- Quels sont les agents qui doivent être saisis dans le rapport social unique ?
Vous devez recenser les agents titulaires, stagiaires, contractuels occupant un emploi permanent, et contractuels occupant un emploi non permanent qui ont été rémunérés au moins un jour au cours de l’année 2021 par votre collectivité ou établissement, y compris les accroissements temporaires d’activité et les vacataires. Le type d’agents à recenser diffère d’un indicateur à l’autre.
- Quels sont les agents qui ne doivent pas être saisis dans le rapport social unique ?
Vous ne devez pas comptabiliser les agents suivants :
- Les élus (car les élus ne sont pas des agents).
- Les agents éventuellement pris en charge par le centre de gestion ou le CNFPT et travaillant dans une collectivité (article L542-6 du Code Général de la Fonction Publique) ne doivent pas être recensés par la collectivité mais par la structure qui les prend en charge.
- Faut-il renseigner les agents détachés travaillant au sein d'une structure de droit privé ?
Les fonctionnaires détachés sur un contrat de droit privé doivent être renseignés dans le rapport social unique à l’indicateur 1.4.1.
- Comment saisir les agents qui occupent plusieurs postes au sein de la même collectivité, dans des filières différentes ?
Dans une même collectivité, un agent ne doit pas être comptabilisé plusieurs fois, cela fausserait les effectifs de la collectivité. Dans ce cas, il faut choisir la filière dans laquelle l’agent a sa carrière principale, à savoir la filière dans laquelle il a la quotité d’heures la plus importante sur l’année. En cas de nombre d’heures équivalent, prendre l’emploi le plus ancien.
- Comment recenser un agent qui a changé de situation en cours d'année ?
Dans la partie « effectifs », il faut prendre en compte sa situation au 31 décembre 2021.
- Quelle est la différence entre un emploi à temps non complet et un emploi à temps partiel ?
Un emploi à temps non complet est créé lorsque la collectivité estime que les besoins du service ne nécessitent pas un emploi à 35 heures hebdomadaires. Le temps est alors défini en x/35ème par l’assemblée délibérante. L’agent postulant à cet emploi sait qu’il sera nommé à temps non complet.
Pour le temps partiel, l’emploi a initialement été créé à temps complet. Dans le respect de la procédure applicable, l’agent demande à travailler une quotité moindre sur une période donnée. Son temps de travail est exprimé en pourcentage d’un temps complet (ex. : 80 %). Le temps partiel peut-être de droit (c’est-à-dire que la collectivité ne peut pas refuser la demande de l’agent) ou sur autorisation.
- Comment recenser un agent sur emploi fonctionnel ?
Un agent sur emploi fonctionnel présent au 31 décembre 2021 doit être recensé dans l’indicateur dédié, l’indicateur 1.1.0. Il doit également être renseigné à l’indicateur 1.1.1 ou au 1.2.1 suivant qu’il était un agent titulaire ou un agent contractuel sur emploi permanent à cette date.
- Faut-il recenser un agent saisonnier qui a été présent 15 jours durant l’été ?
La "photographie" se fait au 31/12/2021, c'est à cette date qu'on évalue la situation de chacun des agents. Mais tous les agents ayant figuré dans les effectifs au moins un jour en 2021 sont pris en compte.
Ainsi, un agent sur emploi permanent présent dans la collectivité seulement 15 jours en juillet doit faire l'objet d'une saisie des dates et motifs d’arrivée et de départ, du temps de travail et de la rémunération. S’il était présent au 31/12/2021, il doit également figurer parmi les effectifs de la collectivité au 31/12/2021, à l’indicateur 1.1.1 ou au 1.2.1 suivant qu’il était un agent titulaire ou un agent contractuel sur emploi permanent à cette date. S’il s’agissait d’un agent contractuel sur emploi non permanent, il doit figurer parmi les effectifs rémunérés au 31 décembre 2021 à l’indicateur 1.3.1.
- Faut-il recenser un agent de la collectivité en disponibilité depuis le mois d’octobre 2021 ?
La "photographie" se fait au 31/12/2021, c'est à cette date qu'on évalue la situation de chacun des agents. Néanmoins, des indicateurs spécifiques sont prévus pour les agents en disponibilité. Un agent en disponibilité doit être recensé à l’indicateur 1.4.1 « nombre d’agents originaires de la collectivité » et faire l'objet d'une saisie des dates et motifs d’arrivée et de départ ainsi que de sa rémunération, en indiquant bien sûr la situation au 31/12/2021.
