[MOBILITÉ] Augmentation de la prise en charge des abonnements de transports « domicile-travail »
Le 24/08/2023
En application du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient, sous certaines conditions, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
À la suite de la publication au journal officiel du 23 août 2023 du décret n° 2023-812 du 21 août 2023 modifiant le taux de prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, l’article 3 du décret de 2010 précité est modifié pour augmenter le taux de prise en charge partielle par l’employeur. Cette évolution s’inscrit dans le cadre des mesures annoncées avant l’été par le gouvernement pour la revalorisation des rémunérations dans la fonction publique.
Ainsi, pour les agents concernés par cette prise en charge, le montant de la participation employeur passe de 50 à 75% à compter du 1er septembre 2023.
POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DES RETRAITES
Le 17/08/2023
Quatre nouveaux décrets d’application, en date du 10 août, ont été publiés au journal officiel du 11 août 2023 afin de poursuivre la mise en œuvre de la réforme des retraites prévue par la loi n° 2023-270 du 14 avril dernier de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Deux décrets sont relatifs au cumul emploi retraite et à la retraite progressive, en vertu des dispositions de l’article 26 de la loi précitée.
Le décret n° 2023-751 précise les modalités de calcul de la pension de vieillesse due au titre des nouveaux droits à pension constitués dans le cadre du cumul emploi retraite, ainsi que les obligations des assurés et des organismes chargés de la liquidation de cette seconde pension dans les différents régimes. Il détermine également les modalités d'élargissement et d'assouplissement de l'accès à la retraite progressive. Il adapte ce dispositif aux régimes des non-salariés agricoles, des clercs et salariés de notaire, de l'Opéra national de Paris et des mines, et l'étend aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et hospitalière, aux ouvriers de l'État ainsi qu'aux professionnels libéraux et avocats.
Le décret n° 2023-753 précise, quant à lui, le plafond annuel du montant de la seconde liquidation de pension suite à la constitution de nouveaux droits à pension dans le cadre du cumul d'une pension de retraite et de revenus d'activité. Il détermine également les modalités d'élargissement et d'assouplissement de l'accès à la retraite progressive et étend ce dernier dispositif aux fonctionnaires civils de la fonction publique de l'État, ainsi qu'aux professionnels libéraux et avocats.
Si les textes entrent en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, le texte prévoit que les fonctionnaires territoriaux peuvent présenter dès le lendemain de la publication du décret, soit dès le 12 août 2023, leur demande de retraite progressive.
Les deux autres décrets sont relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants, en vertu des dispositions des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 précitée.
Le décret n° 2023-752 plafonne à vingt-quatre le nombre de trimestres d'assurance vieillesse des aidants et d'assurance vieillesse des parents au foyer ainsi que les périodes assimilées à des services effectifs qui peuvent être prises en compte pour le calcul du minimum garanti. Il fixe à neuf mois la condition de résidence de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il fixe également les règles de demande de la pension d'orphelin. Il tire les conséquences de la création de l'assurance vieillesse des aidants. Enfin, il autorise le traitement de données à caractère personnel dénommé « échanges inter-régimes de retraite » en vue du calcul de la majoration exceptionnelle des pensions ayant pris effet avant le 1er septembre 2023 et exclut cette majoration de la base ressources de la complémentaire santé solidaire et de celle des aides personnelles au logement.
Le texte entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception des dispositions du 3° de l'article 3 relatif à la pension d'orphelin qui s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences de la dernière personne avec qui l'orphelin entretenait un lien de filiation survenus à compter du 1er septembre 2023, ainsi que du 2° de l'article 3 relatif à la majoration des pensions de vieillesse personnelles prévue au V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Enfin, le décret n° 2023-754 revalorise la pension minimale de référence ainsi que le minimum contributif et sa majoration, dont il précise les modalités de calcul. Il fixe également les paramètres de la pension d'orphelin et de l'assurance vieillesse des aidants, et précise, par ailleurs, le seuil de récupération de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il définit, enfin, les paramètres de la majoration exceptionnelle des petites pensions prévue par l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 pour les assurés du régime général et du régime des salariés agricoles.
La revalorisation des minima de pension s'applique aux pensions prenant effet au 1er septembre 2023. Les dispositions relatives à la pension d'orphelin s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023. L'assurance vieillesse des aidants entre en vigueur au 1er septembre 2023. La majoration exceptionnelle des petites pensions des assurés du régime général et du régime des salariés agricoles est due à compter du 1er septembre 2023 pour les pensions ayant pris effet avant cette date.
[FICHE THÉMATIQUE] Mise en oeuvre du mécénat de compétence, une nouvelle fiche thématique vous explique son fonctionnement
Le 10/08/2023
A la suite de la publication du décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022 et de la circulaire ministérielle du 19 juillet 2023, le CDG13 vous propose une nouvelle fiche thématique pour découvrir et comprendre l'essentiel du mécénat de compétence dans la fonction publique et son fonctionnement.
Dispositif expérimental mis en place jusqu'au 27 décembre 2027, celui-ci permet sous condition la mise à disposition de fonctionnaires auprès d'entités privées à titre gratuit.
TÉLÉCHARGER la fiche thématique du CDG13 sur LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE DANS LA FPT
Précisions sur les conditions d'octroi des congés bonifiés
Le 08/08/2023
Conformément aux dispositions de l'article L651-1 du CGFP et du décret n° 88-168 du 15 février 1988, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier sous conditions d'un congé bonifié.
Une circulaire du 2 aout 2023 vient compléter le guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique précédemment publiée en 2021 en précisant les conditions d’examen des critères des centres des intérêts matériels et moraux (CIMM) dans le cadre de l’attribution des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour l’attribution de la priorité légale de mutation outre-mer mentionnée au 4° de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
Cette nouvelle circulaire annule et remplace la circulaire FP n° 2129 du 3 janvier 2007 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques. Elle abroge également la circulaire du 1er mars 2017 relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie en tant que priorité d’affectation.