[VACCINATION CONTRE LA COQUELUCHE] Rappel vaccinal des professionnels au contact des personnes à risque de forme grave
Le 19/08/2024
Stratégie de vaccination contre la coqueluche dans le contexte épidémique de 2024.
La situation épidémique actuelle est marquée par une augmentation importante des cas de coqueluche en France et des décès survenus très majoritairement chez des nourrissons de moins de 2 mois, en nombre supérieur à celui observé lors du dernier pic épidémique de 2017.
La Haute Autorité de Santé rappelle que les recommandations vaccinales contre la coqueluche visent en premier lieu à réduire le risque de forme grave chez les nouveau-nés et nourrissons trop jeunes pour être protégés par leur propre vaccination.
Ainsi, la HAS considère que, dans le contexte épidémique actuel, en particulier en prévision de la période estivale de recrudescence saisonnière de la coqueluche et à l’approche des grands rassemblements prévus cet été en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, la stratégie la plus efficace reste la vaccination anticoquelucheuse, telle que prévue au calendrier vaccinal :
- Des femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de grossesse, en privilégiant la période entre 20 et 36 semaines d’aménorrhée, pour protéger le nouveau-né et le nourrisson jusqu’à ses 6 mois grâce au transfert actif transplacentaire des anticorps maternels ;
- Des nourrissons avec la première dose dès 8 semaines, que la mère ait été vaccinée ou non durant la grossesse, et la deuxième dose à 4 mois, avec un rappel à 11 mois. Les infections mineures (rhinopharyngite, otite, bronchite ou diarrhée modérée par exemple) et/ou une fièvre de faible intensité ne doivent pas entraîner le report de la vaccination.
En l’absence de vaccination de la femme enceinte pendant la grossesse, une stratégie de cocooning par la vaccination doit être mise en place :
- Pour la mère en post-partum immédiat, avant la sortie de la maternité, même si elle allaite.
- Pour l’entourage du nouveau-né (parents, fratrie, grands-parents et autres personnes susceptibles d’être en contact étroit et durable avec le futur nourrisson au cours de ses six premiers mois). Lorsque la mère a été vaccinée pendant sa grossesse et qu’au moins un mois s’est écoulé entre la vaccination et l’accouchement, il n’est plus nécessaire de vacciner l’entourage proche du nourrisson.
Pour répondre à la situation sanitaire actuelle, la HAS recommande que l’entourage proche (quel que soit son âge) du nouveau-né/nourrisson reçoive une dose de rappel de vaccin dTcaP si la vaccination anticoquelucheuse antérieure date de plus de 5 ans, contre un délai de 10 ans actuellement défini au calendrier vaccinal pour les plus de 25 ans.
La HAS recommande également l’administration d’une dose de rappel avec un vaccin dTcaP (BOOSTRIXTETRA ou REPEVAX) lorsque la dernière injection date de plus de 5 ans, pour tous les professionnels travaillant au contact des nouveau-nés et nourrissons de moins de 6 mois, notamment :
- les professionnels soignants des services de maternité, néonatalogie, de pédiatrie…,
- les professionnels de santé en ville (médecins libéraux, kinésithérapeutes, PMI, etc.),
- les étudiants des filières médicales et paramédicales,
- les professionnels de la petite enfance dont les assistants maternels,
- les personnes effectuant régulièrement du baby-sitting.
La HAS préconise que les professionnels qui ne sont pas au contact des enfants de moins de 6 mois et qui souhaitent adopter une démarche volontaire de rappel puissent bénéficier d’une dose additionnelle si leur dernière injection date de plus de 5 ans.
En dehors de cette situation sanitaire exceptionnelle, les recommandations générales inscrites au calendrier vaccinal en vigueur restent applicables.