- Comment renseigner le nombre d’agents en équivalent temps plein rémunéré (ETPR) ?
Indicateurs 1.1.4 / 1.2.4 / 1.3.1
L'Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) est proportionnel à l'activité d'un agent, mesuré par sa quotité de temps de travail et par sa période d'activité sur l'année. Par contre, il ne tient pas compte des heures supplémentaires et/ou complémentaires effectuées par l'agent.
La base de calcul pour un agent à temps plein (35 heures), ayant été en activité toute l'année correspond au nombre total d'heures payées soit 1 820 heures pour une année.
Les périodes d'activités rémunérées sont incluses dans cette base de calcul (congés, absence, etc.).
Le nombre d'heures payées à prendre en compte pour un agent, est le nombre d'heures annuelles cumulées au dernier jour de l'année ou au dernier jour de travail de l'agent.
· Pour les agents à temps plein sur une année pleine, une personne est égale à une unité.
- -Exemple : 1 agent ayant travaillé une année complète à temps plein = 1 ETPR
- Exemple : 1 agent ayant travaillé 6 mois à temps plein = 0,5 ETPR
· Pour les agents à temps partiel :
Il convient de ramener l’ETPR au temps de présence de l’agent sur l’année.
Attention, l’ETPR ne prend pas en compte la sur-rémunération dont bénéficient les agents exerçant à temps partiel.
- Exemple : 1 agent employé toute l’année à 80 % correspond à 0,80 ETPR.
- Exemple : 1 agent employé sur 6 mois à 80 % = 0,80 x 6/12 = 0,40 ETPR.
- Exemple : 1 agent employé sur 6 mois à 80 % et 6 mois à temps complet
= (0,80 x 6/12) + (1 x 6/12)= 0,90 ETPR.
· Pour les agents à temps partiel thérapeutique :
- Les personnes à temps partiel thérapeutique toute l’année comptent pour 1 ETP.
· Pour les agents à temps non complet, il s’agit de diviser le nombre d’heures de l’emploi concerné par le nombre d’heures d’un temps complet (35 heures pour la semaine), en calculant son temps de présence sur l’année.
- Exemple : 1 agent ayant travaillé une année complète à raison de 16 heures par semaine : 16 / 35 = 0,46 ETPR.
- Exemple : 1 agent ayant travaillé 8 mois au total sur l’année à raison de 16 heures par semaine : (16/35) x (8/12) = 0,30 ETPR.
· Pour les vacataires, étant donné qu’ils ne sont pas rémunérés à l’heure mais à la tâche (exemple des pigistes rémunérés à la page), il vous est conseillé de calculer un nombre d’heures en divisant leur rémunération par le taux horaire du SMIC.
Il conviendra ensuite d’additionner l’ensemble des ETPR de votre collectivité sur l’année 2021.
- Exemple : 1 agent à temps complet (1 ETPR) + 2 agents à temps partiel à 80 % (2 x 0,80 = 1,60 ETPR) + 1 agent travaillant 16 heures par semaine (16 / 35 = 0,46) soit sur une année complète : 1 + 1,60+ 0,46 = 3,06 ETPR
Si vous utilisez l’extraction issue de la Déclaration Sociale Unique (DSN), ou à défaut de la Norme 4DS (DADSU), cette information est pré-remplie automatiquement. A défaut, elle peut être extraite directement du logiciel de paie.
- Comment renseigner le nombre d’agents en équivalent temps plein rémunéré (ETPR) des agents de la filière culturelle ?
Indicateurs 1.1.4 / 1.2.4
Un(e) assistant(e) d'enseignement artistique travaillant 20h hebdomadaire (temps plein de référence) correspond à 1 ETPR (base 35 heures rémunérées). Un(e) professeur(e) d'enseignement artistique travaillant 16h hebdomadaire (temps plein de référence) correspond à 1 ETPR. Pour calculer l’ETPR de ces deux cadres d’emplois, il faut prendre pour base de calcul le temps plein de référence correspondant. Ainsi, un professeur d’enseignement artistique travaillant 8 heures par semaine tout au long de l’année correspond à 0,5 ETPR (8/16).
