|
|
|
| A la une de ce numéro, le décret relatif aux modalités du cumul d'activités des agents publics.
| |
| | Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment une réponse ministérielle relative au maintien des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions durant un congé de maladie, une décision relative aux limites de la liberté d’expression des représentants syndicaux ou encore le décret modifiant le décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts.
| |
| | Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation.
| |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A la une
|
|
|
Les nouvelles modalités du cumul d'activités des agents publics et contrôles déontologiques préalables ou postérieurs à l'exercice d'une activité privée
Le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique a été publié au Journal officiel.
Ce décret est pris pour l’application de la loi de transformation de la fonction publique et fait suite notamment à la nouvelle rédaction des articles 25 septies, 25 octies et 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Il précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction qui est faite aux agents publics d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Il fixe en particulier la liste exhaustive des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire, identique à celle fixée précédemment par le décret n°2017-105 que le décret du 30 janvier 2020 abroge.
Il précise également l'obligation de déclaration à laquelle sont soumis à la fois les dirigeants des sociétés et associations recrutés par l'administration et les agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet lorsqu'ils exercent une activité privée lucrative.
Le décret prend acte du transfert du contrôle déontologique, précédemment exercé par le commission de déontologie, aux autorités administratives et, pour partie, à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et en détermine les nouvelles modalités, selon le cas, lors d'une demande d'autorisation pour accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou d'une demande de cessation de fonctions, définitive ou temporaire, pour exercer une activité privée lucrative. Il fixe la liste des emplois pour lesquels la saisine de la Haute Autorité est obligatoire pour ces deux types de demandes.
Enfin, le décret détermine les modalités du contrôle préalable à la nomination à certains emplois d'une personne ayant exercé une activité privée au cours des trois années précédentes.
L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020.
Un arrêté du 4 février 2020 complète ce dispositif de contrôle et fixe, suivant différentes situations, la liste des pièces constitutives du dossier de saisine adressé à l'autorité hiérarchique ou à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Actualités statutaires et juridiques
|
|
|
Possibilité d'imposer une mesure d'affectation, de mutation ou de détachement à un agent victime de harcèlement moral Si la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l'égard des auteurs des agissements en cause, n'est de nature à atteindre le même but. Conseil d'État n°419062 du 19 décembre 2019
DGA d'un département maintenu en activité, au-delà de la limite d'âge de soixante-cinq ans, jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante Il résulte des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 13 septembre 1984 et de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 que lorsqu'un fonctionnaire, qui atteint la limite d'âge mentionnée à l'article 1er de cette même loi, occupe les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, au nombre desquelles figurent celles de directeur général adjoint des services d'un département, il peut être maintenu en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement concerné. Il résulte également de l'article 9 du décret du 26 décembre 2003 que les services ainsi accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans la pension, et de la combinaison des articles 13, 16 et 20 du même décret que les services ainsi effectués doivent également être pris en compte pour déterminer le coefficient de majoration qui s'applique au montant de la pension liquidée. Conseil d'État n°408985 du 24 décembre 2019
Maintien des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions durant un congé de maladie En l'absence de dispositions législatives spécifiques, les collectivités sont libres de prévoir, par délibération, le maintien ou non des primes et indemnités dans certaines situations de congé. Cette faculté trouve son fondement dans le principe de parité, le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés le prévoyant. Le juge administratif a confirmé, à plusieurs reprises, l'absence de droit acquis au maintien des primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions durant un congé de maladie (CE, 12 juillet 2006, n° 274628 et CE, 11 septembre 2006, n° 252517). Si le décret du 26 août 2010 précité ne prévoit pas le maintien du régime indemnitaire durant les périodes de congés de longue maladie ou de congé de longue durée ultérieures, il permet à un agent de l'Etat placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée à la suite d'une demande présentée durant l'un des congés ouvrant droit au maintien, de conserver le bénéfice des primes et indemnités maintenues durant ce congé initial. Dans ces conditions, l'organe délibérant peut, s'il le souhaite, prévoir un tel maintien par délibération. Enfin, conformément à l'engagement pris dans le cadre du protocole du 30 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le Gouvernement a inséré dans la loi de transformation de la fonction publique une disposition tendant au maintien obligatoire du régime indemnitaire en cas de congé de maternité. Dans le cadre des travaux préparatoires au projet de loi transformation de la fonction publique comme lors des débats parlementaires, les employeurs territoriaux n'ont pas demandé l'extension de cette disposition aux autres cas de congé. JO de l’Assemblée Nationale du 26 novembre 2019 – Question n°20512
Limites de la liberté d’expression des représentants syndicaux Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l'égard d'un supérieur hiérarchique ou d'un autre agent sont susceptibles, alors même qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une infraction pénale, d'avoir le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Conseil d'État n°426569 du 27 janvier 2020
Compatibilité des fonctions de maire et de secrétaire de mairie dans deux communes différentes Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie, en application des dispositions du 9° de l'article L. 231 du Code électoral. Toutefois, aucune disposition du Code général des collectivités territoriales ou du Code électoral n'interdit à un conseiller municipal exerçant des fonctions exécutives d'être salarié au sein d'une autre commune. Dès lors, le maire d'une commune peut exercer les fonctions de secrétaire de mairie dans une commune autre que celle où il exerce son mandat. À titre complémentaire, le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres (article L. 237-1 du Code électoral). Dès lors, le maire d'une commune qui serait également salarié dans une autre commune ne pourra exercer un mandat de conseiller communautaire, si les deux communes où il exerce, pour l'une, les fonctions de maire et, pour l'autre, les fonctions de salarié sont membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. JO du Sénat du 9 janvier 2020 – Question n°13343
Modification de la liste des emplois soumis à l'obligation de transmettre une déclaration d'intérêts et des modalités de transmission de cette déclaration d'intérêts Le décret n°2020-37 du 22 janvier 2020 modifiant le décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a été publié au Journal officiel. Ce décret modifie la liste des emplois concernés par la remise préalable d'une déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de transmission de cette déclaration d'intérêts. Ainsi, l'obligation de déposer une déclaration d'intérêts avant leur nomination, qui s'appliquait aux postes de DGS, DGA et DGST des départements, des régions et des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 80.000 habitants est étendue à leurs collègues des communes et EPCI de 40.000 à 80.000 habitants.
