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| A la une de ce numéro, la transposition du RIFSEEP aux adjoints techniques et aux agents de maîtrise territoriaux.
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| | Retrouvez également l'essentiel de l'actualité statutaire et juridique et notamment le décret relatif à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organismes consultatifs ou encore le décret modifiant les conditions d’attribution de la prime spéciale d’installation.
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| | Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation. |
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A la une
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RIFSEEP : transposition aux adjoints techniques et aux agents de maîtrise territoriaux
Un arrêté relatif au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction publique a été publié au Journal officiel du 12 août 2017. Ce texte, visant le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, permet de transposer le RIFSEEP aux adjoints techniques et agents de maitrise territoriaux.
En effet, en application du principe de parité entre fonctions publiques, les adjoints techniques du Ministère de l'intérieur et de l'outre-mer constituent le corps de référence pour le régime indemnitaire des adjoints techniques et des agents de maitrise territoriaux.
Les montants de référence applicables s’établissent comme suit :
Cadres d’emplois concernés | Groupes de fonctions | Plafonds annuels de l'IFSE * (part fonctions) | Montants maximaux du complément annuel (part résultats) | Cadres d’emplois des adjoints techniques et des agents de maîtrise territoriaux (AM du 28 avril 2015) | Groupe 1 | 11 340 € | 1 260 € | Groupe 2 | 10 800 € | 1 200 € | * Pour les agents bénéficiant d’une concession de logement pour nécessité absolue de service, l’arrêté du 28 avril 2015 prévoit des plafonds annuels de l’IFSE minorés.
Comme rappelé dans la circulaire ministérielle du 3 avril 2017, « la délibération doit être prise pour chaque cadre d’emplois dans un délai raisonnable à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté interministériel instaurant le RIFSEEP pour le corps équivalent de la FPE ».
Néanmoins, bien que le décret fixe une date d’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2017, sa mise en œuvre au sein des collectivités ne devrait être possible, au plus tôt, qu’à compter de l’entrée en vigueur de la délibération instaurant le RIFSEEP pour ces cadres d’emplois (principe de non rétroactivité).
Compte tenu de la date limite fixée par le calendrier d’adhésion des corps homologues de l’Etat, la publication des arrêtés permettant la transposition du RIFSEEP aux cadres d’emplois suivants est toujours attendue : - ingénieurs en chef, conservateurs du patrimoine et biologistes, vétérinaires, pharmaciens (date limite d’adhésion au 1er janvier 2017) ; - éducateurs de jeunes enfants, médecins et psychologues (date limite d’adhésion au 1er juillet 2017) ; - assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, attachés de conservation du patrimoine, bibliothécaires et conservateurs de bibliothèque (date limite d’adhésion au 1er septembre 2017) ; - ingénieurs et techniciens territoriaux (date limite d’adhésion fixée au 1er janvier 2018).
Consulter la page « RIFSEEP » du site internet du CDG 13
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Actualités statutaires et juridiques
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Représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la Fonction publique Le décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la Fonction publique a été publié au Journal officiel du 29 juillet 2017. Ce décret vise à préciser les règles électorales permettant l'élection, parmi les représentants du personnel, d'une part de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires ou des commissions consultatives paritaires. Il fixe également les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les représentants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires instituées au sein de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière. Le texte entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la Fonction publique.
Attribution de la prime spéciale d'installation à certains personnels de la FPT Un décret n°2017-1137 du 5 juillet 2017 publié au Journal officiel du 7 juillet 2017, modifie les références aux indices bruts afférents aux premier et dernier échelons pour l'allocation aux fonctionnaires débutants, d'une prime spéciale d'installation, pour tenir compte des revalorisations indiciaires consécutives au protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations. Il précise également les conditions d'attribution de cette prime aux fonctionnaires qui avaient précédemment la qualité de contractuel.
Mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience (VAE) Un décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience, publié au Journal officiel du 6 juillet 2017, détermine les règles de calcul de la durée d'exercice des activités en milieu professionnel nécessaires pour l'examen de la demande de validation des acquis de l'expérience (VAE). Il précise la procédure de recevabilité de la demande de VAE. Il détermine les conditions dans lesquelles des informations et des conseils relatifs à la validation des acquis de l'expérience sont mis en ligne et rendus accessibles au public. Enfin, il identifie les sources de financements, le type de dépenses et les dispositifs de formation professionnelle continue permettant la prise en charge des dépenses afférentes aux demandes de VAE. Ces dispositions entreront en vigueur dès le 1er octobre 2017.
Déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale : les précisions de la DGCL La loi « déontologie » du 20 avril 2016 prévoit l’obligation, pour les agents occupant des postes à responsabilité, de déclarer leurs intérêts, leur situation patrimoniale ou de confier à des tiers des mandats pour la gestion de leurs instruments financiers. Le principe de ces nouvelles obligations et certaines modalités de leur mise en œuvre sont fixés par les articles 25 ter à 25 nonies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 telle que modifiée par la loi du 20 avril 2016 précitée. La Direction générale des collectivités locales (DGCL) a récemment publié deux notes d’information pour rappeler ces dispositions, notamment sur le champ des emplois concernés dans la fonction publique territoriale ainsi que les modalités de transmission et de contrôle de ces déclarations. Note d'information du 4 août 2017 relative aux déclarations d'intérêts préalables à la nomination dans certains emplois de la fonction publique territoriale
Note d'information du 4 août 2017 relative aux déclarations de situation patrimoniale liées à l'occupation de certains emplois dans la fonction publique territoriale
Les obligations déontologiques face au devoir d'alerte Un agent qui co-signe et promeut dans les médias un ouvrage portant de graves accusations contre le service de police au sein duquel il était affecté et contre la politique gouvernementale en matière de police, manque à son obligation de réserve. Les accusations, souvent formulées de manière outrancière, étaient de nature à jeter le discrédit sur l'institution policière dans son ensemble. L'agent n'a saisi le procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale, que d'une partie seulement des faits qu'il prétendait dénoncer dans cet ouvrage. En outre, cet ouvrage a été publié avant que la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité n'émette un avis et qu'enfin, il avait agi dans une intention délibérément polémique. Dans ces circonstances, l'agent ne peut se prévaloir d'aucun devoir d'alerte pour justifier la publication de cet ouvrage. Conseil d'État n°389785 du 24 mai 2017
Le devoir de réserve d'un agent doit être apprécié au regard de son niveau de classification Un maire n'est pas fondé à soutenir qu'en participant à l'élaboration d'un article ni mensonger ou ni vexatoire évoquant sa situation professionnelle difficile, un agent, dont le devoir de réserve doit être apprécié au regard de son niveau de classification, aurait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Cour administrative d'appel de Paris n°16PA02472 du 2 mai 2017
Droits à congés de maladie des fonctionnaires suspendus Il résulte des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires, que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie, l'autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent. Cour administrative d’appel de Versailles n°16VE00268 du 24 mai 2017
Etat d’ébriété et non-respect des règles d’hygiène Le fait pour un chef de cuisine de tenir des propos irrespectueux répétés à l'égard des élus et le non-respect des règles d'hygiène en cuisine constituent des fautes professionnelles. Ces faits, corroborés par les témoignages doivent être regardés comme de nature à justifier une sanction disciplinaire. En l’espèce, une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois est une sanction proportionnée à la faute commise. Cour administrative d’appel de Nantes n°15NT02796 du 12 mai 2017
Placement d'un fonctionnaire en position de disponibilité d'office Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'autorité territoriale de mentionner, dans sa décision de placement d'un fonctionnaire en position de disponibilité d'office, la durée de cette disponibilité. Cour administrative d’appel de Lyon n°15LY01137 du 11 mai 2017
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En pratique
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Un agent en congé pour raison de santé peut-il générer des jours de repos liés au dépassement de la durée annuelle du travail (ARTT) ? NON – En application de l’article 115 de la loi de finances n°2010-1657 du 29 décembre 2010 l’agent titulaire ou contractuel bénéficiant d’un tel congé « ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail ». En effet, l’acquisition de ces jours est liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires au-delà de 35 heures, hors heures supplémentaires. Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent donc à due proportion, le nombre de jours ARTT que l’agent peut acquérir (circulaire DGAFP du 18 janvier 2012). En revanche, en l’absence de dispositions législatives contraires, le nombre de jours ARTT ne pourra être modulé en cas de congé de maternité ou de paternité (JO du Sénat du 14 mars 2013 – Question n°03592).
Un agent peut-il bénéficier postérieurement à son placement en congé spécial (art 99 de la loi n°84-53) des nouvelles évolutions indiciaires applicables à son cadre d’emplois ? OUI – Selon une jurisprudence du Conseil d’Etat n°286146 du 15 mai 2007, si le fonctionnaire placé en position de congé spécial cesse définitivement d’exercer ses fonctions, il demeure, pendant toute la durée de ce congé, membre du cadre d’emplois auquel il appartient et la rémunération qu’il perçoit présente le caractère d’un traitement. Quand bien même l’article 8 du décret du 6 mai 1988 fait obstacle à l’avancement du fonctionnaire placé en position de congé spécial, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’excluent que ce fonctionnaire bénéficie des évolutions indiciaires du traitement correspondant à l’échelon, à la classe et au grade qu’il avait atteints à la date de sa mise en congé.
Un agent contractuel en CDI peut-il bénéficier de la Nouvelle Bonification Indiciaire ? NON - Seuls les fonctionnaires stagiaires et titulaires peuvent prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 modifié). Tous les agents contractuels, qu’ils soient en CDD ou en CDI, sont écartés de l’attribution de la N.B.I, excepté ceux recrutés en application des dispositions de l'article 38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés (Cour administrative d’appel de Nancy n°01NC01299 du 17 novembre 2005).
Vous pouvez également consulter sur le site internet du CDG 13, deux nouvelles annexes relatives à la mise en œuvre du protocole PPCR. Elles concernent les ingénieurs en chef territoriaux (annexe 5) et les agents occupant un emploi fonctionnel de direction (annexe 6).
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Les textes à venir
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Des états généraux du service public à la rentrée
Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a présidé la première réunion du Conseil commun de la Fonction publique, le 10 juillet 2017.
A cette occasion, le ministre a annoncé la convocation fin septembre des états généraux du service public. Leur objet : engager une concertation large sur les missions du service public. Un groupe de travail entre les organisations syndicales et les administrations devrait se réunir début septembre pour permettre de co-construire les modalités de ces états généraux.
En outre, le rendez-vous salarial de l'automne devrait permettre de faire un point sur le protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR).
Enfin, le ministre a également rappelé la tenue des élections professionnelles en 2018, le rétablissement du jour de carence et le gel du point d'indice pour 2018.
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