- Quels sont les fonctionnaires devant être recensés ?
Indicateur 1.1.1
Les fonctionnaires qui sont rémunérés jusqu’au 31/12 et prennent leur retraite le 01/01 doivent bien être comptabilisés dans l’indicateur 1.1.1. Ils ne doivent pas figurer dans les départs de 2021.
Un agent en détachement sur un emploi fonctionnel de DGA doit être comptabilisé dans son cadre d'emplois et grade d’origine. Les agents détachés d’un corps de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique hospitalière sont à renseigner dans un grade de la fonction publique territoriale équivalent à leur grade d’origine.
- Les agents en congé spécial sont-ils à recenser à l’indicateur 1.1.1 ?
Non. Les agents en congé spécial ne peuvent pas être regardés comme occupant un emploi permanent. Ils ne sont pas non plus en activité mais dans une position statutaire particulière (Avis du Conseil d’Etat du 8 novembre 1961). En revanche, ils doivent être renseignés à l’indicateur 1.4.1 qui concerne les agents placés dans une position statutaire particulière.
- Faut-il prendre en compte les heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul des ETPR ?
Indicateurs 1.1.4 / 1.2.4 / 1.3.1
Les heures supplémentaires et complémentaires effectuées par l’agent ne sont pas à intégrer au calcul de l’ETPR.
- Faut-il prendre en compte les congés dans le calcul des ETPR ?
Indicateurs 1.1.4 / 1.2.4 / 1.3.1
Oui, les périodes d’activités rémunérées sont incluses dans le calcul (congés, absence…). Néanmoins, les congés payés qui ne sont pas pris par les agents mais qui leur sont rémunérés ne doivent pas être comptés dans les ETPR (on est bien sur un maximum de 1 820 heures pour un agent à temps complet).
- Quels agents contractuels peuvent figurer sur des emplois permanents ?
Indicateurs 1.2.1 / 1.2.4
Les agents contractuels ci-après peuvent être recrutés sur un emploi permanent :
- Contractuels - Pas de cadre d’emploi existant (article L332-8, 1° du CGFP) : lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois comportant les fonctions correspondantes.
- Contractuels - Selon les fonctions et pour des besoins de service (article L332-8, 2° du CGFP) : lorsque les besoins ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté.
- Contractuels - Communes de moins de 1 000 habitants (article L332-8, 3° du CGFP) : pour les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
- Contractuels - Communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants (article L332-8, 4° du CGFP) : pour les emplois des communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création.
- Contractuels - Quotité de temps de travail est inférieure à 50 % (article L332-8, 5° du CGFP) : pour les collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- Contractuels - Communes de moins de 2 000 habitants (article L332-8, 6° du CGFP) : pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- Contractuels - Remplaçants (article L332-13 du CGFP) : pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels.
- Contractuels – Vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (article L332-14 du CGFP) : pour faire face temporairement et pour une durée maximale de deux ans à la vacance d'un emploi n’ayant pu être immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
- Contractuels — Autres. Il peut s’agir par exemple :
- contractuels en PACTE (articles L326-10 à L326-19 du CGFP) - Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de l'Etat et de l'Hospitalière
- contractuels en situation de handicap (article L352-4 du CGFP) : bénéficiaires de la réglementation relative aux personnes en situation de handicap
- contractuels emplois de direction (articles L343-1 à L343-5 du CGFP) : emplois fonctionnels de direction dans les collectivités de grande taille
- autres agents contractuels sur emplois permanents (notamment salariés de droit privé recrutés sous contrat de droit public lors de la reprise d’activités précédemment gérées par une association – article L. 1224-3 du code du travail).
- Dans notre collectivité, nous embauchons des « faux vacataires », c'est-à-dire des agents payés à la vacation, mais qui interviennent de façon récurrente pour faire face à un besoin permanent. Doit-on les renseigner en tant que contractuels sur emploi permanent ou sur emploi non permanent ?
Il faut les renseigner en tant que contractuels sur emploi permanent (dans « autres contractuels ») car, au-delà de la façon dont ils sont rémunérés, ces agents sont des agents contractuels sur emploi permanent et non des vacataires, selon la position du juge administratif : ils ne devraient pas être rémunérés à la vacation.
- Où comptabiliser les agents en CDI ?
