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| A la une de ce numéro, le décret n°2020-1082 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.
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| | Retrouvez également l’essentiel de l’actualité statutaire et juridique et notamment le décret portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique vise à moderniser le dispositif des congés bonifiés dans les trois versants de la fonction publique ou encore le décret modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus.
| | Et pour terminer, une fiche d’information sur la conduite à tenir pour un employeur à l'égard d'un agent qui a été en contact avec une personne atteinte de la covid-19. |
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A la une
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Instauration de règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
Le décret n° 2020-1082 du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 permet la titularisation de certains fonctionnaires territoriaux stagiaires qui n'auraient pas pu réaliser la formation d'intégration au cours de leur année de stage en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
Il concerne les fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, à l'exception des sapeurs-pompiers professionnels et des cadres d'emplois de catégorie A visés à l'article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ainsi, et pour les cadres d'emplois mentionnés en annexe du décret précité, lorsque la titularisation d'un fonctionnaire stagiaire relevant de l'un de ces cadres d'emplois doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2020, elle n'est pas subordonnée à l'obligation de suivi de la formation d'intégration si cette dernière n'a pu se dérouler, en tout ou partie, pendant la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, la formation d'intégration est réalisée avant le 30 juin 2021.
Des dispositions dérogatoires concernant les stagiaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale sont également prévues à l'article 2 du décret n°2020-1082.
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Actualités statutaires et juridiques
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Nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie le décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé supprime les mots : "définis par arrêté du Premier ministre" et : ", lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance" à l'article 35 du décret susvisé.
Obligation du port du masque sur les épreuves écrites d'admissibilité des concours de conservateur territorial de bibliothèques, d'ingénieur en chef territorial et d'administrateur territorial L'arrêté du 26 août 2020 portant obligatoire le port du masque sur les épreuves écrites d'admissibilité des concours de conservateur territorial de bibliothèques, d'ingénieur en chef territorial et d'administrateur territorial (sessions 2020) prévoit le port du masque obligatoire pour tous les candidats pendant toute la durée des épreuves écrites d'admissibilité des concours de conservateur territorial de bibliothèques (27 et 28 août 2020), d'ingénieur en chef territorial (du 8 au 10 septembre 2020) et d'administrateur territorial (du 14 au 18 septembre 2020), sessions 2020. Si un candidat refuse de porter le masque, il sera indiqué à ce dernier qu'il ne pourra pas rester ou revenir dans la salle pour composer et l'incident sera porté au procès-verbal.
Clarification de la procédure de recrutement et mise en œuvre de la procédure de contribution financière pour les emplois de direction des services d'incendie et de secours Le décret n° 2020-988 du 5 août 2020 relatif à la procédure de recrutement dans les emplois de direction de sapeurs-pompiers professionnels et à la contribution financière prévue par l'article 12-2-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a pour objet de préciser les modalités d'établissement des vacances d'emplois et de présentation des candidatures aux autorités en charge du recrutement des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours. Il précise également les délais dans lesquels les emplois fonctionnels vacants doivent être pourvus avant d'engager la procédure de contribution financière prévue par l'article 12-2-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il définit enfin les modalités de mise en œuvre de cette contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale en cas d'absence de recrutement de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, au terme du délai de trois mois après la seconde transmission de candidatures.
Revalorisation de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels Le décret n° 2020-903 du 24 juillet 2020 portant revalorisation de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels a pour objet de revaloriser le taux de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, à l'article 6-3 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, le taux de 19 % est remplacé par le taux de 25 %. Modification du dispositif d'attribution des congés bonifiés Le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique vise à moderniser le dispositif des congés bonifiés dans les trois versants de la fonction publique afin d'en permettre un bénéfice plus fréquent en contrepartie d'une diminution de leur durée. S'agissant plus spécifiquement de la fonction publique d'Etat, le projet de décret ouvre de nouveaux droits aux congés bonifiés au bénéfice des agents publics de l'Etat en contrat à durée indéterminée et des agents de l'Etat ayant leur centre des intérêts moraux et matériels dans une collectivité d'outre-mer du Pacifique.
Conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces Le décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus permet de ne pas prendre en compte les arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes identifiées comme " cas contact " dans le calcul des durées maximales de versement des indemnités journalières et de ne pas leur appliquer de délai de carence. Il prévoit également une prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire des tests sérologiques prescrits aux personnels des services départementaux d'incendie et de secours pour le covid-19, quelle que soit l'indication. Par ailleurs, il prolonge jusqu'au 31 juillet 2020 la prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire de la consultation complexe proposée suite au déconfinement aux personnes vulnérables et aux personnes atteintes d'une affection de longue durée. Enfin, il prolonge jusqu'au 31 décembre 2020 les dérogations aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, d'une part, pour les téléconsultations réalisées pour des patients présentant les symptômes ou atteints du covid-19, s'agissant du respect du parcours de soins coordonné, de la connaissance préalable du patient et du nombre maximal de télé-expertises annuel pris en charge, et, d'autre part, pour les télésoins réalisés par des infirmiers auprès de patients atteints du covid-19, s'agissant de la connaissance préalable du patient et de l'obligation de vidéotransmission du télésuivi.