Dérogations au principe d'alternance de la présidence des jurys et instances de sélection Le décret n°2020-97 du 5 février 2020 fixe la liste des dérogations au principe d'alternance de la présidence des jurys et instances de sélection. Il prévoit que ce principe n'est pas applicable dans trois cas : tout d'abord, lorsque la mission de président d'un jury est exercée à raison des fonctions occupées ou es qualité, ensuite, pour les comités de sélection institués en vue du recrutement des professeurs et maîtres de conférences et des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales d'architecture par voie de concours, de détachement et de mutation, et enfin, lorsque les jurys et instances de sélection sont constitués dans certains établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière.
Peut-on saisir le comité médical pour vérifier l’inaptitude d’un agent ? Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. L’article 1 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions prévoit que l’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Quant au comité médical, aucune disposition réglementaire ou législative ne prévoit expressément sa saisine pour statuer sur l’inaptitude alléguée par un agent qui ne sollicite pas un congé de maladie. Cependant, rien ne s’oppose à ce qu’une autorité administrative sollicite l’avis d’un organisme consultatif sans y être légalement tenue. Dans ce cas, la Cour administrative d’appel de Marseille a précisé, dans un arrêt n°00MA00555 du 27 mai 2003, que cette consultation devait respecter les règles de procédure applicables comme le caractère contradictoire de la procédure. Question écrite n° 12583 de Mme Christine Herzog, JO du Sénat du 26 décembre.
Une collectivité territoriale ne peut confier à un agent commercial la négociation et la conclusion de contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services L'article L. 134-1 du Code de commerce dispose que "l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale". Une collectivité territoriale ne peut confier à un agent commercial la négociation et la conclusion de contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services pour son propre compte, dès lors qu'elle n'est ni un producteur, un industriel ou un commerçant. En outre, il convient de rappeler que seuls le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional, ainsi que les élus ou les responsables des services auxquels ils ont éventuellement donné délégation dans les conditions définies aux articles L. 2122-18 et L. 2122-19, L. 3221-3 et L. 4231-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) s'agissant respectivement des communes, des départements et des régions, peuvent engager des dépenses en leur qualité d'ordonnateurs conférée par les articles L. 2122-21, L. 3221-2 et L. 4231-2 de ce même code. JO du Sénat du 9 janvier 2020 – Question n°09542
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En pratique
|
|
|
Le guide du CDG 13 sur la prévention de l’usure professionnelle
L’usure professionnelle est devenue une préoccupation grandissante pour les collectivités qui ont vu croître le nombre d’agents concernés. Lorsqu’ils ne sont plus en capacité d’exercer leurs fonctions en raison de restrictions contraignantes et qu’ils n’ont pas eu l’opportunité d’intégrer des parcours de transition professionnelle, leurs perspectives de reclassement sont complexes, voire inexistantes. Les conséquences sont lourdes autant pour les employeurs territoriaux que pour les agents eux-mêmes. Devant ces constats préoccupants, le CDG 13 a souhaité, avec la participation active des collectivités et établissements territoriaux du département, impulser la conception d’une démarche de prévention primaire afin de limiter les nécessités de recours au reclassement. Prenant la forme de groupes de travail organisés en 2019 dans les locaux du CDG 13, trois ateliers ont été animés par des équipes pluridisciplinaires du CDG (médecins de prévention, conseillers en prévention, consultants en organisation, gestionnaires emploi) en partenariat avec Sofaxis. Ces ateliers ont réuni une trentaine de professionnels volontaires issus de collectivités et établissements de toutes tailles, sensibilisés et investis dans la prévention de l’usure professionnelle. Ils ont travaillé de concert à l’élaboration d’une démarche et d’outils qui permettront à chaque employeur territorial de prévenir les situations de reclassement. Consulter notre guide « Comment prévenir l'usure professionnelle »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les textes à venir
|
|
|
Séance du CSFPT du 22 janvier 2020 CSFPT Quatre textes ont été examinés lors de cette séance : - Le projet de décret modifiant le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au CNFPT. Ce texte a pour objet la mise en application de la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, l’ordonnance n°2015-579 du 28 mai 2015 opérant le transfert de l’organisation matérielle des élections au conseil d’administration et aux conseils d’orientation placés auprès des délégués régionaux ou interdépartementaux du CNFPT et aux conseils d’administration des CDG. Ce texte a reçu un avis favorable de la part des membres du CSFPT. - Le projet de décret relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants des personnels au sein des instances spécifiques des SDIS. - Le projet de décret portant diverses dispositions relatives à la procédure de recrutement dans les emplois de direction de sapeurs-pompiers professionnels. Ce texte a pour objet de préciser les délais dans lesquels les postes vacants d’emplois fonctionnels doivent être pourvus avant d’engager la procédure de contribution financière prévue par l’article 12-2-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. - Le projet de décret relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Ce projet de décret vise à préciser les modalités de calcul et de majoration de la rémunération des heures complémentaires, heures accomplies par les agents à temps non complet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à leur emploi et inférieures à la durée légale de travail. Ces quatre projets ont reçu un avis favorable de la part des membres du CSFPT.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|