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#34 cdg13.com
A la une de ce numéro, la publication du décret relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale.
Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment le décret sur le signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la Fonction publique et celui sur la non application du jour de carence pour les personnes exposées au coronavirus, une décision du Conseil d’Etat à propos de la conciliation du droit de grève et du bon fonctionnement des services ou encore une réponse ministérielle sur le RIFSEEP des ingénieurs et des techniciens territoriaux.
Et pour terminer, un modèle de Plan de continuité d’activité (PCA).
A la une
Réforme portant sur le recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale
L’article 47 de la loi n°84-53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a été complété par les dispositions de l’article 16 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. En effet, dans sa nouvelle rédaction, l’article 47 prévoit qu’un décret pris en Conseil d’Etat viendra préciser « les conditions d'emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article » ainsi que « les modalités de sélection des candidats aux emplois autres que ceux de DGS mentionnés aux 1° et 2° ».

Ce décret est paru au JO le 13 mars 2020 dernier, il s’agit du décret n°2020-257 relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale.

En premier lieu, le décret  n° 88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, est abrogé en application des nouvelles dispositions du décret n°2020-257.

Par ailleurs, il fixe les conditions d’emplois et de rémunération des agents recrutés par la voie du recrutement direct sur des emplois de direction.

Il détermine pour les emplois de directeur général adjoint des services des départements et des régions, ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions, et pour les emplois de directeur général adjoint des services, et de directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants, les modalités de sélection des candidats permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics.

Enfin, il prévoit les modalités selon lesquelles les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel peuvent se trouver en situation de « double détachement », lorsqu’ils sont également détachés pour stage, après une nouvelle nomination suite à promotion interne.

Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le 14 mars 2020.


Actualités statutaires et juridiques
Non application du jour de carence pour les personnes exposées au coronavirus
Le décret n°2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus. prévoit pour les personnes exposées au coronavirus de ne pas appliquer le délai de carence, afin de permettre le versement de l'indemnité complémentaire à l'indemnité journalière par l'employeur dès le premier jour d'arrêt de travail, par cohérence avec la suppression du délai de carence du bénéfice des indemnités journalières mis en place par le décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus (covid-19).

Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la Fonction publique
Le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la Fonction publique précise le contenu du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes mis en place dans l'ensemble des administrations. Il prévoit notamment la mise en place de procédures visant à recueillir les signalements desdits actes par les victimes ou les témoins, l'orientation des agents victimes ou témoins vers les services en charge de leur accompagnement et de leur soutien et les procédures d'orientation des mêmes agents vers les autorités compétentes en matière de protection des agents et de traitement des faits signalés. Il précise enfin les exigences d'accessibilité du dispositif de signalement et de respect de la confidentialité ainsi que les modalités de mutualisation du dispositif entre administrations.

Utilisation des droits déposés sur un compte épargne-temps après un congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'un congé de solidarité familiale
Le décret n°2020-287 du 20 mars 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés accumulés sur le compte épargne-temps par les agents publics étend à certains agents de la fonction publique de l'Etat la possibilité prévue par les articles 9 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière et 8 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale d'utiliser, à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'un congé de solidarité familiale, les droits épargnés sur un compte épargne-temps sans que les nécessités de service soient opposées. Il instaure également ce droit, dans les trois versants de la Fonction publique, au retour d'un congé de proche aidant.

Organisation générale et épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur de jeunes enfants et de classe exceptionnelle
Le décret n°2020-300 du 23 mars 2020 fixant les règles d'organisation générale et les épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle fixe les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au nouveau grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle (grade d'avancement) créé par le décret n°2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants, en application du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations ».

Organisation générale et épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle
Le décret n°2020-301 du 23 mars 2020 fixant les règles d'organisation générale et les épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle fixe les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au nouveau grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle (grade d'avancement) créé par le décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, en application du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunération ».