Les dérogations encadrées et limitées du cumul d'emplois public/privé L'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative sous réserve de certaines dérogations. Ces dérogations relèvent de régimes différents afin de prendre en compte la situation de l'agent et le risque déontologique. Ainsi, peuvent exercer une activité privée à titre professionnel après déclaration à l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, les agents dirigeants d'une société ou d'une association à but lucratif qui accèdent à un emploi public ainsi que les agents occupant un emploi à temps non complet dont la durée du travail est inférieure ou égale à 70% de la durée légale ou réglementaire du travail. Après autorisation de leur autorité hiérarchique, tous les agents peuvent également exercer une activité à titre accessoire ou être placés à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise. Ces différentes dérogations à l'interdiction d'exercer une activité privée s'inscrivent dans les limites des interdictions prévues aux 3° à 5° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Les agents peuvent également librement produire des œuvres de l'esprit. Le principe posé par l'article 25 septies vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s'assurant que les fonctionnaires se consacrent en priorité et principalement à leurs missions. Il convient, par conséquent, que les dérogations posées à ce principe soient strictement encadrées et limitées. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite maintenir l'équilibre actuel entre la garantie du bon fonctionnement du service public et la possibilité pour les agents de faire preuve d'une initiative entrepreneuriale ou de compléter leurs revenus. JO de l'Assemblée nationale du 7 avril 2020 - question n°25451
Plan de prévention et de lutte contre les agressions visant les sapeurs-pompiers A l'instar des membres des forces de sécurité, les sapeurs-pompiers sont victimes d'agression en intervention, principalement lors de secours à personnes (80% des cas). Pour lutter contre ces comportements inacceptables, l'instruction du 30 mars 2015 a notamment formalisé un protocole type adapté à plusieurs reprises, destiné à mieux coordonner l'intervention des sapeurs-pompiers avec celles des policiers et des gendarmes. Compte tenu de l'évolution de cette menace, il est essentiel de pouvoir lutter plus efficacement contre les agressions dont sont victimes les sapeurs-pompiers. Ainsi, cette circulaire détaille un plan d'actions à mettre en œuvre autour de trois axes majeurs à savoir une coordination opérationnelle interservices renforcée, des actions relatives au personnel (formation et soutien) et des améliorations et avancées techniques. Ce plan englobe des mesures rendues obligatoires par voies de circulaires ou entrant dans le champ de " bonnes pratiques " constatées dans les départements. Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 20 août 2020 - NOR : INTE1935014J
Prise en compte dans la fonction publique de l'État de l'évolution de l'épidémie de covid-19 Une circulaire du 1er Ministre en date du 1er septembre 2020 et applicable à la fonction publique de l'Etat, apporte des précisions sur la situation des agents les plus vulnérables présentant un risque élevé de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2. Ainsi, les agents publics présentant une des 4 pathologies* mentionnées à l'article 2 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 seront placés en télétravail ou à défaut, lorsque ce n'est pas possible, en autorisation spéciale d'absence, sur la base d'un certificat d'isolement délivré par un médecin. Les autres agents présentant un facteur de vulnérabilité rappelés dans l'avis du Haut conseil de santé publique du 19 juin 2020 sont quant à eux placés en télétravail lorsque les missions s'y prêtent ou bénéficieront, lorsque le télétravail n'est pas possible ou lorsqu'une reprise du travail est décidée par l'autorité territoriale (ou le chef de service) au regard des besoins du service, d'un aménagement de leurs conditions d'emploi :
• la mise à disposition de masques chirurgicaux par l'employeur, qu'ils devront porter sur les lieux de travail (durée maximale du port d'un masque : 4 heures) ; • une vigilance particulière de ces agents quant à l'hygiène régulière des mains ; • un aménagement du poste de travail (bureau dédié ou limitation du risque avec, par exemple, un écran de protection, limitation de contact avec le public ou, à défaut, écran de protection, distanciation physique assurée, renouvellement de l'air adapté ...).
Les agents ne pouvant télétravailler et refusant, malgré les mesures mises en place par leur employeur, de reprendre leur activité en présentiel, devront justifier leur absence en sollicitant des congés annuels, RTT ou encore des jours du compte épargne-temps, sous réserve des nécessités de service. Les agents bénéficiant d'un arrêt de travail délivré par un médecin traitant, seront placés en congé de maladie selon les règles de droit commun (journée de carence, demi-traitement etc.).
