Versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale
Le 08/01/2021
Le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020, pris en application en application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités institue un "forfait mobilités durables" dans la fonction publique territoriale.
Ce dispositif est applicable aux fonctionnaires et agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 qui peuvent ainsi bénéficier du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage.
Sont toutefois exclus :
- les agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de travail ;
- les agents bénéficiant d'un véhicule de fonction ;
- les agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail ;
- les agents transportés gratuitement par leur employeur.
Le décret fixe les conditions de mise en œuvre et versement de ce nouveau dispositif, notamment l'existence d'un nombre minimal de jours d'utilisation des moyens de transport éligibles (articles 2 et 3), le dépôt par l'agent d'une déclaration sur l'honneur ( article 4, la situation de l'agent relevant de plusieurs employeurs publics (article 6) ou encore la modulation de ce forfait selon la durée de présence de l'agent sur l'année ( article 7).
Ce dispositif nécessite une délibération de l'organe délibérant. Le versement de ce forfait, qui a lieu l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, est exclusif du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret n°2010-676 du 21 juin 2010.
Le présent décret s'applique aux déplacements effectués par les agents à compter du 11 mai 2020.
Par dérogation, à titre exceptionnel, pour l'année 2020, les agents peuvent bénéficier à la fois du versement du « forfait mobilités durables » et du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'un abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé, à condition que leur versement intervienne au titre de périodes distinctes.
Le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jour prévus à l'article 2 sont réduits de moitié au titre des déplacements effectués au cours de l'année 2020.
Nouveautés statutaires - ce qui change au 1er janvier 2021
Le 31/12/2020
Retrouvez dans cette courte analyse une première sélection non exhaustive des principales nouveautés qui se mettent en place à partir du 1er janvier 2021 dans les services RH des collectivités.
- Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) - Nouvelles grilles indiciaires et statutaires applicables à compter du 1er janvier 2021
Dans le cadre du PPCR, certains échelons connaissent une dernière année de revalorisation. Les nouvelles grilles modifiées suite à la dernière phase de la mise en place du PPCR pour l’année 2021 sont en cours de mise en ligne sur notre site internet. Comme les années précédents , ces revalorisations sont automatiques et obligatoires.
Vous pouvez également trouver les nouveaux indices dans les décrets relatifs portant échelonnement indiciaire, notamment le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 pour les échelles de rémunération de la catégorie C ou le décret 88-548 du 6 mai 1988 pour les agents de maitrise par exemple.
- Instauration d’une indemnité de précarité pour les agents contractuels
A partir du 1er janvier 2021, un agent contractuel de la fonction publique peut bénéficier dans certains cas et sous certaines conditions d'une indemnité de fin de contrat communément appelée prime de précarité (décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique).
- Demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel
La notion d’« appréciation de la valeur professionnelle » remplace celles de notation ou d’évaluation. La loi prévoit la possibilité pour l’autorité territoriale de formuler des observations au sein du compte rendu d’entretien professionnel et ne la limite plus à un simple visa. Il est également prévu un droit à l’information des agents, durant l’entretien annuel, sur l’ouverture et les conditions d’utilisation de leur compte personnel de formation (CPF).
En outre, la loi supprime la disposition de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoyait que les comptes-rendus d’entretien professionnel devaient être systématiquement portés à la connaissance des CAP. Désormais, elles ne pourront en demander la révision que sur saisine expresse des agents (article 27 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique).
- Rapport social unique et base de données sociales
Il appartient aux collectivités de mettre en place, à compter du 1er janvier 2021, une base de données sociales et d’établir, sur la base de celle-ci, un rapport social unique (RSU) annuel ayant vocation à se substituer aux différents rapports existants au sein des collectivités, notamment le « bilan social ». Une fois mis en place, ce rapport aura vocation à servir à un débat relatif à l'évolution des politiques des ressources humaines, mais aussi de base aux lignes directrices de gestion (analyse du décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique).
- Révision des attributions des Commissions administratives paritaires (CAP)
Outre la mise en oeuvre des lignes directrices de gestion ( cf Rubrique dédié aux Lignes Directrices de Gestion – Site internet du CDG 13), La loi de transformation de la fonction publique du 6 aout 2019 continue de faire évoluer les compétences des Commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2021. Aussi, le texte supprime la référence à la consultation de ces instances en matière de mobilité, de promotion et d’avancement au sein des textes réglementaires applicables.(décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires).
A l'inverse, les cas de saisine des CAP à l'initiative des agents sont élargis, celles-ci pourront par exemple être saisies par les agents en cas de décision de refus de leur accorder le télétravail.
Enfin, il convient de noter qu'à compter de cette les CAP seront également compétentes pour se prononcer sur le licenciement pour insuffisance professionnelle des agents. ( cf. article 37-1 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié)
Le décret n° 2020-1533, publié au JO du 9 décembre 2020 précise les compétences des CAP, acte la suppression des dispositions règlementaires relatives aux conseils de discipline de recours et simplifie leurs compositions en supprimant les groupes hiérarchiques à compter du prochain renouvellement général des instances (analyse du décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale).
- Réévaluation annuelle de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG
Un décret, dont les dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2021, prévoit la réévaluation annuelle de l'indemnité compensatrice au 1er janvier de chaque année et en fixe les modalités (décret n° 2020-1626 du 18 décembre 2020 modifiant le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique).
- Suspension du délai de validité des listes d'aptitude – Covid-19
L'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les listes d'aptitude sont valables pour une durée de 4 ans à l'issue du concours. Afin de ne pas pénaliser les candidats dans leur recherche d'un employeur à la suite de leur réussite au concours, et de permettre aux autorités organisatrices des concours de pourvoir aux vacances d'emplois constatées, le décompte de la période de validité de ces listes est suspendu pendant la période courant du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 avril 2021 (article 8 de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19).
- Salaire minimum de croissance national et minimum garanti
A compter du 1er janvier 2021, le montant du SMIC brut horaire à 10,25 € (augmentation de 0,99 %), soit 1 554,58 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures. Le minimum garanti s'établit à 3,65 € (décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance).
- Plafond de la sécurité sociale
- valeur mensuelle : 3 428 euros ;
- valeur journalière : 189 euros.
Ces valeurs s’appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021 (arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2021).
NB : Jour de carence – Covid-19
La loi de finances pour 2021 prévoit par dérogation au I de l'article 115 de la loi de finances pour 2018, la suspension du jour de carence pour les agents publics testés positifs à la covid-19, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation et définira les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés ainsi que le niveau et la durée de la dérogation (article 217 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021).
Bien que souvent évoqué avec une date d'effet au 1er janvier 2021, rien ne permet en l'état actuel de garantir celle-ci. Il conviendra donc d'attendre la publication du décret d'application, qui sera examiné le 7 janvier prochain par le Conseil commun de la fonction publique (CCFP), afin de connaitre la date d'entrée en vigueur de ce dispositif, avec effet rétroactif ou non.