PREAMBULE : Respect du secret professionnel et protection du secret médical

Conformément aux article R. 4127-4 et L. 1110-4 du Code de la Santé publique ainsi qu'à l’article L. 315-1 du Code de la Sécurité Sociale, le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin. La notion de secret partagé reste limitée aux équipes soignantes. Néanmoins, le fonctionnement du Conseil médical nécessite la circulation de données personnelles et médicales concernant les agents des autorités territoriales. En ce sens, le secrétariat entre dans la catégorie des proches collaborateurs des médecins (art. R. 4127-72 du Code de la Santé publique).

Bien que prise sous le régime des anciens textes, la circulaire FP n° 2070 du 02 mars 2004 relative au respect du secret médical dans le cadre de l’activité des comités médicaux apparait toujours pertinente en rappelant les obligations statutaires de discrétion et de secret professionnels afin d’éviter que des informations protégées par le secret médical puissent être portées à la connaissance d’agents non concernés.

Il doit ainsi être retenu que le traitement des données relatives à la santé doit être strictement réservé aux seuls agents assurant le fonctionnement du Conseil médical.

Pour ce faire, il importe aux collectivités territoriales, lors de leur saisine du Conseil médical, de :

  • protéger les informations médicales en les adressant sous pli confidentiel ;
  • réserver le traitement des données relatives à la santé au médecin uniquement ;
  • être attentif au fait que les avis et décisions rendus et motivés ne doivent pas révéler la pathologie dont souffre l’agent ;
  • limiter l’accès aux données personnelles médicales.

En tout état de cause, il convient de conserver les documents médicaux dans des conditions préservant leur confidentialité.

Présentation du Conseil médical

Par le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, une réforme est opérée au sein des instances médicales.

Le Comité médical et la Commission de réforme deviennent le Conseil médical.

Le Conseil médical est une instance consultative constituée auprès du Préfet de département. Il est chargé de donner à l’autorité territoriale un avis sur les questions médicales soulevées en matière d’inaptitude physique à l’exercice des fonctions de l’agent. Ses cas de saisine sont enfermés par les textes législatifs et réglementaires.

Cette instance unique peut se réunir en deux formations à savoir restreinte et plénière, ayant chacune des compétences propres fixées par les textes législatifs et réglementaires.

 Le Conseil médical, réuni en formation restreinte, est compétent à l’égard des : 

  • Fonctionnaires territoriaux (stagiaires et titulaires) en activité affiliés à la CNRACL à temps complet, non complet ou partiel ;
  • Fonctionnaires détachés auprès des collectivités ou d’un établissement de l’État ;
  • Agents non titulaires (IRCANTEC) effectuant moins de 28 heures hebdomadaires ;
  • Agents non titulaires relevant du Régime Général de la Sécurité Sociale.

Le Conseil médical, réuni en formation plénière, est compétent à l’égard des : 

  • Fonctionnaires territoriaux (stagiaires et titulaires) en activité affiliés à la CNRACL à temps complet, non complet ou partiel ;
  • Fonctionnaires détachés auprès des collectivités ou d’un établissement de l’État ;
  • Agents non titulaires (IRCANTEC) effectuant moins de 28 heures hebdomadaires.

Le Conseil médical se réunit en formation restreinte au moins deux fois par mois et en formation plénière, au moins une fois par mois.

Composition du Conseil médical

La composition diffère selon que le Conseil médical siège en formation restreinte ou en formation plénière :

  • En formation restreinte : trois médecins agréés titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet ;
  • En formation plénière : les médecins de la formation restreinte (trois médecins titulaires et un ou plusieurs suppléants), ainsi que deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public et deux représentants du personnel. Chaque représentant de la collectivité, ainsi que chaque représentant du personnel, dispose de deux suppléants. A noter que les représentants du personnel ne peuvent siéger que pour leur catégorie attirée.

La présidence du conseil médical est assurée par un des médecins titulaires, le président devant être désigné par le préfet. En cas d'absence du président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu'il a désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.

Les règles quant au quorum sont les suivantes :

  • Dans le cadre de la formation restreinte, le quorum est atteint si au moins deux de ses membres sont présent ;
  • Dans le cadre de la formation plénière, si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu'un représentant du personnel sont présents.

