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#9 CDG13.COM
A la une de ce numéro, la mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG au 1er janvier 2018.
Retrouvez également l'essentiel de l'actualité statutaire et juridique et notamment le rétablissement du jour de carence, le report de 12 mois des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires mises en œuvre dans le cadre du protocole PPCR, la mise en œuvre des dispositions relatives à l’interdiction des emplois familiaux ou encore la transposition du RIFSEEP aux conservateurs territoriaux du patrimoine.
Et pour terminer, les réponses pratiques à vos questions et les textes en cours de préparation.
A la une
Mise en œuvre de l'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG au 1er janvier 2018
Afin de compenser la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) au 1er janvier prévue par la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (articles 8 et 9), la Loi de finances pour 2018 supprime (articles 112 et 113) la contribution exceptionnelle de solidarité de 1%.
Cependant, cette mesure ne suffisant pas à compenser l’intégralité de la hausse de CSG, les agents publics civils et les militaires perçoivent depuis le 1er janvier 2018 une indemnité compensatrice.

C'est le décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017, pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, qui met en place cette indemnité compensatrice, calculée sur le salaire perçue en 2017 afin de compenser l’écart entre les baisses ou suppressions de cotisation, selon les régimes, et la hausse de CSG.

En contrepartie, les employeurs territoriaux, pour qui la mise en place de cette indemnité obligatoire implique une hausse des dépenses de rémunération, bénéficient d’une baisse du taux de cotisation employeur maladie, prévue par le décret n°2017-1890 du 30 décembre 2017 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière.

Le taux de la cotisation d'assurance maladie applicable aux rémunérations versées aux fonctionnaires et aux agents permanents des collectivités locales au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018 est fixé par le décret à 9,88 %, soit un niveau inférieur de 1,62 point à celui en vigueur jusqu'à cette date, afin de tenir compte du coût des mesures salariales participant à la compensation de l'effet de la hausse de la contribution sociale généralisée.

Afin de présenter les modalités de calcul et de permettre aux collectivités territoriales de mettre en paye cette nouvelle indemnité le plus rapidement possible, le ministre de l’Intérieur et celui de l’Action et des Comptes publics, ont diffusé une note d'information relative à la mise en œuvre, dans la fonction publique territoriale, de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) au 1er janvier 2018.


Actualités statutaires et juridiques
Rétablissement du jour de carence
designed by dragaa gordic freepikL'article 115 de la Loi de finances pour 2018 a rétabli le jour de carence pour les agents de la Fonction publique.
Ainsi, les agents publics en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du Code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé.
Cette disposition ne s'applique pas :
1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

PPCR : report de 12 mois des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires
Deux décrets publiés au Journal officiel du 23 décembre reportent de douze mois des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires mises en œuvre dans le cadre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la Fonction publique (PPCR).
Le premier décret procède au report des mesures statutaires prévues, à compter du 1er janvier 2018. A ce titre, les mesures de création de corps et de cadres d'emplois, de grades et d'échelons ainsi que les dispositions modifiant les règles de classement et de reclassement des fonctionnaires civils seront mises en œuvre douze mois après les dates mentionnées au sein des textes réglementaires publiés avant l'entrée en vigueur de ce texte.
Le second texte procède, quant à lui, au report des mesures de revalorisations indiciaires prévues, à compter du 1er janvier 2018. Il procède également au report de la deuxième phase du dispositif de transfert primes/points prévue pour les fonctionnaires relevant de certains corps et cadres d'emplois de catégorie A ou de même niveau.
La DGCL a précisée dans une note les conséquences de cette décision.
En outre, le décret n°2017-1709 du 13 décembre 2017 portant modification du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation traduit ce report pour les montants des traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle.

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels
Deux décrets publiés au Journal officiel du 30 décembre 2017 procèdent à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la Fonction publique au bénéfice des membres du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels.
Le premier décret instaure une durée unique d'avancement d'échelon au 1er janvier 2017. Il prévoit l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les médecins et pharmaciens et les capitaines recrutés par la voie du concours externe d'accès aux cadres d'emplois et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat.
Par ailleurs, le décret prend en compte le changement intervenu dans le classement des services départementaux d'incendie et de secours en trois catégories A, B et C, au lieu de cinq auparavant, pour l'accès à certains échelons et pour l'exercice de certaines fonctions. L'accès à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens est en outre élargi à l'exercice de certaines fonctions.
Enfin, le texte précise les conditions de nomination des officiers du cadre d'emplois des cadres de santé et des grades de médecin et pharmacien hors classe et de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels.
Le second décret fixe, quant à lui, l'échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels pour tenir compte du transfert primes/points, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations.

Prélèvement à la source
Deux arrêtés publiés au Journal officiel du 24 décembre modifient les modalités déclaratives du prélèvement à la source et reportent officiellement son entrée en vigueur en 2019.

