[Réforme des retraites] Les nouvelles mesures
Le 24/11/2023
Report de l’âge légal, durée de cotisations, décote, catégorie active... Pendant plusieurs mois, et comme à chaque projet de réforme du système de retraite, ces mots agitent le débat public jusqu’à la publication du texte final.
Cette fois-ci, le suspens a pris fin au printemps avec la publication de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, contenant les mesures de la réforme, validées par le Conseil Constitutionnel (à l’exception de quelques mesures considérées comme cavaliers sociaux).
Les premiers décrets d’application ont suivi début juin, pour une réforme entrée en vigueur le 1er septembre dernier.
Passée cette période d’incertitude, quelles sont donc les conséquences de cette réforme pour les fonctionnaires territoriaux ?
Tour d’horizon des principales mesures
è Les plus emblématiques : les relèvements progressifs de l’âge légal de départ à la retraite et de la durée d’assurance.
L'âge légal de départ à la retraite - ou l’âge minimum autorisé pour un agent - est progressivement repoussé entre 2023 et 2028 pour l’ensemble des agents.
Ce report vise à inciter les agents à travailler plus longtemps et à aligner les règles du secteur public sur celles du secteur privé.
La catégorie « sédentaire » concernant la majorité des effectifs territoriaux
Les agents nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967 verront leur âge légal augmenter de 3 mois par an (selon leur date de naissance) pour atteindre progressivement 64 ans, comme ceux nés à partir de 1968. Les agents nés avant le 1er septembre 1961 restent sous les anciennes conditions (62 ans).
Les catégories « active » et « super active »
Il en va de même pour les agents appartenant à ces catégories qui voient l’âge légal de départ relevé respectivement à 59 ans (contre 57 ans) et 54 ans (contre 52 ans), là encore progressivement. À noter toutefois que pour la catégorie « active », la durée de service exigée reste inchangée (17 ans).
Pour ces trois catégories, outre la limite d’âge, la durée totale d’assurance va augmenter plus rapidement que prévu initialement par la précédente réforme, pour atteindre 172 trimestres (43 ans). Il s’agit du nombre de trimestres cotisés ou validés nécessaires pour bénéficier d'une pension à taux plein, c'est-à-dire sans décote.
| Catégorie Sédentaire | Catégorie Active | Catégorie Super Active |
Dispositions inchangées pour | Les agents nés avant le 1er septembre 1961 | Les agents nés avant le 1er septembre 1966 | Les agents nés avant le 1er septembre 1971 |
Relèvement de l’âge légal de départ | § Progressif entre le 1er septembre 1961 et le 31/12/1967. § 64 ans à partir de l’année 1968 | § Progressif entre le 1er septembre 1966 et le 31/12/1972. § 59 ans à partir de l’année 1973 | § Progressif entre le 1er septembre 1971 et le 31/12/1977. § 54 ans à partir de l’année 1978 |
Relèvement de la durée totale d’assurance pour | § Progressif entre le 1er septembre 1961 et le 31/12/1964. § 172 trimestres à partir de l’année 1965 | § Progressif entre le 1er septembre 1966 et le 31/12/1969. § 172 trimestres à partir de l’année 1970 | § Progressif entre le 1er septembre 1971 et le 31/12/1974. § 172 trimestres à partir de l’année 1975 |
La catégorie « super active », kézako ?
Non, il ne s’agit pas du prochain blockbuster de l’écurie Marvel, ou des prochains acolytes de Batman et Superman. Sous cette nouvelle dénomination se retrouvent les agents de la catégorie dite « insalubre ». Si le nom change, les conditions restent quant à elles identiques.
Et l’âge limite de départ ?
Il convient bien de faire la différence entre l’âge légal de départ (= âge à partir duquel l’agent peut commencer à partir), de l’âge limite de départ (= âge au-delà duquel l’agent ne peut rester, sauf exceptions).
Si la réforme repousse l’âge légal de départ, elle ne touche en rien à l’âge limite qui demeure à 67 ans pour la catégorie sédentaire (et 62 ans pour les catégories actives et super actives).
è La prise en compte des carrières longues
Le dispositif "carrières longues" permet aux agents qui ont commencé à travailler très jeunes et cotisé suffisamment de trimestres, de partir à la retraite avant l'âge légal. La loi modifie les conditions d'accès à ce dispositif, en tenant compte du report de l'âge légal, mais également en élargissant ce dispositif. Il vise ainsi à reconnaître la pénibilité des carrières longues et à préserver le droit au départ anticipé des agents concernés, même si ceux-ci constituent un nombre limité d'agents (plusieurs conditions cumulatives étant à remplir).
Ainsi, la loi introduit deux nouvelles possibilités supplémentaires de départ :
- pour les agents ayant eu un début d’activité avant 18 ans : départ possible à partir de 60 ans,
- pour les agents ayant eu un début d’activité avant 21 ans : départ possible à partir de 63 ans.
Elle élargit également le périmètre des trimestres pris en compte en durée d’assurance cotisée.
