Note d'information relative à la mise en oeuvre de la prime "Grand âge" dans la Fonction publique territoriale

Le 19/11/2020

La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) a publié le 18 novembre une note d’information relative à la mise en œuvre de la prime « Grand Age » dans la Fonction publique territoriale.

Celle-ci vise à apporter des précisions sur le décret n°2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d’une prime « Grand Age » pour certains personnels de la Fonction publique territoriale.

Il est à noter que cette prime ne pourra être versée qu’aux membres du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux (fonctionnaires et stagiaires) exerçant des fonctions d’aide soignant ou d’aide médico psychologique ou à des contractuels exerçant des fonctions similaires, dans des EHPAD ou dans des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées. 

Nouveau décret relatif à la situation des agents considérés comme vulnérables

Le 13/11/2020

Suite à la décision du juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre les dispositions du décret du 29 août 2020 fixant les critères d'éligibilité à l'activité partielle pour les agents considérés comme vulnérables, le gouvernement a publié au JO du 11 novembre 2020 un nouveau décret relatif à la situation des agents  présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2.

Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, fondée sur les avis du Haut Conseil de la santé publique des 6 et 29 octobre 2020.

Une note de la DGCL en date du 12 novembre 2020 précise les modalités d'application de ce décret pour la fonction publique territoriale.

Pour rappel, vous pouvez retrouver sur notre site internet un tableau synthétique des positions des agents au regard de leur situation.

Le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020, pris en application en application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités institue un "forfai

Le 13/11/2020

Le décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 , publié au journal officiel du 15 mai 2020, fixe les modalités dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Ce dispositif dérogatoire, limité dans le temps et consistant en une sorte de "promotion interne" pour ces agents est pris pour application des dispositions de l'article 93 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Le décret précise les modalités d'accès des fonctionnaires relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail aux corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou à une catégorie supérieure.

Il précise ainsi la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement, les modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préalable à l'intégration et la composition de la commission chargée d'apprécier l'aptitude professionnelle du fonctionnaire en amont du détachement et préalablement à l'intégration dans un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur.

Ce dispositif est applicable du 16 mai 2020 au 31 décembre 2025.

Mise en oeuvre des Lignes Directrices de Gestion (LDG)

Le 12/11/2020

Dans la continuité de la note préfectorale rappelant aux élus la nécessité d'arrêter les lignes directrices de gestion d'ici le 31 décembre 2020, notamment afin de sécuriser les avancements pour l'année 2021, les services du CDG 13 vous propose la mise en ligne de deux documents pratiques :

Le premier est un guide pratique pour l'accompagnement à la mise en oeuvre des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, au regard notamment des 10 indicateurs "repères" recensés par la FNCDG.

Outre une méthodologie, ce guide vous propose des exemples d'actions annuelles susceptibles d'être mises en oeuvre dans le cadre de ce document.

Le second est un modèle d'arrêté portant institution des lignes directrices de gestion sur les différents "volets" prévus par la loi, à savoir :

  • la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines
  • les orientations générales relatives à la promotion et la valorisation des parcours professionnels

Ce document, qu'il conviendra bien sur de compléter et adapter en fonction des choix et orientations politiques propres à la collectivité ou établissement, peut également être scindés en deux arrêtés distincts si besoin.

Il convient de rappeler qu'à l'exception des lignes directrices de gestion de promotion interne qui relèvent de la prérogative du CDG13 pour les communes et établissements qui lui sont affiliés, chaque employeur est tenu de définir ses propres lignes de gestion ( y compris pour les avancements de grade ou à l'échelon spécial) après avis du comité technique.

Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations ainsi que d'autres documents sur notre page internet dédiée aux lignes directrices de gestion.

[CONCOURS] Report des épreuves écrites du concours d’attaché territorial

Le 03/11/2020

Madame, Monsieur, 

Le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020, pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, offre la faculté aux organisateurs de concours de reporter les opérations programmées à une date ultérieure.

