Réforme de la publicité, de l’entrée en vigueur et de la conservation des actes des collectivités locales
Le 01/07/2022
L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, et le décret n° 2021-1311 du même jour pris pour son application, apportent d’importantes modifications aux règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements.
Tel qu’indiqué par le rapport au Président de la République sur l’Ordonnance précité, les dispositions de ces deux textes, qui entrent en vigueur au 1er juillet 2022 (à l’exception des modifications apportées au code de l’urbanisme qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023), modernisent, simplifient, clarifient et harmonisent les règles et les formalités de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation applicables aux actes locaux.
A compter de cette date, l’article L2131-1 du CGCT fixe notamment de nouvelles règles de publicité, savoir :
- Commune +3500 habitants / EPCI à fiscalité propre : Publicité dématérialisée obligatoire sous forme électronique sur le site internet + mise à disposition permanente et gratuite
- Commune -3500 habitants / syndicats de communes / syndicats mixtes fermés : Choix du mode de publicité par délibération; à défaut de délibération au 1er juillet 2022, la règle de principe est celle de la publication électronique (choix modifiable à tout moment par délibération).
D’autres mesures sont également prévues telle que la création d’un portail national de l’urbanisme ( à compter du 1er janvier 2023), la clarification du contenu et des modalités de conservation du PV des séances des assemblées délibérantes (article 2121-15 CGCT), la suppression du compte-rendu des séances du conseil municipal, de l’organe délibérant EPCI et syndicat mixte fermé (article 4 ord. n°2021-1310), l’affichage d’une liste des délibérations examinées en séance (article 2121-25 CGCT), la suppression du recueil des actes administratifs (RAA) (article 3 ord. n°2021-1310) ou encore la clarification des actes retranscrits dans le registre des délibérations / des actes de l'exécutif (articles 2121-23 et L.2122-29 CGCT).
Afin d’accompagner les collectivités territoriales, qui est entrée en vigueur au 1er juillet 2022, la Direction générale des collectivités locales a publié deux foires aux questions relatives à cette réforme, une FAQ générale et une qui concerne plus particulièrement la publicité des documents d’urbanisme.
Retrouvez l’ensemble de ces fiches pratiques sur le site de la DGCL en cliquant sur ce lien.
[Temps partiel thérapeutique] La DGAFP publie une FAQ sur les nouvelles modalités applicables aux agents de l'Etat
Le 27/06/2022
Suite à la publication du décret n°2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel thérapeutique dans la fonction publique de l’Etat et aux questions remontées à la DGAFP, le Ministère de la transformation et de la fonction publiques propose une FAQ sur le temps partiel thérapeutique dans la fonction publique de l’Etat, à jour au 2 juin 2022.
Celle-ci ne concerne pas spécifiquement les fonctionnaires territoriaux. Toutefois, dans l’attente d’une éventuelle FAQ spécifique à la FPT de la DGCL, il semble néanmoins possible de pouvoir y faire référence pour les dispositions communes aux deux fonctions publiques, certaines rédactions étant identiques au sein des textes applicables pour les agents de la FPT.
[ACCORDS COLLECTIFS] Annulation partielle du décret N°2021-904 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la Fonction publique
Le 13/06/2022
L’article 8 du décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021, relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique, disposait que "la révision de l'accord intervient à l'initiative de l'autorité administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales signataires, représentant la majorité au moins des suffrages exprimés".
Par sa décision du 19 mai 2022, le Conseil d’Etat décide de la suppression du terme « signataires », au motif qu’en réservant cette possibilité aux seules organisations signataires de l'accord, les dispositions de cet article 8 ont ajouté une condition, non prévue par la loi, qui méconnaît l'exigence résultant des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par conséquent, la révision d'un accord collectif issu d'une négociation dans la fonction publique peut désormais être initiée par tout ou partie des organisations syndicales représentant la majorité au moins des suffrages exprimés, même lorsque celles-ci n'ont pas été signataires de l'accord.
Conseil d'État - Décision n° 456425 (conseil-etat.fr)
[NBI DES SECRETAIRES DE MAIRIE] Versement de la NBI des secrétaires de mairie de - de 2000 habitants a deux agents exerçant à mi-temps
Le 13/06/2022
Le décret n° 2022-281 du 28 février 2022 prévoit un doublement du montant de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) versée aux secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants, portant la NBI à 30 points.
L’article 2 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit que les fonctionnaires qui exercent à temps partiel ou à temps non complet une activité rendant éligible à la NBI bénéficient d'une fraction de celle-ci.
Par conséquent si deux fonctionnaires exercent, à mi-temps, les fonctions de secrétaire de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants, ils bénéficient chacun d'une NBI de 15 points d'indice majorés.
Question n° 27297 - Bonification indiciaire des secrétaires de mairie
[VERSEMENT DE L'ARE] Versement d'une allocation de retour à l'emploi par une commune à un agent communal retraité
Le 13/06/2022
La radiation des cadres d'un fonctionnaire ouvrant droit à la retraite pour invalidité constitue une privation involontaire d'emploi au sens du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020.
L’inaptitude à l’exercice des fonctions en qualité d’agents publics n’emporte pas inaptitude à l’exercice d’activités privées. A cet égard il n'appartient pas à l'ancien employeur d'un fonctionnaire involontairement privé d'un emploi, même admis à la retraite pour invalidité dans la fonction publique, d'apprécier postérieurement son aptitude au travail.
Dès lors un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité, et percevant une pension de retraite assortie d'une rente d'invalidité, peut ainsi être apte à exercer d'autres fonctions, et percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 5422-1 du code du travail.
Lire en ce sens la réponse ministérielle à la question écrite n° 26586, publiée au JO du Sénat, sur le Versement d'une allocation de retour à l'emploi par une commune à un agent communal retraité
[Généralisation de la nomenclature M57] Support de présentation de la demi-journée organisée au CDG 13 le 02 juin
Le 09/06/2022
Le référentiel budgétaire et comptable sera généralisé au 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités et leurs établissements publics.
Afin de les sensibiliser, le CDG 13 a organisé une demi-journée de présentation de la nomenclature unique M57 en partenariat avec la DRFIP PACA le jeudi 02 juin 2022 au CDG13.
Cette présentation animée par Monsieur Yvan HUART, Responsable du pôle Gestion Publique et Monsieur Gérald AMBROSINO, Chef de la division SPL, et intervient en complément des formations dispensées par le CNFPT. La collectivité de Salon-de-Provence a également apporté son témoignage en tant que "commune test".
>> Téléchargez le pdf de la DRFIP
>> Tableau de mise en oeuvre opérationnelle à l'adoption M57
>> Retour d'expérience de la commune de Salon-Provence : passage à la nomenclature M57