Revalorisation du plafond de la sécurité sociale
L’arrêté du 5 décembre 2017 fixe pour 2018 la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale à 3311 € et la valeur journalière à 182 €.
Consulter notre flash d’informations relatif au plafond de la sécurité sociale 2018

Imposition des indemnités de fonction des élus locaux versées en 2017
Une note de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) du 28 novembre 2017 précise les modalités de déclaration en 2018 des indemnités de fonction versées en 2017. Elle précise également les modalités d'imposition des indemnités lors de l'année de transition, en 2018, vers le prélèvement à la source et lors de l'entrée en vigueur de la réforme en 2019.
A signaler : l’article 100 de la loi de finances pour 2018 augmente de 40% les indemnités de fonction des maires des communes de plus de 100 000 habitants, des présidents des communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes de 100 000 habitants et plus.

Relèvement du SMIC au 1er janvier 2018
Le décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance a été publié au Journal officiel du 21 décembre 2017.
A compter du 1er janvier 2018, le décret porte le montant du SMIC brut horaire à 9,88 € (augmentation de 1,23 %), soit 1 498,47 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Le minimum garanti s'établit à 3,57 € au 1er janvier 2018.
Vous pouvez consulter le flash d'informations du CDG 13 relatif au relèvement du SMIC.

Mise en œuvre des dispositions relatives à l'interdiction des emplois familiaux
Les dispositions relatives à l'interdiction de l'emploi par les autorités territoriales, en qualité de collaborateur de cabinet, de certains membres de leur famille, prévoient que la violation de cette interdiction non seulement est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, entraîne la cessation de plein droit du contrat, mais également impose le remboursement par l'autorité territoriale des sommes illégalement versées.
Le décret publié au Journal officiel du 16 décembre 2017 met en œuvre cette disposition et précise le calcul des sommes à rembourser ainsi que le mode de recouvrement.

Transposition du RIFSEEP aux conservateurs territoriaux du patrimoine
Un arrêté relatif au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction publique (RIFSEEP) a été publié au Journal officiel du 14 décembre 2017.
Ce texte, visant le corps des conservateurs du patrimoine relevant du ministère de la culture et de la communication, permet de transposer le RIFSEEP aux conservateurs territoriaux du patrimoine.
Afin de tenir compte de ce nouveau texte, le flash d’informations du CDG 13 relatif au RIFSEEP a été mis à jour.
Comme rappelé dans la circulaire ministérielle du 3 avril 2017, « la délibération doit être prise pour chaque cadre d’emplois dans un délai raisonnable à compter de la publication au journal officiel de l’arrêté interministériel instaurant le RIFSEEP pour le corps équivalent de la FPE ».
Néanmoins, bien que le décret fixe une date d’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2017, sa mise en œuvre au sein des collectivités ne devrait être possible, au plus tôt, qu’à compter de l’entrée en vigueur de la délibération instaurant le RIFSEEP pour ce cadre d’emplois (principe de non rétroactivité).

Relèvement du montant des indemnités dues au titre de l'engagement de service civique et de volontariat associatif ou de service civique
Afin de compenser la hausse du point de la contribution sociale généralisée le 1er janvier 2018, le décret n°2017-1821 du 28 décembre 2017 porte relèvement du montant des indemnités dues au titre de l'engagement de service civique et de volontariat associatif ou de service civique.

Mise en œuvre de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) au titre de l'année 2017
Le décret n°2017-1582 du 17 novembre 2017 a prorogé la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) au titre de l’année de 2017. Une note du 7 décembre 2017 vient préciser les éléments de calcul à prendre en compte au titre de l’année 2017 ainsi que la procédure de mise en œuvre. Un modèle de lettre de notification nominative destinée aux agents bénéficiaires figure en annexe de ce texte.

Géolocalisation et contrôle de la durée du travail
Il résulte des articles 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et L. 1121-1 du Code du travail que l'utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du 3° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978.
Conseil d'État n°403776 du 15 décembre 2017

Licenciement d'un salarié lié à son état de santé
Repose sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d’un salarié qui continue de travailler en sachant qu'il n’est pas en état de le faire, mettant alors en danger ses collègues de travail.
Cour de cassation n°16-18836 du 12 octobre 2017


En pratique
Un fonctionnaire territorial ou un agent contractuel de catégorie A peut-il percevoir des I.H.T.S ?
NON – Conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, le versement d’IHTS ne peut concerner que les fonctionnaires de catégorie C et de catégorie B (quel que soit l’indice de rémunération depuis le décret n°2007-30 du 19 novembre 2007) ainsi que les agents contractuels de droit public de même niveau exerçant des fonctions de même nature, sous réserve pour ces derniers de dispositions en ce sens au sein de la délibération relative à cette indemnité.