Ainsi, concernant le concours d'attaché territorial, opération d'envergure nationale (dont les effectifs sont très importants) et compte tenu des difficultés logistiques rencontrées par les organisateurs (restriction imposée des capacités d'accueil des grands centres d'examens, désengagement constaté de plusieurs Parcs d'exposition suite au confinement, risques avérés de fermetures supplémentaires de sites importants), la FNCDG a convenu d'une décision de report du concours d'attaché territorial prévu initialement au 19 novembre, à une date ultérieure.

Cette reprogrammation se réalisera dans les meilleurs délais et n'impliquera pas l'ouverture d'une nouvelle période d'inscription.

Au-delà de ces difficultés organisationnelles, cette position se justifie afin de garantir la sécurité sanitaire des candidats, notamment pour les plus vulnérables d'entre eux et d'éviter par ailleurs les trop nombreux déplacements sur le territoire qui risqueraient, dans ce contexte prégnant, d'augmenter les risques encourus par les candidats et les organisateurs de ce concours.

Le service concours du CDG13

Nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Le 30/10/2020

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

--> Télécharger le tableau des mesures prévues dans ce décret

Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - mesures d'hygiène et de distanciation sociale,
Article 2 - personne en situation de handicap
Article 3 - rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit
Article 4 - déplacement de personne hors de son lieu de résidence interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers
Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial

Article 5 - navire ou bateau à passagers.
Article 6 - navire de croisière - bateaux à passagers avec hébergement
Article 7 - passager d'un navire de croisière, d'un bateau à passager avec hébergement ou d'un navire
Article 8 - personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers
Article 9 - information des passagers
Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien
Article 10 - déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon,
Article 11 - personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l'article 10
Article 12 - information des passagers
Article 13 - limite de l'accès à l'aérogare des personnes accompagnant les passagers,
Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre
Article 14 - organisation des niveaux de service et des modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs
Article 15 - port du masque de protection.
Article 16 - information des voyageurs
Article 17 - accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs,
Article 18 - remontées mécaniques - téléskis - télésièges
Article 19 - entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes
Article 20 - petits trains routiers touristiques
Article 21 - transport de malades assis - covoiturage

Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises (Article 22)
Chapitre 3 : Dispositions finales (Article 23) Outre-Mer

 Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT

Article 24 - mise en quarantaine ou placement et maintien en isolement
Article 25 - modalités
Article 26 - Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.
Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 27 - ERP où l'accueil du public n'est pas interdit
- activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permettant pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager,
- établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l'exception des bureaux, W, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O
NDLR/ Pour information
type L : Salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple .
type M : Magasins de vente, centres commerciaux .
type O : Hôtels et pensions de famille .
type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives .
type V : Etablissements du culte .
type W : Administrations, banques, bureaux .
type X : Etablissements sportifs couverts .
type Y : Musées
type PA : Etablissements de plein air .
type CTS : Chapiteaux, tentes et structures .
Article 28 - ERP pouvant accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :
- Les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;
- L'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
- Les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
- Les activités des agences de travail temporaire ;
- Les services funéraires ;
- Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- Les laboratoires d'analyse ;
- Les refuges et fourrières ;
- Les services de transports ;
- L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
- L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;
- L'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
- L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
- L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique.
Article 29 - Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.
Article 30 - application sur l'ensemble du territoire de la République

 Chapitre 2 : Enseignement

Article 31 - ERP du type R (établissements destinés à l'enseignement ou à la formation - Etablissements destinés à l'accueil des enfants à l'occasion des vacances scolaires et des loisirs)
Article 32 - établissements et services d'accueil du jeune enfant, maisons d'assistants maternels et relais d'assistants maternels
- accueils sans hébergement et accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental
Article 33 - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est assuré dans les conditions fixées par l'article 36.
Article 34 - enseignement supérieur
Article 35 - accueil des stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance
Article 36 - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.
Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement. L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents.
II. - Portent un masque de protection :
1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;
2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3° Les élèves des écoles élémentaires ;
4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;
5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;
6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l'article 32.
Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte.

 Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements

Article 37
I. - Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :
- Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- Commerce d'équipements automobiles ;
- Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- Commerce de détail de produits surgelés ;
- Commerce d'alimentation générale ;
- Supérettes ;
- Supermarchés ;
- Magasins multi-commerces ;
- Hypermarchés ;
- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- Commerces de détail d'optique ;
- Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38 ;
- Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- Location et location-bail de véhicules automobiles ;
- Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
- Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
- Réparation d'équipements de communication ;
- Blanchisserie-teinturerie ;
- Blanchisserie-teinturerie de gros ;
- Blanchisserie-teinturerie de détail ;
- Activités financières et d'assurance ;
- Commerce de gros.
Les centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au I. Ils ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.
Article 38 - marchés ouverts ou couverts.
Article 39 -  Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T, ne peuvent accueillir du public.
Article 40 - Hôtellerie / Restauration collective sous contrat
Article 41 - Etablissements suivants ne pouvant accueillir de public
1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.
Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 5° du I peuvent accueillir des personnes pour l'accomplissement de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du public.

Chapitre 4 : Sports
Article 42 - établissements ne pouvant accueillir du public :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.
II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :
- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
III. - Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.
Article 43 - Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent accueillir du public.
Article 44 - Conditions de pratique

 Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs

Article 45 - établissements ne pouvant accueillir du public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
- les salles d'audience des juridictions ;
- les crématoriums et les chambres funéraires ;
- l'activité des artistes professionnels ;
- les activités mentionnées au II de l'article 42, à l'exception de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
4° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;
5° Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation.
Article 46 - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :
1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
2° Les plages, plans d'eau et lacs.
Les activités nautiques et de plaisance y sont interdites.
II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze ans.
III. - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.

 Chapitre 6 : Cultes (Article 47)
Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION

Article 48 - Locaux
Article 49 - médicaments
Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux soins funéraires (Article 50)
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux médicaments
Article 51 - Article 52 - Article 53
Titre 7 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX (Article 54)
Titre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Article 55 - Article 56)
JORF n°0264 du 30 octobre 2020 - NOR : SSAZ2029612D

Concours d'attaché territorial - Statistiques de présence

Le 20/11/2024

Le concours d'attaché territorial s'est déroulé le jeudi 14 novembre 2024.

Les statistiques de présence s'établissent comme suit :

TOTAL DES CANDIDATS

294 postes – 3120 candidats inscrits – 1910 candidats présents (61,22 %)

 CONCOURS EXTERNE

Postes

Inscrits

Présents

% présents

Administration
générale

125

729

380

52,13

Analyste

3

13

3

23,08

Animation

3

20

8

40,00

Gestion du secteur
sanitaire et social

6

44

8

18,18

Urbanisme et
 développement des
 territoires

15

123

67

54,47

TOTAL

152

929

466

50,16

 CONCOURS INTERNE

Postes

Inscrits

Présents

% présents

Administration
générale

72

1536

997

64,91

Analyste

1

17

12

70,59

Animation

1

59

43

72,88

Gestion du secteur
sanitaire et social

2

80

51

63,75

Urbanisme et
 développement des
 territoires

9

86

62

72,09

TOTAL

85

1778

1165

65,52

 

TROISIÈME CONCOURS

Postes

Inscrits

Présents

% présents

Administration
générale

48

363

240

66,12

Analyste

1

4

3

75,00

Animation

1

10

9

90,00

Gestion du secteur
sanitaire et social

1

14

11

78,57

Urbanisme et
 développement des
 territoires

6

22

16

72,73

TOTAL

57

413

279

67,55

[RETOUR EPREUVE] Concours d'ATSEM principal de 2ème classe, session 2024

Le 17/10/2024

L'épreuve écrite d'admissibilité du concours d’ATSEM principal de 2ème classe a eu lieu le mercredi 16 octobre dernier.