Saisine du Conseil médical

Le Conseil médical rend un avis dans des situations expressément visées par les textes législatifs et réglementaires. Selon le motif de saisine, la formation diffère.

Calendrier Formation Restreinte

2024 : RESTREINTE - Collectivités Affiliées
2024 : RESTREINTE - Collectivité Non Affiliées

Calendrier Formation Plénière

2024 : PLÉNIÈRE - Collectivités Affiliées
2024 : PLÉNIÈRE - Collectivités Non Affiliées

Droits et information de l'agent

Le secrétariat du Conseil médical informe l’agent :

  • de la date à laquelle sera examiné son dossier ;
  • de ses droits à la communication de son dossier ;
  • de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix lors de la séance ;
  • de son droit d’être entendu (en cas de saisine devant le Conseil médical réuni en formation plénière) ;
  • des voies de recours possible devant le Conseil Médical Supérieur (en cas de saisine devant le Conseil médical réuni en formation restreinte).

Aussi, dans l’attente d’un avis du Conseil médical (ex : une reprise des fonctions, d’une réintégration, d’une mise en disponibilité, d’un reclassement, voire des lenteurs administratives relatives à des retards d’expertise, de dossiers incomplets…), l’autorité territoriale maintient son agent dans sa situation antérieure, à demi-traitement, jusqu’à la prise de décision.

L'avis du Conseil médical

Le Conseil médical émet un avis qui ne lie pas l’autorité territoriale, c’est un acte préparatoire à sa décision. Néanmoins, pour les situations suivantes, la collectivité doit s’assurer d’avoir un avis favorable de l’instance médicale :

  • La reprise des fonctions à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 24 du décret n° 87-602 ;
  • La reprise des fonctions à l’expiration des droits à congés pour raisons de santé (congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée et congé de grave maladie) ;
  • La disponibilité d’office pour raison de santé.

En outre, si l’information n’était requise qu’en cas de décisions ne suivant pas l’avis rendu, il incombe désormais à l'autorité d’informer le conseil médical de toutes décisions qui sont rendues après avis (art. 7 décret n° 87-602).

L'avis du conseil médical est notifié, dans le respect du secret médical, à l'autorité territoriale et à l'agent par le Secrétariat du conseil médical.

Les voies de recours

  • Les avis du Conseil médical, réuni en formation restreinte ou plénière, peuvent être contestés devant l'instance médicale qu'en cas d'éléments nouveaux.

  • Les avis rendus par le Conseil médical réuni formation restreinte peuvent être contestés par l’autorité territoriale ou par l’agent concerné devant le Conseil médical supérieur (art. 7 décret n°° 87-602), celui-ci se prononçant uniquement sur la base de pièces figurant au dossier qui lui est soumis.

  • En tout état de cause, l’avis rendu en formation restreinte et en formation plénière étant un avis consultatif ne peut être contesté devant le Juge administratif. Seule la décision prise par l’autorité territoriale sur la situation de l’agent peut l’être.

Cadre législatif et réglementaire

  • Code général de la Fonction publique ;
  • Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice des fonctions ;
  • Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des Comités Médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
  • Décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
  • Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la Fonction Publique Territoriale ;
  • Arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
  • Arrêté du 4 août 2004 relatif à la constitution et au fonctionnement de la commission ;
  • Circulaire du 30 juillet 2012 relative au transfert des secrétariats des comités médicaux et commissions de réforme vers les Centre de Gestion pour les collectivités affiliées.

Faire appel à nous

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations et d’explications durant les créneaux suivants :

  • Formation restreinte :

Collectivités affiliées Mardi et Jeudi > 13h30 - 17h00
Collectivités non affiliées Mardi et Jeudi > 9h - 12h30

  • Formation plénière :

Mardi > 8h30 -12h30
Mercredi > 8h30- 12h30
Vendredi > 8h30 - 12h30

Les dossiers sont à faire parvenir, sous pli confidentiel, à l’adresse ci-après. Merci d’indiquer la formation devant se réunir (restreinte ou plénière) pour le dossier concerné.

CENTRE DE GESTION 13
Service Instances Médicales
Conseil médical
Les Vergers de la Thumine – CS 10439
Boulevard de la Grande Thumine
13098 AIX-EN-PROVENCE