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| A la une de ce numéro, la prolongation en 2017 de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat.
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| | Retrouvez également l'essentiel de l'actualité statutaire et juridique et notamment le paiement d’heures supplémentaires pour un agent bénéficiant d’une concession de logement, la procédure pour les sanctions disciplinaires du premier groupe ou encore les conséquences d’une notification tardive du compte rendu de l’entretien professionnel.
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| | Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation. |
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A la une
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Prolongation en 2017 de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) Lors du rendez-vous salarial du 16 octobre 2017, le ministre de l’Action et des Comptes publics avait annoncé la reconduction de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) pour 2017.
La publication du décret n°2017-1582 du 17 novembre 2017 modifiant le décret n°2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat a confirmé cette annonce. Ce décret proroge la GIPA en 2017 et étend ce dispositif aux personnels des cultes exerçant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle.
Il fixe, dans ce cadre, la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de cette indemnité. Elle correspond aux quatre années comprises entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2016.
Pour rappel, la GIPA résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période.
Les éléments à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité au titre de l'année 2017 sont fixés par l'arrêté du 17 novembre 2017.
Le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l’article 3 du décret 6 juin 2008 sont les suivants : – taux de l’inflation : + 1,38 % – valeur moyenne du point en 2012 : 55,5635 euros – valeur moyenne du point en 2016 : 55,7302 euros
Le ministère de l'Action et des Comptes publics met à disposition un simulateur pour vous aider à déterminer si les agents sont éligibles à la GIPA au titre des années 2012 à 2016 et, le cas échéant, pour quel montant.
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Actualités statutaires et juridiques
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Modèle du formulaire « Déclaration annuelle des données sociales - DADS 2017 » L’arrêté du 14 novembre 2017 fixant le modèle du formulaire "Déclaration annuelle des données sociales - DADS 2017" a été publié au Journal officiel du 28 novembre 2017. La version papier du formulaire peut être obtenue auprès des centres régionaux de transfert des données sociales, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale.
Arrêt de travail et poursuite de l’activité de conseiller municipal Il résulte de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée, y compris l'activité de conseiller municipale ainsi que toute activité associative. Cour de cassation n°16.17567 du 15 juin 2017
Heures supplémentaires pour un agent bénéficiant d’une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service Si un agent territorial bénéficiant d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d'astreinte, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l'autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d'astreinte, et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail. Cour administrative d’appel de Versailles n°15VE00683 du 28 septembre 2017
Chute d'un élève pendant la pause méridienne et responsabilité de la commune Un élève a été blessé en chutant dans un escalier pendant la récréation suivant le repas pris à la cantine avant la reprise des classes, et alors que les élèves étaient sous la seule surveillance de dix employés de la commune. En se bornant à contacter les parents de cet élève, le personnel communal n'a pas réagi de manière appropriée à la situation, dès lors que ce comportement a retardé la prise en charge médicale de la victime. Ce retard de prise en charge, qui révèle une faute dans l'organisation du service, est de nature à engager la responsabilité de la commune. Cour administrative d'appel de Bordeaux n°15BX01624 du 6 juin 2017
Procédure pour les sanctions disciplinaires du premier groupe Une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, l'avertissement en vertu des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée, et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix. En revanche, il ne résulte d'aucune disposition légale ou principe général qu'avant l'édiction d'une sanction du premier groupe, un agent puisse présenter des observations orales. Cour administrative d’appel de Bordeaux n°16BX01830 du 3 octobre 2017
Recrutement exclusif de fonctionnaires territoriaux pour occuper des fonctions d’agent de police municipale Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers. Ainsi, le contrat par lequel une commune recrute un agent contractuel pour occuper le poste de directeur de la sécurité et de la protection méconnait les dispositions législatives et réglementaires. Si la commune fait valoir que les attributions de cet agent comportent une dimension transversale et politique, il ressort de la fiche de poste que celles-ci relèvent très majoritairement des missions dévolues aux directeurs de police municipale. Cour administrative d’appel de Marseille n°15MA05030 du 27 octobre 2017
Obligation de présence d'un agent municipal logé à proximité d’une salle de réception L'organe délibérant de la collectivité territoriale détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail. Il peut tenir compte des sujétions liées à la nature des missions assurées par les agents pour fixer des cycles de travail adaptés aux sujétions concernées. Le cycle de travail peut être hebdomadaire ou annuel, la durée annuelle de travail effectif étant fixée à 1 607 heures maximum. Toutefois, en cas notamment de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, la durée annuelle de travail peut être réduite par l'organe délibérant, après avis du comité technique compétent. Ainsi, le conseil municipal peut fixer le cycle de travail d'un agent chargé du gardiennage d'une salle destinée à la location pour les fêtes et les mariages sur la base des samedis et dimanches des périodes pendant lesquelles la salle est louée, en veillant au respect des dispositions rappelées ci-dessus et, s'il y a lieu, en réduisant sa durée annuelle de travail. JO du Sénat du 26 octobre 2017 - Question n°01135