Haute Autorité de Santé - Stratégie de vaccination contre la coqueluche dans le contexte épidémique de 2024. Rappel vaccinal des professionnels au contact des personnes à risque de forme grave (has-sante.fr)
[EGALITE PROFESSIONNELLE] Mesure et réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale – publication des décrets sur les modalités de calcul des indicateurs
Le 26/07/2024
En application des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique introduits par la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, le décret n° 2024-801 du 13 juillet 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale, et le décret n° 2024-802 du 13 juillet 2024 relatif aux modalités de calcul des indicateurs relatifs à la mesure et à la réduction des ces écarts, ont été publiés au journal officiel du 14 juillet 2024.
Ces deux décrets, en vigueur depuis le 15 juillet 2024, viennent ainsi définir les indicateurs permettant de mesurer les écarts de rémunération et de situation entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale.
Ils précisent en outre les modalités de publication des résultats de ces indicateurs et d'information des instances de dialogue social. Ils prévoient enfin le régime des sanctions applicables en cas de non-publication des résultats ou lorsque ces résultats sont inférieurs soit à une cible fixée par décret (décret n° 2024-801), soit à un certain niveau (décret n° 2024-802).
Les collectivités locales concernées par ces décrets sont les régions, départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants gérant au moins cinquante agents permanents ainsi que le Centre national de la fonction publique territoriale.
En effet, la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 impose à ces collectivités de publier chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret 2024-801, les résultats ainsi obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l'article 1er et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés au plus tard le 30 septembre sur le site internet de chaque employeur.
Les résultats de l'année 2023 devront donc être publiés au plus tard le 30 septembre 2024
Le CST compétent est informé de ces résultats et actions. Ces indicateurs sont également présentés chaque année à l'assemblée délibérante.
[Régime indemnitaire] Maintien du régime indemnitaire des agents de la fonction publique de l’Etat durant les CLM et CGM
Le 19/07/2024
Le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat a été publié au journal officiel du 29 juin 2024.
Il modifie notamment le décret n° 2010-997 du 26 aout 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés en y ajoutant un article 2-1 qui prévoit le maintien d’une partie du régime indemnitaire pendant les périodes de congés de longue maladie (CLM) et de congé de grave maladie (CGM)
Le bénéfice de ces primes et indemnités est maintenu à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxièmes et troisièmes années.
Dans l’hypothèse d’une requalification d’un congé de maladie ordinaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, l’agent conserve le bénéfice de primes et indemnités qui lui ont été versée avant la requalification (c’est-à-dire des primes est indemnités perçues durant le congé de maladie ordinaire).
Néanmoins, il n’est pas possible de cumuler les primes et indemnités maintenues au titre du congé de maladie ordinaire et du congé de longue maladie.
Ce principe s’applique également lors de la requalification d’un congé de longue maladie en congé de longue durée, l’agent conservant alors le bénéfice des primes et indemnités versées durant le congé de longue maladie.
Ces dispositions entreront en vigueur au 1er septembre 2024.
Ces dispositions concernant la fonction publique d’Etat ne sont pas directement applicables à la fonction publique territoriale.
Il est toutefois possible pour les collectivités, en application du principe de parité, de délibérer afin de prendre en compte les évolutions du décret n° 2010-997 et permettre le maintien du régime indemnitaire durant les périodes de congé de longue maladie et de congé de grave maladie dans les limites prévues pour la fonction publique d’Etat.
L'avis du Comité social territorial (CST) devra être sollicité avant la délibération, qui ne pourra pas prévoir d'effet rétroactif.
[SECRETAIRE DE MAIRIE] Recrutement, formation et promotion interne des secrétaires généraux de mairie : publication des décrets d’application de la loi n°2023-1380 du 30 décembre 2023
Le 18/07/2024
Quatre décrets d’application de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie ont été publiés au Journal officiel du 17 juillet 2024.
Dispositifs spécifiques de promotion interne pour l’accès à la catégorie B :
La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a entendu favoriser la promotion interne des agents de catégorie C exerçant ou souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie.