Une note de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) du 2 septembre 2020 reprend les mêmes éléments pour les agents relevant de la Fonction publique territoriale. Circulaire du Premier Ministre du 1er septembre 2020 - NOR : PRMX2023217C
Absence d'avis, dans les délais légaux, de la commission de réforme - Rappel des conditions de placement, à titre conservatoire, en position de congé maladie à plein traitement Dans cette décision les juges du Palais Royal rappellent que lorsque la commission de réforme est saisie pour se prononcer sur la situation d'un agent et qu'elle n'a pas pu se prononcer dans le délai imparti, celui-ci doit être maintenu de façon provisoire en position de congé maladie à plein traitement. En l'espèce, la collectivité n'invoquait, ni n'établissait avoir été dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans les délais impartis. Conseil d'État N° 427626 du 9 juin 2020
Insuffisance professionnelle d'un stagiaire - L'employeur doit apprécier les compétences, uniquement au regard des compétences attendues du stagiaire et définies par le statut particulier de son cadre d'emploi En l'espèce un agent stagiaire avait demandé en première instance l'annulation de l'arrêté par lequel le maire avait prolongé son stage d'un an et de l'arrêté par lequel il avait refusé de le titulariser à l'issue de son stage et l'avait radié des effectifs de la commune. La Cour administrative d'appel confirme le jugement de première instance en rappelant qu'un fonctionnaire stagiaire doit être évalué au regard des fonctions que son grade lui donne vocation à exercer. Cet agent avait été nommé adjoint technique territorial 2ème classe stagiaire mais évalué sur des compétences managériales, à la gestion d'équipes, alors même que ses compétences en qualité de maçon avait été jugées satisfaisantes. Cour administrative d'appel de Bordeaux N° 18BX03072 du 6 juillet 2020
Assistants familiaux - Rappel des motifs de licenciement Dans cette décision, le juge suprême de l'ordre administratif rappelle les motifs qui peuvent justifier le licenciement d'un(e) assistant(e) familial. En effet, les articles L. 423-32 et L. 423-35 du CASF permettent à un employeur de droit public de procéder au licenciement d'un assistant familial s'il n'a pas d'enfant à lui confier pendant une durée d'au moins quatre mois consécutifs. Ce licenciement ne peut être motivé que par la circonstance que l'assistant familial ne remplit plus les conditions de l'agrément. Le juge précise également qu'il ne résulte d'aucune disposition, que le licenciement d'un assistant maternel pourrait être motivé uniquement par la circonstance que l'employeur serait contraint de ne plus lui confier d'enfant pour des raisons d'intérêt général. Conseil d'État - N° 423600-423603 du 1er juillet 2020
La modification - en cours de période - de la durée de la période d'essai d'un agent contractuel est légale En l'espèce, Mme A. recrutée en qualité de contractuelle sur un poste de responsable de l'urbanisme, avait été licenciée aux termes de sa seconde période d'essai. En effet son contrat prévoyait une période d'essai d'une durée de trois, qui avait été renouvelée. Le juge rappelle que les dispositions de l'article 4 du décret 88-145 du 15 février 1988 dans leur rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat, mais également dans la version actuelle, permettent de renouveler la période d'essai d'un contrat pour une durée au plus égale à sa durée initiale. En outre, la décision de licenciement à l'expiration de la période d'essai prévue par le contrat n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Cour administrative d'appel de Paris - N°19PA00573 du 23 juin 2020
Caractère ferme et précis des trois offres d'emploi dont le refus a justifié le licenciement d'un fonctionnaire territorial en disponibilité ayant sollicité sa réintégration En l'espèce Mme B. qui avait sollicité une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée d'un an, avait sollicité sa réintégration de façon anticipée. Faute de poste correspondant à son grade disponible, elle a été placée en position de disponibilité d'office, puis a été licenciée. Dans cette décision les juges du Conseil d'Etat rappellent que pour être qualifiée de "ferme et précise" une offre d'emploi adressée à un agent placé en disponibilité d'office, suite à une réintégration anticipée après une disponibilité pour convenances personnelles, ne doit pas être subordonnée à la réalisation de différentes conditions soumises à l'appréciation de la commune. Conseil d'État N° 421399 du 25 juin 2020
Aucune disposition n'interdit à un employeur territorial de faire travailler ses agents plus de six jours d'affilée sans congé Après avoir été recruté en qualité de contractuel, M. A a ensuite été titularisé dans le grade d'adjoint technique de 1ère classe et affecté au garage municipal. Il avait pour mission d'assurer le transport des élus, des agents et de certains habitants de la commune. Placé plus tard en disponibilité pour convenances personnelles, il fait une demande préalable en indemnisation pour les préjudices qu'il estime avoir subis, notamment en raison de ses horaires de travail et du fait d'avoir travaillé plus de six jours d'affilée sans congé. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions citées dans l'arrêt, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un employeur territorial ne peut pas faire travailler ses agents plus de six jours d'affilée sans congé. Cour administrative d'appel de Versailles - N° 17VE01354 du 9 juin 2020
Refus de titulariser pour faute disciplinaire : le principe du contradictoire s'applique Un agent stagiaire se trouve dans une situation provisoire et probatoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions qu'il peut être appelé à exercer et, de manière générale, sur sa manière de servir. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé.En l'espèce le motif de licenciement s'il pouvait être rattaché à l'appréciation générale de la manière de servir de la requérante, est aussi de nature à justifier une sanction disciplinaire, ainsi la collectivité aurait dû mettre à même l'intéressée de présenter ses observations avant de prendre la décision contestée. Cour administrative d'appel de Marseille - N°19MA02237 du 11 juin 2020
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En pratique
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