Modification du régime d'assurance chômage dans le contexte de crise sanitaire
Le décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage a pour objet dans le contexte de propagation du virus covid-19 et compte-tenu de ses conséquence sur le marché du travail de reporter au 1er septembre 2020 la date d'entrée en vigueur des modalités de calcul du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l'allocation d'assurance chômage. En vue de la mise en œuvre au 1er septembre 2020 de ces nouvelles modalités de calcul, le décret complète en outre la liste des périodes susceptibles d'être neutralisées dans le cadre de la détermination du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l'allocation et de la durée d'indemnisation. Il introduit également, pour les ouvriers dockers occasionnels, des règles dérogatoires s'agissant du calcul de la durée d'indemnisation et du salaire journalier de référence, afin de tenir compte des conditions spécifiques d'emploi de ces salariés. Il procède en outre à diverses adaptations rédactionnelles ou techniques des dispositions relatives aux contributions patronales chômage. Il complète enfin la liste des fonctions permettant de déterminer le champ d'application de l'annexe VIII au règlement d'assurance chômage.

Organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire 

L'ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 permet d’adapter, afin de tenir compte des difficultés résultant de cette épidémie sur l'organisation de l'enseignement supérieur de la Fonction publique, les modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, ainsi que celles relatives aux voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics.

Proportionnalité d’une sanction disciplinaire et faits ayant été commis en dehors de l’exercice de l’activité professionnelle mais ayant donné lieu à une condamnation pénale
En première instance le requérant avait obtenu l’annulation de la décision de révocation prise à titre disciplinaire à son encontre. Cette sanction disciplinaire faisait suite à une condamnation pénale du requérant pour des faits de détention, de diffusion et de partage d’images présentant un caractère pornographique impliquant un mineur. Les juges d’appel indiquent qu’eu égard à « la gravité des faits, à leur répétition (deuxième condamnation), de la circonstance que les fonctions de l’intéressé s'exercent dans des lieux ouverts à tous publics, de l'atteinte susceptible d'être portée à l'image de la commune et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de ses services », la sanction de révocation n’était pas disproportionnée alors même que les faits commis, l’avaient été en dehors de l’exercice des fonctions du requérant. Par ailleurs, les juges constatent que les dispositions de l’article 13 du décret du 18 septembre 1989 prévoyant que la décision du Conseil de discipline doit être rendue dans le délai de deux mois après que le Conseil ait été saisi, ne sont pas prescrits à peine de nullité, et que le fait que la décision n’ait pas été rendue dans le délai prévu n’est pas de nature à vicier la procédure. Ainsi, les juges d’appel annulent la décision rendue en première instance et rejettent les demandes du requérant.
Cour administrative d'appel de Lyon n°18LY01143 du 6 février 2020

Sauf rare exception, un-e Atsem doit nécessairement exercer ses fonctions auprès du public et des enseignants de niveau maternel
Il ressort des dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), qu'à l'exception des classes ou établissements accueillant des enfants handicapés, un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, doit nécessairement exercer ses fonctions auprès du public et des enseignants de niveau maternel. Ainsi, en affectant un ATSEM sur des fonctions d'agent polyvalent auprès des structures de la petite enfance, soit des enfants plus jeunes, le maire a porté atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressé tient de son statut d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles.

Cour administrative d’appel de Versailles n°18VE03914 du 30 janvier 2020

Proportionnalité de la sanction disciplinaire de révocation
En l’espèce un agent conteste la décision de révocation prise à son encontre. Sa demande ayant été rejetée en première instance, il interjette appel en invoquant la disproportion de la sanction. Les juges d’appel confirment la position des premiers juges en indiquant qu’au regard des faits ayant provoqué la sanction (avoir giflé à trois reprises une collègue qui lui avait fait des reproches, ce qui a entraîné un traumatisme crânien, une entorse cervicale ainsi qu’un syndrome anxiodépressif) et au regard du passé disciplinaire de l’agent (sanctions disciplinaires, de lettres de rappel et de mises en garde), la sanction n’était pas disproportionnée.
Cour administrative d'appel de Nancy n°19NC00055 du 28 janvier 2020