Un agent bénéficiant d'un CDI dans la fonction publique hospitalière ou à l'Etat, peut-il être recruté en CDI dans la fonction publique territoriale ?
NON - Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la portabilité du CDI d’une fonction publique à une autre. L’article 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose en effet que «lorsqu'une collectivité ou un des établissements mentionnés à l'article 2 (de la loi n°84-53) propose un nouveau contrat sur le fondement de l'article 3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée.
La portabilité du CDI ne semble donc pour le moment envisageable que d’une collectivité ou d’un établissement en relevant à un(e) autre.

Un agent contractuel recruté sur un emploi permanent en application de l’article 3-3 de la loi n°84-53 et lauréat d’un concours doit-il obligatoirement démissionner afin de pouvoir être stagiairisé ?
NON – En vertu de l’article 35-3 du décret n°88-145 du 15 février 1988, un agent contractuel recruté en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1983 peut bénéficier sur sa demande d’un congé sans rémunération lorsqu’il est admis à suivre une période probatoire. Si à l’issue de son stage, l’agent est titularisé, il est mis fin de plein droit à son contrat sans indemnité ni préavis. A l’inverse, si l’agent n’est pas titularisé à l’issue du stage, il est réemployé dans les conditions définies à l’article 33 du décret précité. Les agents en CDD sont quant à eux réemployés pour la durée de l’engagement restant à courir.

Vous trouverez également une nouvelle fiche thématique sur la mise en place d’une procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au titre de la loi dite « Sapin II » du 9/12/2016.


Les textes à venir
En vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel prévu en décembre 2018, deux projets de textes ont été présentés au CSFPT :

Répartition entre les groupes hiérarchiques de chacune des catégories
En vue de déterminer la composition des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline, un projet de décret modifie la répartition entre les groupes hiérarchiques de chacune des catégories pour tenir compte des réformes statutaires intervenues depuis le précédent renouvellement général de 2014. Il procède en outre à l’actualisation des indices bruts de référence pour le classement dans les groupes hiérarchiques, afin de tenir compte du nouvel échelonnement indiciaire intervenu dans le cadre du protocole parcours professionnels, carrière et rémunérations (PPCR). Il tient compte dans le groupe hiérarchique 6 de la création des grades d’attaché hors classe et d’ingénieur hors classe. Enfin, il intègre par anticipation dans le groupe 5 de la catégorie A les cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants, afin de tenir compte de leur passage au 1er février 2019 en catégorie A.

Conditions de rattachement des fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants
Ce projet de texte vise à permettre aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants, qui en vertu de l’article 1er du décret portant report de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers, seront intégrés dans la catégorie A à partir du 1er février 2019, d’être électeurs et éligibles aux élections des commissions administratives paritaires de catégorie A du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel prévu en décembre 2018

Un rapport pour revaloriser la catégorie A de la fonction publique territoriale
Alors que la catégorie B a été réformée au travers du nouvel espace statutaire (NES) et qu’une refonte de la catégorie C s’est poursuivie, la catégorie A n’a pas fait l’objet d’une réflexion globale. Il a fallu attendre le protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) pour que certaines mesures revalorisent la plupart des cadres d’emplois mais pas de manière à réduire les écarts de rémunérations et d’évolution de carrière à même niveau de qualifications et de missions. C’est la raison pour laquelle le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a récemment présenté et voté un projet de rapport relatif à la revalorisation de cette catégorie. En effet, il est apparu pertinent pour le Conseil supérieur d’engager une réflexion transversale sur les catégories A, alors même que leurs grilles ont connu un tassement plus important que dans les autres catégories et que leurs missions et leurs responsabilités ont considérablement augmenté ces dernières années. Dans une première partie, le rapport vise à présenter la situation statutaire et professionnelle des agents de catégorie A à partir de statistiques récentes. Puis dans une deuxième partie, le document aborde l’ensemble des problématiques et présente 23 propositions du CSFPT. Le groupe de travail s’est attaché à étudier : les questions de recrutement et de qualification, la situation statutaire des agents de catégorie A, leurs besoins de formation, les aspects concernant l’égalité professionnelle et la mobilité au regard des récentes évolutions réglementaires, l’environnement professionnel avec notamment l’impact du numérique dans le travail des cadres territoriaux mais aussi les évolutions nécessaires de la gestion des organisations et du personnel. Ce rapport propose principalement des mesures d’harmonisation mais questionne également sur l’identité propre aux agents de catégorie A. Les propositions montrent que l’on ne peut pas laisser la situation en l’état car parmi les missions principales des cadres territoriaux, il y a celles de concevoir et d’assurer la continuité du service public de proximité.
Projet de rapport « Revaloriser la catégorie A de la fonction publique territoriale » - Site internet du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT)


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