Notification tardive du compte rendu de l'entretien professionnel Le fonctionnaire peut saisir l'autorité territoriale d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision. De plus, les commissions administratives paritaires (CAP) peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable adressé une demande de révision à l'autorité territoriale, proposer à celle-ci la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les CAP doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. Une notification tardive a pour effet de décaler le point de départ des délais de procédure prévus à l'article 7 du décret du 16 décembre 2014. La notification doit toutefois intervenir dans des délais compatibles avec le calendrier de la CAP dont relève l'agent évalué. Dans la mesure où cette instance est compétente non seulement pour examiner une éventuelle demande de modification du compte rendu mais également pour prendre en compte l'appréciation de la valeur professionnelle des agents telle qu'elle résulte des compte rendus définitifs, dans le cadre de la promotion interne ou de l'avancement de grade, s'il était démontré que l'agent a été pénalisé à raison de ce retard, la responsabilité de la collectivité pourrait, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, être engagée. JO du Sénat du 30 novembre 2017 - Question n°01173
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En pratique
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Mise en œuvre du principe « silence vaut acceptation » en matière de ressources humaines
La loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 a modifié la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en y introduisant un nouveau principe selon lequel le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande vaut acceptation.
Cependant, les demandes formulées par les agents publics dans leurs relations avec leur administration dérogent à cette règle, le silence gardé par l'administration sur certaines de ces demandes vaut rejet.
En effet, la loi définit 5 champs pour lesquels les décisions, par leur nature, ne sont pas soumises à ce principe et parmi lesquelles figurent les relations entre l'administration et ses agents. Ils sont énoncés à l’article L231-4 du Code des relations entre le public et l'administration.
A ces exceptions légales, s'ajoutent des exceptions réglementaires prévues par le décret n°2015-1155 du 17 septembre 2015. Il prévoit qu'échappent à ce principe les demandes adressées par un ayant droit ou un ayant cause d'un agent ainsi que les demandes s'inscrivant dans une procédure d'accès à un emploi (les admissions à concourir, les recrutements sans concours, …).
En outre, les dispositions antérieures propres à la Fonction publique instaurant un régime de décision implicite d'acceptation demeurent en vigueur.Ainsi, il existe deux situations dans lesquelles le silence vaut acceptation :- le silence gardé pendant deux mois par l'employeur d'origine sur une demande de détachement ou de disponibilité (article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983) ;- le silence gardé pendant plus de trois mois sur une demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge (article 4 du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009).En cas de refus implicite de rejet, l'agent pourra toutefois demander la motivation de ce refus (article L232-4 du Code des relations entre le public et l'administration).
Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces situations synthétisées dans notre tableau récapitulatif.
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Les textes à venir
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Instauration du « droit à l’erreur » Le ministre de l’Action et des Comptes publics a présenté un projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance. Ce texte instaure le principe du « droit à l’erreur » et porte une série de dispositions concrètes s’inscrivant dans la démarche de transformation de l’action publique. Il s’adresse à tous les usagers, particuliers comme entreprises, dans leurs relations quotidiennes avec les administrations. Consultez le projet de loi Consultez l'avis du Conseil d'Etat
Mise en œuvre du dispositif de préparation au reclassement Un projet de décret relatif à la période de préparation au reclassement a été présenté lors d'un groupe de travail du Conseil commun de la Fonction publique du 7 novembre. Ce texte a pour but d’harmoniser les pratiques relatives à ce dispositif instauré par l’article 9 de l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017. L’objectif est d’améliorer les conditions de préparation au reclassement de l’agent, aussi bien en termes de recherche effective de postes dans l'administration, qu’en matière d’accompagnement individuel.
Création d’un chèque emploi collectivités territoriales Une proposition de loi relative à la création d’un chèque emploi collectivités territoriales a été déposée à l’Assemblée Nationale. L’objectif est de créer un chèque emploi collectivités territoriales qui s’adresserait notamment aux maires des petites communes qui n’ont bien souvent pour employés que quelques personnes occupant des postes administratifs, mais aussi à toute autre collectivité territoriale ayant des besoins spécifiques et ponctuels dans ses recrutements de personnel temporaire. Ce dispositif permettrait d’avoir plus facilement recours à des agents occasionnels dans les collectivités territoriales. Il ne concernerait pas les élus et les fonctionnaires. Les URSSAF seraient chargées de centraliser les formalités de cotisations sociales. Il s’agirait donc de créer un article additionnel après l’article L. 1273-7 du Code du travail.
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