Possibilité de bénéficier du SFT ou des majorations familiales pour les fonctionnaires vivant à l'étranger ou dont les enfants y vivent
Le 10/03/2023
Pour le Conseil d’Etat, Il ne résulte pas de l'article L. 712-8 du CGFP que l'éligibilité au SFT soit conditionnée à la résidence sur le territoire français du fonctionnaire qui en bénéficie ou des enfants à sa charge. Les fonctionnaires vivant à l'étranger, ou dont les enfants vivent à l'étranger, s'ils en remplissent les autres conditions, peuvent par suite bénéficier soit du SFT prévu par le décret du 24 octobre 1985, soit, s'ils font partie des fonctionnaires qui y sont éligibles, des majorations familiales prévues par le décret du 28 mars 1967, lesquelles tiennent lieu de ce supplément pour les fonctionnaires mentionnés à son article 1er.
Consultez la jurisprudence du Conseil d'État N° 461923 du 19 décembre 2022
[MPO] Lancement de la médiation préalable obligatoire
Le 10/03/2023
Proposée aux collectivités du département depuis le 1er janvier 2023, la Médiation Préalable Obligatoire est un mode de règlement à l’amiable alternatif de certains litiges qui privilégie le dialogue à la voie judiciaire.
Le lancement des conventions pour la MPO a commencé.
Retrouvez toutes les modalités directement sur notre page MPO
> Télécharger le support de présentation pdf de la réunion d'information du 10 mars
RIFSEEP: Modification des montants plafonds applicables aux administrateurs territoriaux
Le 22/02/2023
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est, par principe, défini au regard du principe de parité par rapport aux corps de références correspondant pour les fonctionnaires d’Etat, lesquels sont déterminés par le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
S’agissant des administrateurs territoriaux, le A de l’annexe I du décret n°91-875 prévoit de se référer aux dispositions applicables au corps des administrateurs civils.
Depuis le 1er janvier 2022 et la publication du décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat, le corps des administrateurs civils a été intégré dans celui des administrateurs d’Etat, convenant dorénavant de faire référence à ce dernier en lieu et place de celui des administrateurs civils dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur (cf. articles 13 et 21 du décret n° 2021-1550).
Récemment, un arrêté du 23 novembre 2022 pris pour l'application au corps des administrateurs de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP, est venu fixé les plafonds applicables au nouveau corps des administrateurs d’Etat à compter du 1er janvier 2023, abrogeant également au passage l'arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application du RIFSEEP au corps des administrateurs civils.
Bien que le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 n’ait pas encore été modifié pour tenir compte de la création du nouveau corps des administrateurs d’Etat et mettre à jour les conditions d’équivalence de corps pour le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux, il semble dès à présent possible, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif, de faire référence aux montants prévus par ce nouvel arrêté pour déterminer les montants plafonds des administrateurs territoriaux.
Toutefois, et en cas de volonté de suivre ces nouveaux montants, il peut être conseillé de se rapprocher de sa trésorerie afin de faire valider ce principe.
Les nouveaux montants plafonds de référence sont les suivants :
RIFSEEP des Administrateurs territoriaux | Anciens montants | Nouveaux montants |
Montant plafond d’IFSE | Groupe 1 | 49 980 € | Groupe 1 | 63 000 € |
Groupe 2 | 46 920 € | Groupe 2 | 57 200€ |
Groupe 3 | 42 330 € | Groupe 3 | 51 200 € |
| | Groupe 4 | 45 400 € |
Montant plafond de CIA | Groupe 1 | 8 820 € | Groupe 1 | 15 750 € |
Groupe 2 | 8 280 € | Groupe 2 | 14 300 € |
Groupe 3 | 7 470 € | Groupe 3 | 12 800 € |
| | Groupe 4 | 11 350 € |
Il convient de noter qu’il s’agit d’une possibilité, non d’une obligation, les montants plafonds étant librement définis par l’organe délibérant dans la limite de ceux fixés pour les agents de l’Etat sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées à ces derniers (second alinéa de l’article L714.5 du CGFP). Pour rappel, il en va de même des groupes de fonction, l’organe délibérant déterminant librement ceux-ci.
En cas de volonté de modifier les plafonds RIFSEEP de ce cadre d’emplois, une délibération sera donc nécessaire. Aucun effet rétroactif n’étant cependant prévu par les textes, cette modification ne vaudra que pour l’avenir.
Modification de certaines dispositions relatives aux conditions de recrutement pour la police municipale et la filière médico-sociale
Le 16/02/2023
Deux décrets publiés au journal officiel du 16 février 2023 sont venus modifier les conditions de recrutement au sein de la police municipal et de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale.
Le décret n° 2023-95 du 15 février 2023 portant diverses dispositions statutaires relatives aux conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale, facilite tout d’abord le recrutement dans les cadres d’emplois de la police municipal en prévoyant une dispense totale de formation pour les fonctionnaires appartenant aux trois corps de la police municipale de Paris ayant déjà satisfait à cette obligation qui sont accueillis en détachement dans une autre commune dans un cadre d’emploi équivalent.
