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#4 CDG13.COM
A la une de ce numéro, les modalités de report des congés annuels en cas de maladie.
Retrouvez également l'essentiel de l'actualité statutaire et juridique et notamment le décret élargissant le champ des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire, la revalorisation des allocations chômage ou encore une décision relative à un refus d’inscription sur le tableau d’avancement de grade.
Le supplément juridique ne sera pas diffusé durant les mois de juillet et août. Vous pourrez néanmoins consulter les textes officiels mis en ligne quotidiennement sur notre site internet.
En attendant le prochain numéro, le 5 septembre 2017, l'ensemble du personnel de notre établissement reste à votre disposition, aux horaires habituels d'ouverture.
A la une
Les modalités de report des congés annuels en cas de maladie

Dans un avis en date du 26 avril 2017, le Conseil d'Etat a précisé les conditions de report des congés annuels non pris en cas de maladie.

En effet, sur la base de l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 20 janvier 2009, C-350/06 et C-520/06 et CJUE, 10 septembre 2009, C-277/08) a censuré des dispositions réglementaires ne prévoyant pas le report des congés annuels des travailleurs qui n’auraient pu prendre ces congés dans l’année de référence du fait de la maladie. De telles dispositions figurent à l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

En 2012, le Conseil d'Etat avait déjà tiré les enseignements du droit européen en constatant que les dispositions réglementaires excluant le report des congés annuels des fonctionnaires d'une année sur l'autre sauf autorisation exceptionnelle étaient incompatibles avec la Directive de 2003.

Dans l'avis du 26 avril 2017, la Haute juridiction apporte des précisions quant aux modalités de report. Elle considère que lorsqu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours d'une année civile donnée, les congés reportés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines.

Depuis cet avis, le Conseil d'Etat a eu l'occasion d'appliquer dans un contentieux la période de report et a jugé que l'autorité territoriale peut rejeter une demande de report des jours de congés annuels non pris par un fonctionnaire territorial en raison d'un congé de maladie lorsque cette demande est présentée au-delà d'une période de quinze mois qui suit l'année au titre de laquelle les droits à congés annuels ont été ouverts (Conseil d'Etat n°391131 du 14 juin 2017).  

La Directive et la jurisprudence communautaire s’appliquent à tous les types de travailleurs. En outre, l’article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale prévoit que : « L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. ».

En conséquence, le dispositif de report automatique des congés annuels non pris du fait de congés pour inaptitude physique est applicable au personnel contractuel tout comme aux fonctionnaires.  

Vous trouverez, sur le site internet du CDG 13, une fiche thématique relative au report des congés annuels non pris du fait de congés pour maladie.


Actualités statutaires et juridiques
Rythmes scolaires : le possible retour à la semaine de quatre jours
Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 publié au Journal officiel du 28 juin élargit le champ des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
Ce texte permet au directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen), sur proposition conjointe des acteurs locaux (communes ou établissements publics de coopération intercommunale et un ou plusieurs conseils d'école), d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire aboutissant à répartir les heures d'enseignement hebdomadaires des écoliers sur huit demi-journées réparties sur quatre jours.

Revalorisation des allocations de chômage au 1er juillet 2017
Le Conseil d’administration de l’Unédic a décidé de revaloriser de 0,65 % l’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Elle s’ajoute à la partie proportionnelle de l’allocation qui équivaut à 40,4 % de l’ancien salaire.
Cette revalorisation concerne les allocations dues au titre du mois du 1er juillet 2017, soit les allocations versées à compter d’août 2017.
Consulter le flash info du CDG13 relatif à la revalorisation des allocations chômage

Opposition aux consignes du maire et sanction disciplinaire
L'opposition d'un agent aux consignes du maire relatives à son temps de présence sur place constitue un refus fautif d'exécuter son contrat de travail. Le contrat ne contenant aucune stipulation sur l'organisation du travail, le maire nouvellement élu était en droit de demander à l'agent d'effectuer la totalité de ses heures de travail en mairie. Un tel refus fautif est, dès lors, de nature à justifier la sanction du licenciement.
Cour administrative d'appel de Lyon n°15LY04049 du 18 avril 2017

Refus d'inscription sur le tableau d'avancement de grade
Lorsqu'un tableau d'avancement de grade ne comporte pas le nombre maximal d'agents pouvant bénéficier de l'avancement, un agent peut demander l'annulation des décisions refusant son inscription au tableau d'avancement. Dans ces conditions, le juge doit opérer un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation des décisions de refus d'avancement au regard des propres mérites du requérant. En cas d'annulation du refus d'inscription, le juge peut alors enjoindre à la commune d'inscrire rétroactivement l'agent sur le tableau d'avancement.
Cour administrative d'appel de Bordeaux n°15BX02508 du 9 mai 2017

Période d'essai des agents contractuels
Une période d'essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat de travail est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l'agent.
Cour administrative d'appel de Bordeaux n°15BX00288 du 2 mai 2017

Mutation d'office revêtant le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée
Une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Cour administrative d’appel de Marseille n°15MA01248 du 14 mars 2017

Les limites de l’intérim dans la fonction publique territoriale
Un fonctionnaire chargé de l’intérim d’un emploi vacant ne peut bénéficier des avantages attachés aux fonctions qu’il n’exerce que temporairement pour assurer la continuité du service public. Toutefois, son maintien dans de telles fonctions, au-delà de la durée raisonnablement nécessaire pour pourvoir l’emploi vacant, constitue une faute engageant la responsabilité de la collectivité publique qui l’emploie.
Cour administrative d’appel de Lyon n°16LY00073 du 18 avril 2017