Le classement se fait en fonction du motif de recrutement. Ils sont clairement identifiés au niveau de l’indicateur 1.2.1 par les variables (16) et (17) « occupant un emploi en CDI » déclinés par sexe. Tout agent dont le CDI a été conclu au cours de l’année 2021 doit également figurer à l’indicateur 1.2.5.
- Comment renseigner l’indicateur 1.2.5 ?
Cet indicateur recense tous les CDI conclus entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 répartis selon le type de CDD précédent et le cadre d’emploi de l’agent. La colonne de remplissage doit donc être choisie en fonction du contrat précédant la signature du CDI de l’agent concerné.
- Où comptabiliser un agent contractuel recruté fin décembre de l’année ?
Indicateur 1.2.1
Un agent contractuel recruté fin décembre 2021 mais rémunéré sur le bulletin de paie de janvier 2021 pour les jours travaillés en décembre doit bien figurer dans l’indicateur 1.2.1.
- Les agents en congé spécial sont-ils à recenser à l’indicateur 1.2.1 ?
Non. Les agents en congé spécial ne peuvent pas être regardés comme occupant un emploi permanent. Ils ne sont pas non plus en activité mais dans une position statutaire particulière (Avis du Conseil d’Etat du 8 novembre 1961). En revanche, ils doivent être renseignés à l’indicateur 1.4.1 qui concerne les agents placés dans une position statutaire particulière.
- Quels sont les agents contractuels sur emploi non permanent à comptabiliser ?
Indicateurs 1.3.1 et 1.3.2
Il s’agit d’agents qui ont été présents au cours de l’année et qui ont travaillé au moins un jour entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
- Les collaborateurs de cabinet (articles L333-1 à L333-11 du CGFP)
- Les collaborateurs de groupes d’élus (article L333-12 du CGFP)
- Les agents recrutés sur un contrat de projet (Articles L332-24 à L332-26 du CGFP)
- Les assistants maternels (en charge d’accueillir à domicile des mineurs ou des jeunes majeurs)
- Les assistants familiaux (article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles) travaillant dans les centres ou services d’accueil familial ou de placement familial spécialisé
- Les accueillants familiaux : article L. 444-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles
- Les contractuels pour « accroissement temporaire d’activité » (article L332-23 du CGFP) doivent être comptabilisés quels qu’ils soient
- Les personnes ayant bénéficié d’un emploi aidé
- Les agents contractuels employés par le Centre de Gestion et mis à disposition des collectivités
- Les agents employés par recours à l’intérim : personnes employées dans le cadre du recours au service des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail en référence à l’article L334-3 du CGFP
- Les apprentis (agents bénéficiant de contrats d’apprentissage)
- Les vacataires (l’article 1er du décret n°88-145 du 15 février 1988 identifie les « vacataires » comme des agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle, et limitée à l’exécution d’actes déterminés. Ainsi, ces agents ne sont pas recrutés pour occuper un « emploi »).
- D’autres types d’agents bénéficiant d’une rémunération accessoire autorisée par la réglementation sur le cumul des emplois (exemple : un agent de la collectivité qui exerce des missions d’animation des centres de loisirs dans une autre collectivité sur un emploi non permanent).
Si une personne a travaillé à des périodes distinctes, ne la compter qu’une fois.
Exemple : Si un agent a été recruté par votre collectivité pour être moniteur de colonie de vacances et qu’il a travaillé 3 fois (3 contrats distincts) en 2021, il ne doit être recensé qu’une seule fois.
- Comment renseigner les 2 tableaux de l’indicateur 1.3.1 ?
Indicateurs 1.3.1
Les contractuels voire les vacataires qui n’ont pas été rémunérés en décembre 2021 mais ont bien reçu une rémunération les autres mois de l’année ne doivent pas figurer dans la partie gauche du tableau (effectifs rémunérés au 31 décembre 2021) et doivent bien figurer dans la partie droite du tableau (effectifs ayant été rémunérés au moins un jour entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021).
- Où dois-je répertorier les intermittents du spectacle ?
Il faut les comptabiliser à la dernière ligne du tableau, dans l’indicateur 1.3.1 au niveau de la ligne « Autres (agents non classables dans les catégories précédentes) ».
- Où dois-je répertorier les collaborateurs d’élus (groupement politique) ?