A cette fin, deux dispositifs sont prévus :
· d'une part, dans le cadre d'un « plan de requalification » valable jusqu'au 31 décembre 2027, la loi permet aux agents exerçant d'ores-et-déjà les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, sans qu'une proportion de poste ouvert à la promotion soit préalablement déterminée, permettant ainsi de déroger au principe de contingentement de la promotion interne fixé par l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique.
· D'autre part, un dispositif pérenne de « formation-promotion » est créé. Cette mesure, dérogeant elle aussi au principe du contingentement, permet aux agents territoriaux de catégorie C souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B après avoir suivi une formation qualifiante sanctionnée par un examen professionnel.
Le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 vient préciser les modalités d'application de ces deux dispositifs de promotion interne.
Le décret n° 2024-830 du 16 juillet 2024 précise la nature de la formation qualifiante et ses modalités d'organisation et le décret n° 2024-831 du 16 juillet 2024 définit les modalités d'organisation de l'examen professionnel et fixe une durée minimale obligatoire de trois ans d'exercice des fonctions de secrétaire général de mairie à compter de la titularisation dans le grade de rédacteur territorial.
Formation au premier emploi et interdiction de recrutement de secrétaires généraux de mairie en catégorie C à compter du 1er janvier 2028 :
En outre, la loi du 30 décembre 2023 instaure une obligation de formation au premier emploi, qui s'applique à tout membre d'un des cadres d'emplois d'adjoint administratif territorial, de rédacteur territorial et d'attaché territorial, ayant vocation à exercer l'emploi de secrétaire général de mairie.
Enfin, la loi a prévu qu'à compter du 1er janvier 2028, dans les communes de moins de 2 000 habitants, seuls des agents de catégorie B pourront être nommés aux fonctions de secrétaire général de mairie. Les fonctionnaires territoriaux de catégorie C ne pourront donc plus être nommés sur ces fonctions à partir de cette date.
Le décret n° 2024-826 susvisé vient préciser les modalités d'application du dispositif de formation au premier emploi de secrétaire général de mairie et tire les conséquences réglementaires de l'interdiction de recrutement de secrétaires généraux de mairie en catégorie C à compter du 1er janvier 2028.
Création d'un avantage spécifique d'ancienneté :
La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 a entendu faire bénéficier les secrétaires généraux de mairie d'un accélérateur de carrière prenant la forme d'un avantage spécifique d'ancienneté au titre de l'avancement d'échelon. Le décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024 en définit les modalités.
Il prévoit un premier avancement spécifique d'ancienneté, obligatoire, de six mois pour tous les secrétaires généraux de mairie, octroyé toutes les huit années d'ancienneté dans les fonctions de secrétaire général de mairie.
Il crée, en complément, un deuxième avancement spécifique d'ancienneté, facultatif, d'un à trois mois, qui pourra être octroyé aux secrétaires généraux de mairie selon leur valeur professionnelle, appréciée par l'autorité territoriale, par période d'au moins trois ans.
La fiche thématique du Service Expertise Statutaire et Juridique dédiée à la revalorisation du métier de secrétaire de mairie sera actualisée prochainement avec ces nouveaux éléments.
[REGARD TERRITORIAL] Nouveau numéro du mois de juillet 2024
Le 12/07/2024
Voici le Numéro 20 de notre magazine d'information institutionnel REGARD TERRITORIAL
Dans ce numéro, vous découvrirez :
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hashta
[CONSEIL MÉDICAL] Analyse détaillée du décret relatif aux modifications des compétences du conseil médical
Le 11/07/2024
Le décret n° 2024-349 du 16 avril 2024 vient modifier certaines dispositions relatives aux compétences des formations restreinte et plénière du conseil médical dans la fonction publique territoriale.
Il vise avant tout à préserver l’harmonisation entre les trois versants de la fonction publique en ajustant les cas de saisine et en simplifiant l’organisation et le fonctionnement selon le modèle applicable à l’Etat ; il actualise également les références juridiques au regard de la codification au code général de la fonction publique.
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