Les statistiques concernant l'épreuve du concours sont disponibles en cliquant ici.

Concours d'assistant socio-éducatif : statistiques de présence

Le 15/10/2024

L'épreuve d'admission au concours d'ASE, session 2024, s'est déroulée du lundi 7 au vendredi 11 octobre, au CDG 13, à Aix-en-Provence.

Les statistiques de présence se déroulent comme suit : 

 

Spécialité

Nombre de candidats inscrits

Nombre de candidats présents

Nombre de postes

Assistant de service social

241

149

90

Éducateur spécialisé

284

187

85

Conseiller en économie sociale et familiale

114

92

38

 

 

 

[INSCRIPTIONS] Concours externe et interne de conseiller socio-éducatif, session 2025

Le 08/10/2024

Le Centre de gestion des Bouches-du-Rhône organise pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur le concours externe sur titres et interne sur titres de conseiller territorial socio-éducatif, session 2025.

Les pré-inscriptions par l’intermédiaire du portail national "concours-territorial.fr" ou via le site Internet du CDG 13 sont ouvertes à compter du mardi 15 octobre 2024 et jusqu’au mercredi 20 novembre 2024.

Les pré-inscriptions pourront également s'effectuer au CDG 13 via la borne mise à la disposition des candidats, à l’accueil du bâtiment B durant la même période. 

Aucun dossier de candidature au format papier ne pourra être retiré, ni envoyé aux candidats qui en feraient la demande.

Pour valider leur inscription, les candidats devront impérativement signer le formulaire d’inscription dans la case indiquée et le déposer dans leur espace candidat sécurisé puis valider leur inscription en cliquant sur le bouton prévu à cet effet au plus tard le jour de clôture des pré-inscriptions soit le jeudi 28 novembre 2024, 23h59, dernier délai – heure métropolitaine.

En l’absence de validation de la pré-inscription dans les délais évoqués ci-dessus, alors la pré-inscription en ligne sera annulée.

A titre exceptionnel, en cas de problème technique notamment, les candidats pourront transmettre par voie postale leur formulaire d’inscription accompagné des pièces justificatives requises au plus tard le jeudi 28 novembre 2024, dernier délai, cachet de la poste indiqué sur l’enveloppe faisant foi. Le formulaire d’inscription pourra aussi être déposé dans les locaux du CDG 13 dans les mêmes délais.

[CONCOURS] Assistant socio-éducatif territorial : épreuve orale d'admission

Le 30/09/2024

L'épreuve orale d'admission se déroulera au Bâtiment B du CDG 13 à Aix-en- Provence, du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2024.

 Les convocations ont été déposées dans l'espace sécurisé des candidats, le 16 septembre 2024.

[INSCRIPTIONS] Concours d'auxiliaire de puériculture de classe normale, session 2025

Le 24/09/2024

Le Centre de gestion des Bouches-du-Rhône organise pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur le concours sur titres d'auxiliaire de puériculture territorial de classe normale, session 2025.

Les pré-inscriptions par l’intermédiaire du portail national "concours-territorial.fr" ou via le site Internet du CDG 13 sont ouvertes à compter du mardi 24 septembre 2024 et jusqu’au mercredi 30 octobre 2024.

Les pré-inscriptions pourront également s'effectuer au CDG 13 via la borne mise à la disposition des candidats, à l’accueil du bâtiment B durant la même période. 

Aucun dossier de candidature au format papier ne pourra être retiré, ni envoyé aux candidats qui en feraient la demande.

Pour valider leur inscription, les candidats devront impérativement signer le formulaire d’inscription dans la case indiquée et le déposer dans leur espace candidat sécurisé puis valider leur inscription en cliquant sur le bouton prévu à cet effet au plus tard le jour de clôture des pré-inscriptions soit le jeudi 7 novembre 2024, 23h59, dernier délai – heure métropolitaine.