Il faut les intégrer dans l’indicateur 1.3.1 au niveau de la ligne « Autres agents non classables dans les catégories précédentes ».
- Où saisir les assistantes maternelles, les assistants familiaux, les apprentis, les saisonniers ?
Il faut les recenser au sein de l’indicateur 1.3.1 à la ligne appropriée. Pour des raisons de traitement statistique, les assistantes maternelles en CDI sont aussi à renseigner à cet indicateur.
- Où renseigner un stagiaire (de l’enseignement supérieur par exemple) ?
Les stagiaires des collèges, des lycées ou de l’enseignement supérieur n’ont pas à être renseignés.
Ce ne sont pas des agents de la collectivité, ils ne sont pas rémunérés mais indemnisés.
- Où comptabiliser les disponibilités qui ont commencé avant l’année 2021 et qui sont toujours en cours à la fin de l’année 2021 ?
Ils doivent être saisis au sein de l’indicateur 1.4.1. – « Nombre d’agents originaires de la collectivité ».
- Où saisir les agents mis à disposition de la communauté de communes ou d’agglomération ?
Ils doivent être saisis au sein de l’indicateur 1.4.1, au niveau de la ligne « Mis à disposition dans une autre structure ».
- Où saisir les agents de la communauté de communes, d’agglomération mis à disposition de la commune ?
Ils doivent être saisis au sein de l’indicateur 1.4.1, au niveau de la ligne « Mis à disposition dans une autre structure ».
- Comment comptabiliser les agents en fonction de leur quotité de travail ?
Indicateurs 1.4.1 et 1.4.3
L’indicateur 1.4.1 ayant vocation à recenser les positions statutaires particulières en nombre de personnes physiques, tous les agents doivent être recensés indépendamment de leur quotité de travail. Cela inclut les mises à disposition partielles.
L’indicateur 1.4.3 ayant vocation à recenser les mises à disposition en nombre de personnes physiques, tous les agents doivent être recensés indépendamment de leur quotité de travail. Cela inclut les mises à disposition partielles.
- Faut-il comptabiliser les agents en service civique ?
Il ne faut pas compter les services civiques : ils ne sont pas rémunérés mais indemnisés, comme pour les stagiaires de l’enseignement. Même si un contrat est bien signé entre le volontaire et la personne morale, il ne s’agit pas d’un contrat de travail. Il est indiqué à l’article L120-7 du code du service national : « Le contrat mentionné à l’article L. 120-3, conclu par écrit, organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l’un des organismes ou l’une des personnes morales agréées mentionnées au II de l’article L. 120-1 et la personne volontaire. Le contrat ne relève pas des dispositions du code du travail. »
- Où saisir les agents en contrat d’engagement éducatif ?
Il faut recenser les contrats d’engagement éducatif dans la ligne « Autres » de l’indicateur 1.3.1.
- Où saisir les membres de jury de concours ?
Ils sont à recenser à la catégorie « Autres » à l’indicateur 1.3.1.
- Où comptabiliser un agent régisseur qui ne relève pas de la collectivité ?
S’il ne s’agit pas d’agents de la collectivité, les agents qui perçoivent des indemnités de régie de recette (ou régisseurs) sont à comptabiliser dans la catégorie « autres » à l’indicateur 1.3.1.
- Quels sont les agents pouvant être comptabilisés comme travailleurs Handicapés ou BOETH – Bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés ?
Indicateur 1.6.1 – « Nombre d'agents handicapés par catégorie hiérarchique, statut et sexe »
Références :
- Article L. 5212-13 du Code du Travail,
- Articles 1 et 2 du Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Font partie des Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés (BOETH) les catégories ci-dessous :
- Les personnes ayant obtenu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), anciennement COTOREP
- Les bénéficiaires d’une allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL)
- Les agents reclassés (ou en Période de Préparation au Reclassement)
- Les titulaires de l’allocation adulte handicapé (AAH)
- Les veuves de guerre
- Les orphelins de guerre de moins de 21 ans et mères veuves
- Les titulaires d’une " rente " d’accidents du travail ou maladies professionnelles si incapacité permanente supérieure ou égale à 10%
- Les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d’une allocation/rente
- Les titulaires de la carte d’invalidité (définie à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles)
- Les titulaires d’un emploi réservé (blessés des armées)
- Les titulaires d’une pension d’invalidité si l’invalidité réduit d’au moins 2/3 la capacité de gain ou de travail, les titulaires d’une pension militaire d’invalidité.