Pas de radiation des cadres pour abandon de poste avant mise en demeure
La Cour rappelle « qu’une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. (…) Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. » En l’espèce, la mise en demeure avait été adressée à l’agent avant que la collectivité employeur ne constate effectivement son absence au jour de la prise de poste et ne fixait aucun délai à l’agent pour rejoindre son poste. Ainsi, la décision de la collectivité était illégale et devait être annulée.
Cour administrative d'appel de Versailles n°17VE02840 du 13 février 2020

Pourquoi des collectivités sont-elles débitrices des indemnités chômage pour un ancien agent ?

Un agent public démissionnaire ne peut en principe pas prétendre aux allocations de chômage, sauf en raison d'un motif légitime. Cependant, à la suite d'une démission qui n'a pas donné lieu à une ouverture de droits à indemnisation, l'allocation d'aide au retour à l'emploi pourra néanmoins être attribuée au demandeur d'emploi, sous certaines conditions. Après neutralisation de la démission, si l'intéressé a travaillé pour plusieurs employeurs pendant la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il convient d'appliquer les règles de coordination prévues aux articles R.5424-2 et 3 du Code du travail. La comparaison des durées d'emploi effectuées pour le compte de chacun des employeurs permet de déterminer l'employeur auprès duquel la durée d'emploi a été la plus longue et qui aura donc la charge de l'indemnisation. Il résulte de ces cas particuliers qu'un employeur public en auto-assurance peut se trouver, le cas échéant, débiteur de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un de ses anciens agents démissionnaires.
JO du Sénat du 9 janvier 2020 – Question n°11451

Les conditions d’application de la liquidation anticipée pour les fonctionnaires territoriaux ayant interrompu ou réduit leur activité pour élever des enfants
Il résulte de la combinaison du II de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, du III de l'article 44 de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 et des articles 65-2 et 24 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que, le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales ne pouvant prévoir d'avantages supérieurs à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l’État, les enfants ouvrant droit, pour les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, à la liquidation anticipée de leur pension en application de l'article 65-2 du décret du 26 décembre 2003 sont les enfants mentionnés au II de l'article 24 de ce décret et qui nécessairement ont été élevés dans les conditions prévues au III de ce même article, c'est-à-dire pendant une durée minimum de neuf années.
Conseil d’État n°412626 du 20 décembre 2019

Temps de travail dans la Fonction publique
Le Ministre précise que si effectivement l’inspection générale des finances avait été mandaté afin d’identifier les régimes dérogatoires à la durée annuelle de travail de 1 607 heures, le rapport présenté en février 2019, ainsi que ses recommandations ont été prises en compte dans la rédaction du projet, puis de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Ainsi, il rappelle les dispositions de l’article 47 de la loi de transformation de la fonction publique concernant les collectivités territoriales et les établissements publics et il précise que le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi, un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l’État pour assurer le respect des dispositions sur le temps de travail.
JO du Sénat du 5 mars 2020 – Question n°10128

Demander à des sapeurs-pompiers leur intention de faire grève en vue d’assurer le bon fonctionnement du service ne porte pas atteinte au droit de grève
Le juge des référés liberté a été saisi par un syndicat qui soutenait qu’une note d’information du SDIS de son département et certaines pratiques d’officiers, portaient atteinte au droit de grève des agents.

Il s’agissait pour les agents de la garde descendante d’être maintenus en service pendant une durée ne dépassant pas une heure en cas de mouvement de grève, et pour les agents grévistes de déclarer leur intention de faire grève 48h avant le début du mouvement de grève, et de le confirmer un quart d’heure avant la prise de poste, par téléphone ou en présentiel, afin que des réquisitions soient immédiatement signifiées.