è L’introduction d’une nouvelle possibilité pour l’ensemble des agents : le maintien en fonctions
Déjà existant pour certains agents occupant des emplois fonctionnels de direction, ce dispositif permettant de rester en fonctions au-delà de la limite d’âge légal se trouve aujourd’hui étendu à tous les agents de la catégorie sédentaire. Octroyé sur autorisation (son refus devant être motivé), ce dispositif facultatif est ouvert aux fonctionnaires bénéficiant d’une limite d’âge supérieure ou égale à 67 ans, dans la limite des 70 ans de l’agent.
Ce nouveau dispositif est cumulable avec ceux de reculs de la limite d’âge à titre personnel et de la prolongation d’activité pour carrière incomplète.
Durant cette période de maintien en fonctions, l’agent n’est pas radié des cadres, il verra l’intégralité des trimestres travaillés pris en compte pour sa retraite, et sa carrière continuera d’évoluer (avancement d’échelon notamment) pour avoir une incidence sur le calcul de sa pension.
è Celle qui semble la plus attendue : le retour d’un mécanisme de départ progressif
Il y a quelques années disparaissait la cessation progressive d’activité (CPA). Aujourd’hui, la loi introduit un nouveau dispositif pour lequel la filiation semble toute trouvée : la retraite progressive. Si le nom change, son contenu l’est également.
Ce dispositif permet donc à un agent de diminuer sa quotité de travail en exerçant son activité à temps partiel tout en cumulant une partie de sa pension. Son objectif est de favoriser une transition progressive entre l'activité et la retraite, en leur offrant la possibilité d'aménager leur fin de carrière selon leurs besoins et leurs envies ; mais également en leur permettant de bénéficier d'une pension de retraite dès l'âge légal, tout en continuant à cotiser pour améliorer le montant de leur pension définitive.
Pour y être éligible, l’agent doit être à deux ans au moins de son âge légal de départ, de disposer d’un minimum de durée d’assurance (150 trimestres) et de bénéficier d'une autorisation de temps partiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique (ou occuper un poste à temps non complet sous certaines conditions).
La pension de retraite est alors calculée au prorata du temps de travail effectué : le cumul entre la pension et la rémunération est lui plafonné à 100 % du dernier traitement indiciaire brut perçu par l'agent.
Et les autres mesures restant à venir ?
Certaines dispositions prévues par la loi n’ont pas encore vu leurs décrets d’application publiés à ce jour, et restent donc en suspens. Parmi celles-ci, il est notamment possible de noter de prochaines règles relatives à la majoration pour enfants ; au minimum garanti ; aux situations des Sapeurs-pompiers volontaires ; à l’Allocation Solidarité Personnes Âgées (ASPA) ou encore à l’augmentation du taux de contribution de la CNRACL.
Pour en savoir + : cdg13.com / page du relais CNRACL (service retraite du CDG 13 pour les collectivités et établissement affiliés), ou sur le site de la CNRACL : www.cnracl.retraites.fr
Info Bonus : Un document de présentation d’une réunion du 23 juin 2023 est disponible sous ce lien.
Besoin d’y voir plus clair sur votre situation de futur retraité ?
Vous pouvez (sous conditions*) solliciter un Accompagnement Personnalisé Retraite (A.P.R) : rendez-vous tripartite entre vous, vos ressources humaines et le Relais CNRACL du CDG 13. C’est l’occasion d’effectuer des simulations ou de poser toutes vos questions afin de repartir avec une aide à la prise de décision.
*avoir au minimum 2 ans de services effectifs, être affilié à la CNRACL (minimum du 28h hebdomadaires), être à 2 ans de l’âge légal du départ à la retraite et disposer d’un dossier de qualification de compte individuel retraite (dit « QCIR ») verrouillé.
Toutes les informations sont accessibles ici .
[JURISPRUDENCE] Procédure d'abandon de poste
Le 10/11/2023
Tout d’abord, s’agissant d’un fonctionnaire, dans un arrêt n° 464419 du 11 octobre 2023, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle qu’une procédure d’abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent été mis en demeure de reprendre ses fonctions, supposant donc qu’il ait bien été affecté au préalable sur un emploi correspondant à son grade :
« D'autre part, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Lorsqu'un agent n'a pas reçu une affectation correspondant à son grade, il ne peut être regardé comme ayant, faute d'avoir rejoint son poste ou repris son service, rompu de son fait le lien avec le service et ne peut dès lors faire l'objet d'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ».
Puis s’agissant d’un agent contractuel, la haute juridiction, dans un arrêt n° 461537 du 3 novembre 2023, a précisé que le refus de signer une modification de son contrat ne pouvait constituer un motif d’abandon de poste, mais pouvant en revanche conduire le cas échéant à une procédure de licenciement dans les conditions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 :
« Tel ne saurait cependant être le cas lorsqu'un agent contractuel, dont la situation est régie par les stipulations de son contrat, d'une part, refuse, avant l'expiration de ce contrat, de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d'accepter un changement d'affectation s'apparentant à la modification d'un élément substantiel de son contrat en cours, et, d'autre part, ne rejoint pas cette nouvelle affectation, une telle circonstance autorisant le cas échéant l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement, dans les conditions prévues par les articles 39-3 et 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, mais non l'engagement d'une procédure de radiation des effectifs pour abandon de poste. »