En l’absence de validation de la pré-inscription dans les délais évoqués ci-dessus, alors la pré-inscription en ligne sera annulée.

A titre exceptionnel, en cas de problème technique notamment, les candidats pourront transmettre par voie postale leur formulaire d’inscription accompagné des pièces justificatives requises au plus tard le jeudi 7 novembre 2024, dernier délai, cachet de la poste indiqué sur l’enveloppe faisant foi. Le formulaire d’inscription pourra aussi être déposé dans les locaux du CDG 13 dans les mêmes délais.

[Code général de la Fonction publique] Codification des dispositions réglementaires relatives aux droits, obligations et protections des agents publics ainsi qu’à l’exercice du droit syndical et du dialogue social

Le 19/11/2024

Le décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique est paru au Journal officiel du 19 novembre 2024.

Le décret a pour objet 

  • La création des livres Ier (Droits, obligations et protections) et II (Exercice du droit syndical et dialogue social) de la partie réglementaire (articles en D et R) du code général de la fonction publique (CGFP)

  • La modification des conditions et modalités d'organisation du vote électronique par internet pour les élections des représentants du personnel au sein d'instances de dialogue social des trois fonctions publiques.

Le décret procède ainsi à l'abrogation partielle ou totale de décrets dont les dispositions sont transférées, en tout ou partie, aux livres Ier et II du CGFP.

Pour la fonction publique territoriale, les principales dispositions impactées par une abrogation totale ou partielle, pour transfert, ou modification sont issues des décrets suivants :

Par ailleurs, la création de la partie réglementaire du CGFP intègre une modification des conditions et modalités d'organisation du vote électronique par internet pour les élections professionnelles dans les trois fonctions publiques.

La réglementation ainsi unifiée sera applicable au prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

Il s’agit principalement de dispositions visant à détailler la composition et les missions du bureau de vote électronique, à prévoir des modalités de sécurisation et d’authentification du vote par internet, à prévoir la création d’une cellule de supervision technique.

 

Les dispositions entreront en vigueur le 1er février 2025, à l’exception des dispositions relatives au vote électronique pour les élections professionnelles qui entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des instances de dialogue social dans la fonction publique.

 

L’architecture des deux premiers livres de la partie réglementaire du CGFP sera ainsi rédigée :

  • Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS (Articles R113-1 à R142-5)
    • Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS (Articles R113-1 à R115-11)
    • Titre II : OBLIGATIONS (Articles R120-1 à R124-39)
    • Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES (Articles R130-1 à R137-16)
    • Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R141-1 à R142-5)
  • Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL (Articles R211-1 à R292-4)
    • Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL (Articles R211-1 à R215-18)
    • Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS (Articles R222-1 à R227-7)
    • Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES (Articles R231-1 à R232-8)
    • Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES (Articles R241-1 à R246-1)
    • Titre V : COMITÉS SOCIAUX (Articles R251-1 à R254-93)
    • Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (Articles R261-1 à R264-83)
    • Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (Articles R271-1 à R273-9)

[LE RENDEZ-VOUS DES ARCHIVES] Retrouvez le support PDF du webinaire des archives du 08 novembre

Le 18/11/2024

Le dernier "Rendez-vous des Archives" a eu lieu vendredi 08 novembre.
Ce webinaire qui a rencontré un fort succès, présente la procédure d'élimination des archives publiques.

>> Télécharger le support PDF de présentation

[CAP] Prochaine réunion des Commissions Administratives Paritaires LE LUNDI 16 DECEMBRE 2024

Le 15/11/2024

La prochaine réunion des Commissions Administratives Paritaires placées auprès du Centre de Gestion se tiendra le LUNDI 16 DECEMBRE 2024.