Il prévoit également que les directeurs de police municipale, recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient d’une bonification d’ancienneté de deux ans au titre de la préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services ainsi accomplis sont pris en compte, selon le cas, en application des modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1395 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires commune applicable aux cadres d’emploi des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale, pour la part de leur durée excédant deux ans.
Il précise enfin que l’accès aux cadres d’emplois de la police municipal est réservé aux personnes possédant la nationalité française.
Concernant la filière médico-sociale, ce décret précise les conditions d’organisation des concours et supprime la mention d'un concours « sur titres » pour le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, dans la mesure où seul un niveau de diplôme est exigé pour accéder à ce cadre d'emplois.
Le décret n° 2023-96 du 15 février 2023 portant diverses dispositions relatives aux conditions de recrutement dans les cadres d’emplois de la police municipale et des agents sociaux territoriaux insère un dispositif d'épreuve adaptée, au concours externe de directeur de police municipale, dont peuvent bénéficier les titulaires d'un doctorat.
Il aligne également le régime des tests d'évaluation du profil psychologique pour les chefs de service de police municipale sur celui applicable aux agents et aux directeurs de police municipale.
[SUPPORT DE REUNION D'INFORMATION DU 08 FEVRIER] Comité Social Territorial et Formation Spécialisée du Comité : création, rôles et missions
Le 09/02/2023
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré la fusion des CT et CHSCT au sein d’une nouvelle instance dénommée comité social territorial. Depuis le 1er janvier 2023, selon leurs effectifs, les collectivités et établissements publics doivent donc mettre en place un Comité Social Territorial et/ou une Formation spécialisée en Santé Sécurité et Conditions de Travail, conformément au décret n°2021-571 du 10 mai 2021.
Dans ce cadre, le service Prévention et Sécurité au Travail du CDG13 a organisé, le mercredi 8 février 2023, une réunion d’information et d’échanges à destination des collectivités territoriales et des établissements publics du département.
Afin de vous accompagner dans la mise en place et le fonctionnement de ces deux instances, le CDG13 vous communique :
[COVID19] Jour de carence, ASA pour personnes "vulnérables": Fin des dispositifs exceptionnels liés à la Covid19 à compter du 1er février 2023 - MAJ au 1/2/2023
Le 02/02/2023
MAJ le 1er février 2023 :
La DGCL vient d'apporter des précisions sur l'extinction des dispositifs statutaires exceptionnels liés à la Covid-19 sous la forme d'une FAQ intitulée " Evolution des dispositifs applicables aux agents territoriaux confrontés à la covid-19"
Celle-ci: confirme :
- la fin de la suspension du jour de carence au 1er février 2023
qu'à compter du 1er février 2023, l’isolement systématique pour les personnes testées positives au Covid-19 et la réalisation d’un test de dépistage au deuxième jour de la notification du statut de contact pour les personnes contact asymptomatiques ne seront plus requis. En revanche, comme pour toute maladie à infection respiratoire aiguë, il reste fortement recommandé aux personnes testées positives à la Covid-19, ainsi qu’aux personnes ayant été exposées à une personne contagieuse et susceptibles de développer la maladie, de respecter les gestes barrières, de se faire tester et d’éviter le contact avec les personnes fragiles.
- que les autorisations spéciales d’absence (ASA) pour les agents territoriaux reconnus personnes vulnérables et présentant un risque élevé de développer une forme grave d’infection à la Covid-19 sont prolongées pour un mois et prendront donc fin le 28 février 2023 et précise les modalités de réintégration au 1er mars 2023 des agents concernés.
La loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 prolongeait l’indemnisation des salariés en arrêt de travail Covid19, sans jour de carence. Ce dispositif trouvait également à s'appliquer aux agents publics.
L’article 27 de la loi, prolongeant ce dispositif, prévoyait ainsi une application de la suspension du jour de carence jusqu’à une date fixée par décret.
C’est désormais le décret n°2023-37 du 27 janvier 2023 qui fixe la fin de cette prolongation au 31 janvier 2023.
En effet, l’article 1er dispose que « les dispositions du II de l’article 27 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée sont applicables aux arrêts de travail délivrés jusqu’au 31 janvier 2023 ».
Ce faisant, tous les arrêts de travail délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19, émis à compter du 1er février 2023, se verront appliquer un jour de carence.
Il convient également de rappeler qu'en l'état actuel des textes, conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 aout 2022 portant loi de finances rectificative pour l'année 2022, devrait également cesser d'être applicable à compter de cette même date le dispositif exceptionnel d'autorisation spéciale d'absence (ASA) pour les personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la Covid-19 mis en place durant la pandémie.
Toutefois, il semble au regard des dernières indication des membres du gouvernement que ce dispositif devrait être à nouveau prorogé, à minima jusqu'au 28 février 2023. Un texte devrait être prochainement publié en ce sens.