Compatibilité pour un fonctionnaire territorial détaché auprès d'un parlementaire à exercer un mandat électif exécutif dans sa collectivité
L'article L. 231 du Code électoral interdit aux agents salariés communaux d'être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Le détachement pour exercice d'un mandat local prévu à l'article L. 2123-10 du Code général des collectivités territoriales ne peut ainsi bénéficier à un fonctionnaire qui serait élu au conseil municipal de la commune qui l'emploie.
En revanche, ce régime d'inéligibilité ne s'applique pas à un fonctionnaire qui n'était plus en position d'activité dans sa commune au moment de l'élection (Conseil d'Etat, 8 juillet 2002, n°236267). Tel est le cas du fonctionnaire qui était placé en disponibilité mais également de celui qui était placé en détachement. Dans ce dernier cas, l'élu doit toutefois respecter les règles relatives à la prévention des conflits d'intérêt.
JO de l’Assemblée Nationale du 9 mai 2017 -  Question n°66929

Concession de logement par nécessité absolue de service et gratuité des charges locatives
En application du principe de parité, le Conseil d'Etat précise que les collectivités « ne peuvent attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes ». Or, un logement de fonction constitue un avantage en nature. Dès lors, le respect des dispositions du décret du 9 mai 2012 s'impose aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics lorsqu'ils souhaitent faire bénéficier certains de leurs agents d'un logement de fonction.
JO de l'Assemblée Nationale du 11 avril 2017 - Question n°98610

Application du dispositif issu du PPCR aux agents contractuels

L'un des objectifs du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations est d'améliorer la rémunération des fonctionnaires afin de renforcer l'attractivité des carrières et de mieux reconnaître les niveaux de qualification requis. Sa mise en œuvre conduit d'une part, à un transfert "primes/points" qui prévoit concomitamment un abattement de la rémunération indemnitaire et un relèvement du traitement indiciaire et, d'autre part, à une revalorisation des grilles indiciaires. Les contractuels ne sont pas dans le champ de cette réforme. La note d'information du 10 juin 2016 sur la mesure dite de "transfert primes/points" rappelle que ce mécanisme ne s'applique pas aux contractuels. S'agissant des revalorisations indiciaires, elles n'ont donc pas vocation à s'appliquer à ces agents. C'est à la collectivité de fixer le montant de leur rémunération, le cas échéant par référence à un indice, et de décider de sa réévaluation qui ne peut intervenir qu'au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions. Si les collectivités peuvent choisir de fixer la rémunération des contractuels par référence à un indice de traitement, ces agents ne sont pas classés dans des échelles indiciaires.
JO de l'Assemblée Nationale du 4 avril 2017 - Question n°99012


En pratique
Suite à l’avis défavorable à l’unanimité des représentants du personnel du comité technique sur une question inscrite à l’ordre du jour, l’autorité territoriale peut-elle valablement délibérer ?
NON
- Conformément à l’article 30-1 du décret n°85-565 du 30 mai 1985, cette question fera l’objet d’un réexamen et donnera lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai compris entre 8 et 30 jours ; la convocation devra être adressée aux membres dans un délai de 8 jours. A l’issue de cette séance, le comité technique siègera alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents et l’autorité territoriale pourra alors délibérer quel que soit l’avis rendu.

Un agent à temps partiel thérapeutique continue-t-il de percevoir son régime indemnitaire ?
OUI
- Selon une jurisprudence du Tribunal Administratif de Lille n°1107044 du 11 décembre 2013, le versement des primes et indemnités durant un temps partiel thérapeutique doit être versé à l’agent dans les mêmes proportions que le traitement. Dans la mesure où un agent à temps partiel thérapeutique bénéficie d’un plein traitement, son régime indemnitaire doit également lui être versé dans son intégralité.

Le recours à un contrat conclu sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet-il à un fonctionnaire de changer de filière ?
NON
– L’article 38 de la loi n° 84-53 permet à un candidat reconnu travailleur handicapé d’être recruté dans la fonction publique territoriale, sans passer par la voie du concours. Lorsqu’une condition de diplôme est exigée, l’intéressé devra toutefois y satisfaire. A défaut, une commission d’équivalence des diplômes appréciera son dossier en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996. Ce contrat débouchera, le cas échéant, sur une titularisation. Si ce dispositif constitue une voie d’accès spécifique à la qualité de fonctionnaire, il ne représente pas un outil permettant la mobilité d’une filière à une autre, ce mode de recrutement n'étant pas ouvert aux personnes ayant déjà la qualité de fonctionnaire.

En outre, vous pouvez également consulter la fiche thématique sur les conditions de nomination du référent déontologue au sein de la fonction publique territoriale.


Les textes à venir
Moralisation de la vie publique
L’examen des projets de loi ordinaire et organique « rétablissant la confiance dans l’action publique » a débuté au Sénat le 27 juin.
Ces textes proposent notamment d’interdire les emplois familiaux au sein des cabinets, y compris dans les collectivités.

Réforme du Code du travail

Le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a été présenté en conseil des ministres le 28 juin. L’Assemblée Nationale examinera le projet de loi dès le 10 juillet. Les premières ordonnances devraient être adoptées dès le mois de septembre.
L’article 9 du projet de loi prévoit que le gouvernement retardera d’un an par ordonnance la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.


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