- Comment sont comptabilisés les BOETH – Bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés – à partir du 50ème anniversaire ?
Indicateur 1.6.1 – « Nombre d'agents handicapés par catégorie hiérarchique, statut et sexe »
Références :
- Article 4 alinéa 3 du décret n°2006-501 du 3 mai 2006,
L’année du recrutement (ou de la reconnaissance postérieure au recrutement), le bénéficiaire de cinquante ans et plus est comptabilisé pour une unité et demie.
- Y a-t-il une condition de taux pour déclarer un agent en A.T.I. ?
Il n’y a pas de condition de taux. La personne bénéficiant d’une A.T.I. est bénéficiaire de l’obligation d’emploi quel que soit le taux de son A.T.I.
- A quoi correspondent les notions de dépenses réalisées couvrant partiellement l'obligation d'emploi (ouvrant droit à réduction des unités manquantes) ?
Indicateur 1.6.2 – « Respect de l'obligation d'emploi et dépenses réalisées couvrant partiellement l'obligation d'emploi (ouvrant droit à réduction des unités manquantes) et taux d'emploi »
Référence : Article 6 du décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au FIPHFP
Les employeurs publics de plus de 20 agents sont tenus d'employer des bénéficiaires de l’obligation, à temps plein ou à temps partiel, dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif global de leurs agents.
Le taux d’emploi correspond au rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi et l’effectif total pris en compte.
Les employeurs publics peuvent s’acquitter de leur obligation d’emploi en versant au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu’ils auraient dû employer.
Peuvent être déduites du montant de la contribution (article L351-14 du CGFP et art. 6 décr. n°2006-501 du 3 mai 2006) plusieurs types de dépenses :<s></s>
Ø les dépenses directement supportées par l’employeur public afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services passés avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi ou des entreprises de portage salarial lorsque le salarié handicapé est reconnu bénéficiaire de l’obligation d’emploi (art. L. 5212-10-1 du code du travail et art. 6-1 décret n°2006-501 du 3 mai 2006 modifié par le décret n°2020-420 du 9 avril 2020). Cette déduction est plafonnée (art. 6-1 décret n°2006-501 du 3 mai 2006) :
§ à 75 % du montant de la contribution si l’employeur satisfait directement à la moitié au moins de son obligation d’emploi ;
§ à 50 % du montant de la contribution s’il satisfait directement à moins de la moitié de son obligation d’emploi.
Ø les dépenses directement supportées par l’employeur public, destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire. L'employeur public peut déduire ces dépenses du montant de sa contribution annuelle dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle. Il s’agit notamment de dépenses relatives (art. 6-2 décret n°2006-501 du 3 mai 2006 modifié par le décret n°2020-420 du 9 avril 2020) :
· à la réalisation de diagnostics et de travaux afin de permettre l’accessibilité des locaux professionnels ;
· au maintien dans l'emploi et à la reconversion professionnelle par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap (à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financières par d'autres organismes) ;
· aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des agents publics réalisées afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi de ces bénéficiaires ;
· aux aménagements des postes de travail réalisés pour maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories de bénéficiaires de l’obligation d’emploi, sous certaines conditions.
Vous trouverez davantage de précisions concernant les dépenses à renseigner à cet indicateur sur le site du FIPHFP. Vous pouvez notamment vous référer au guide « aide générale à la saisie de la déclaration » téléchargeable au bas de la page suivante :
http://www.fiphfp.fr/Obligations-des-employeurs/Declaration-et-contribution/Declarer
- Nouveauté RSU 2021 : Comment comptabiliser les agents sur emploi permanent autorisés à exercer une activité accessoire ?
IND 1.8.1
Par principe, les fonctionnaires et les agents contractuels consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle à leurs tâches ; ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (articles L123-1 et L121-3 du CGFP).
Toutefois, sous certaines conditions, les agents publics peuvent exercer une activité accessoire privée ou publique.
Le cumul est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'intéressé. Le nombre de fonctionnaires et de contractuels sur emploi permanent autorisés à exercer une activité accessoire est à renseigner à l’indicateur 1.8.1.