A cet effet, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir par courrier et impérativement avant le MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024, les dossiers que vous souhaitez voir examiner lors de cette réunion, à savoir :

· Licenciement en cours de stage,

· Licenciement pour insuffisance professionnelle,

· Licenciement à l’expiration d’un congé de maladie (CMO, CLM, CLD) après refus du poste par l’agent (art 17 et 35 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987),

· Licenciement de fonctionnaire en disponibilité après trois refus de postes,

· Refus d’une action de formation (syndicale, perfectionnement, préparation aux concours et examens professionnels, personnelle suivie à l’initiative de l’agent et des actions de lutte contre l’illettrisme),

· Refus de titularisation en fin de stage,

· Renouvellement de contrat d’un travailleur handicapé,

· Refus de titularisation d’un travailleur handicapé.

 

Dans cette perspective, vous trouverez tous les documents en téléchargement sur cette page

[SECRETAIRE GENERAL DE MAIRIE] La DGCL publie une circulaire ministérielle sur l'application de réforme des SGM

Le 24/10/2024

La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie est venue réformer le cadre statutaire applicable aux agents exerçant cette profession, afin d’améliorer leur carrière et leur rémunération et de simplifier leur recrutement. La loi a ensuite fait l’objet de quatre décrets d’application publiés au Journal officiel du 17 juillet 2024.

La circulaire du 18 octobre 2024 appelle l’attention des communes des moins de 3 500 habitants sur les modalités de mise en œuvre de cette réforme, apportant des précisions sur son champ d'application et les mesures qu'elle contient.

Il convient de noter qu'en préambule, le Gouvernement invite les employeurs territoriaux "à s'emparer sans délai de toutes les dispositions de la loi de nature à favoriser la carrière des SGM et l'attractivité de cette profession" et qu'il serait appréciable que ceux-ci "se saisissent des dispositions du "plan de requalification" - dont il faut rappeler qu'il est limité dans le temps - de sorte à ce que les SGM de catégorie C en bénéficie le plus largement et le plus rapidement possible."

[PROMOTION INTERNE] Assouplissement des modalités de validation des formations obligatoires des fonctionnaires territoriaux

Le 11/10/2024

Le décret n° 2024-907 du 8 octobre 2024 introduit un mécanisme de validation a posteriori des obligations de formation non satisfaites par un fonctionnaire territorial, pour les périodes révolues afin de lever un frein à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux tout en maintenant le caractère obligatoire de la formation.

Concrètement, ce décret modifie l’article 16 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux en y insérant un nouvel alinéa qui précise que « Le fonctionnaire qui n'a pas satisfait à ces obligations avant l'échéance des périodes de formation prévues par le statut particulier de son cadre d'emplois d'origine peut toutefois accéder à un nouveau cadre d'emplois s'il justifie, préalablement à son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, du suivi des formations en cause. »

Les agents relevant des cadres d’emplois des filières sapeurs-pompiers et police municipale, qui sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle obligatoire, ne sont pas concernés par ce nouveau dispositif.

[BROCHURE] Parution du panorama régional PACA de l'emploi public 6e édition

Le 08/10/2024

Le Panorama régional de l’emploi a été établi à partir de plusieurs sources de données, qui mettent en valeur :

> Les données sociales 2022*

> Les chiffres issus des concours et examens professionnels organisés par les 6 Centres de gestion de la région PACA en 2022 et 2023

> Les données issues des bilans de l’emploi 2023 qui reflètent l’activité des Centres de gestion en matière de gestion des créations et vacances d’emplois mais aussi de gestion des demandes d’emploi. 


Cette édition est l’occasion pour les Présidents des six Centres de gestion de la région PACA de saluer une fois encore la mobilisation des employeurs territoriaux dans la saisie de leur rapport social unique 2022 avec un recensement de 93% des agents permanents de PACA, comparable à celui de l’année 2021 (94%). 

 

>> Télécharger la version PDF du panorama