du 6 septembre 1991, prévoit la définition pour les cadres d'emplois non éligibles au RIFSEEP, d'une nouvelle homologie basée sur des corps de la FPE d'ores et déjà passés au RIFSEEP. Cette nouvelle homologie, exclusivement dédiée au déploiement du RIFSEEP, permettra aux cadres d'emplois concernés de conserver leur corps équivalent historique pour les autres primes et indemnités afin de garantir le maintien de certains avantages indemnitaires servis comme notamment ceux liés à des cycles de travail particuliers (travail le dimanche, travail de nuit, horaires décalés, astreintes, permanences). Lorsqu'un de ces cadres d'emplois pourra bénéficier du RIFSEEP sur le fondement du corps équivalent historique, l'assemblée délibérante pourra adapter, à la hausse, les plafonds applicables. L'assemblée délibérante aura ainsi le choix entre le maintien du régime indemnitaire basé sur le nouveau corps homologue ou sa revalorisation en fonction des plafonds applicables au corps homologue historique.
JO du Sénat du 3 octobre 2019 - Question n°10990


Dépression et maladie professionnelle
En lien direct avec l'exercice de son activité professionnelle, la dépression dont souffre une fonctionnaire doit être considérée comme une maladie professionnelle, sans que les fautes personnelles de l'intéressée commises après son placement en arrêt de travail n'y fassent obstacle.
Cour administrative d'appel de Nantes n°19NT01112 du 20 septembre 2019


La décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un licenciement si elle intervient au cours du nouveau contrat
Les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Toutefois, le maintien en fonctions d'un agent à l'issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
Cour administrative d'appel de Bordeaux n°18BX03769 du 25 juillet 2019


Les différents types de congés susceptibles d'être accordés aux artistes employés par les collectivités territoriales
Les artistes employés par les collectivités territoriales ne sont pas dans une situation dérogatoire par rapport aux règles de la fonction publique territoriale. Ainsi, seul un fonctionnaire titulaire peut être placé en disponibilité et le bénéfice d'un congé pour convenance personnelle est réservé aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée permet toutefois à l'agent de bénéficier de différents types de congés. Ainsi, l'article 42 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 permet, dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie, aux agents contractuels occupant un emploi permanent de bénéficier d'un congé de formation professionnelle dont la durée totale ne peut excéder trois années. Ce congé est demandé à l'initiative des agents et leur permet de parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels et personnels tout en continuant à percevoir une rémunération. L'article 43 du décret n°2007-1845 précise les conditions pour en bénéficier : ce congé ne peut être accordé qu'aux agents contractuels qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de service effectif, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation. Par ailleurs, la collectivité territoriale de rattachement peut également lui accorder une autorisation de travail à temps partiel pour raisons personnelles, lorsque les nécessités de service le permettent. Telles sont les mesures pouvant être envisagées pour répondre à la situation particulière des agents artistes employés par les collectivités territoriales sous contrat à durée déterminée.
JO de l'Assemblée Nationale du 3 septembre 2019 - Question n°15678


En pratique
Les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat

Le Ministère de l'action et des comptes publics a publié un guide consacré à la prise en charge des déplacements temporaires des personnels civils de l'État. Ce document s'appuie sur les retours d'expériences et les questions des services pour favoriser une compréhension la plus claire possible de l'objectif du dispositif, de ses modalités d'application et de son articulation avec les procédures financières.

Il contient des orientations de nature à faciliter une mise en œuvre cohérente de la réglementation sans préempter les nécessaires adaptations aux spécificités des employeurs publics. Il précise notamment ce que les employeurs publics peuvent prévoir notamment par délibération afin de mettre en place une politique de voyage dérogatoire lorsque cela est nécessaire.

Les textes à venir
Loi de transformation de la Fonction publique : les premiers projets de décret d'application adoptés en Conseil Commun de la Fonction Publique

Les membres du CCFP ont examiné les quatre premiers projets de décret d'application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique :
- le projet de décret sur les lignes directrices de gestion qui détermineront la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, ainsi que les orientations générales en matière de mobilité et les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, dans les trois versants de la Fonction publique et selon le type de structure.
Le projet de décret définissant une procédure de recrutement pour occuper les emplois permanents de la Fonction publique ouverts aux agents contractuels.


Les amendements adoptés ont permis de préciser les critères d'appréciation de chaque candidature fondée sur les qualifications, les compétences, les aptitudes, l'expérience professionnelle du candidat, son potentiel et sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir, et le nécessaire examen de sa situation par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
- le projet de décret sur les modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la Fonction publique. Il étend le dispositif aux emplois de direction d'établissements publics de l'Etat, aux collectivités et aux EPCI de plus de 40.000 habitants et au CNFPT. Pour la fonction publique d'Etat, il liste les emplois de dirigeants d'établissement public de l'État nommés en Conseil des ministres, nouvellement intégrés dans le dispositif. Il intègre certaines actions de l'Accord Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la Fonction publique du 30 novembre 2018, et prévoit que le montant des pénalités financières sera adapté pour tenir compte de la spécificité de la nouvelle strate intégrée au dispositif, que sont les communes ou EPCI de plus de 40.000 à 80.000 habitants.
- le projet de décret mettant en œuvre le compte personnel d'activité dans la Fonction publique et la formation professionnelle tout au long de la vie. Il définit certaines règles d'alimentation du compte personnel de formation (CPF), à l'image de ce qui a été fait dans le secteur privé (rythme d'alimentation et plafonds). Pour garantir la portabilité des droits entre les secteurs privé et public, il prévoit la possibilité de convertir en heures les droits acquis en euros ; une disposition équivalente étant intégrée au code du travail.
- le projet de décret portant sur les modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la Fonction publique française. Il vise à rendre compatible le règlement français avec l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui définit le principe de libre circulation des travailleurs.


Le projet de décret sur les emplois permanents à temps non complet a, quant à lui, été examiné par le CSFPT le 16 octobre 2019. Pris en application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique, ce texte vise la généralisation de la création des emplois de fonctionnaires à temps non complet dans la fonction publique territoriale à l'ensemble des collectivités et des emplois. Ce texte a reçu un avis défavorable de la part des membres du CSFPT.

Le projet de décret sur la rupture conventionnelle ainsi que ceux relatifs aux cumuls d'activités et aux contrôles déontologiques et à la déclaration d'intérêts ont été examiné par les employeurs publics et les syndicats de fonctionnaires lors d'une réunion le 24 octobre à la DGAFP.

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