Le Conseil d’Etat confirme l’analyse faite par le juge de première instance, qui retient que le mode de fonctionnement adopté par le SDIS permet de limiter au strict nécessaire l'atteinte au droit de grève résultant de la réquisition de certains agents. Le syndicat n’apporte pas de nouveaux éléments permettant de remettre en cause l’appréciation retenue par le juge de première instance.
Conseil d'Etat n°438093 du 5 février 2020

Le fait pour un maire de recruter sa sœur comme DGS constitue une prise illégale d’intérêt
Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme la position des juges du Tribunal correctionnel et de la Cour d’appel, en estimant que le fait pour un maire de nommer sa sœur au poste de Directeur général des services, alors même que ce recrutement est dans un second temps intervenu après déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de gestion et d’une procédure de recrutement avec un jury composé de plusieurs personnes, était constitutif d’une prise illégale d’intérêts et d’une recel de prise illégale d’intérêts pour sa sœur.
Le lien familial unissant les deux prévenus, frère et sœur, constitue un intérêt moral et suffit à caractériser l’intérêt quelconque exigé par le texte. La Cour rappelle également qu’il est de jurisprudence constante que pour caractériser le délit de prise illégale d’intérêts, une intention frauduleuse n’est pas nécessaire, l’abus de fonction caractérisé se suffisant à lui-même. En revanche, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel mais en ses seules dispositions relatives aux peines.
Cour de Cassation n°19-83.390 du 4 mars 2020

Sanction disciplinaire et réduction du régime indemnitaire automatique
Une commune avait pris à l’encontre de son agent un arrêté portant sanction disciplinaire de blâme, accompagné d’une réduction de son régime indemnitaire de 50% de son montant durant un an. Les juges de première instance avait annulé l’arrêté en tant qu’il réduisait le montant du régime indemnitaire de l’agent de 50% durant un an. La commune relève appel de ce jugement. En l’espèce, les juges d’appel confirment la position des juges de premier degré.
Ils rappellent que le législateur a défini de façon limitative, à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 la liste des sanctions susceptibles d’être prises à l’encontre d’un fonctionnaire territorial. Ainsi il indique que le Conseil municipal en prenant une délibération fixant la règle selon laquelle tout agent à qui est infligée une sanction disciplinaire voit son régime indemnitaire diminué de moitié durant un an, a institué une sanction disciplinaire de nature pécuniaire, non prévue par la loi. La délibération est ainsi dépourvue de base légale, l’arrêté en tant qu’il institue cette sanction doit être annulé.
Cour administrative d'appel de Paris n°19PA00943 du 11 mars 2020

Régime indemnitaire des ingénieurs et techniciens territoriaux
Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’action et des comptes publics est interpellé sur la situation des ingénieurs et des techniciens territoriaux en matière de RIFSEEP.

Le Secrétaire d’Etat indique qu’après la publication du décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la Fonction publique, et sans remettre en cause le dispositif actuel pour les cadres d'emplois passés au RIFSEEP, ce texte prévoit la définition pour les cadres d'emplois non éligibles au RIFSEEP d'une nouvelle homologie fondée sur des corps de la FPE d'ores et déjà passés au RIFSEEP. Les ingénieurs territoriaux auront ainsi pour corps homologue celui des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur et les techniciens territoriaux celui des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur. Toutefois, ils conservent leur corps équivalent historique pour les autres primes et indemnités.
JO du Sénat du 19 mars 2020 – Question n°13834


En pratique
Continuité des services publics locaux : modèle de Plan de continuité d'activité (PCA)
Les textes à venir
En raison de l'état d'urgence sanitaire et par conséquent du gel des réformes en cours, il n'y a aucun texte à venir. Par ailleurs, la prochaine séance du CSFPT qui devait initialement se tenir le 1er avril 2020 a été repoussée au 13 mai 2020.
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