[DISCIPLINE] Le Conseil Constitutionnel confirme l'obligation de l'information du droit à se taire dans les procédures disciplinaires, y compris dans les instances en cours non définitivement jugées
Le 07/10/2024
Par une décision n°2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 publiée au journal officiel n° 0237 du 5 octobre 2024 , le Conseil constitutionnel, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique (CGFP), considérant que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative, ne prévoient que le fonctionnaire poursuivi disciplinairement est informé de son droit de se taire.
Or, en ne prévoyant pas que le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire, le deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du CGFP méconnait les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 (à savoir le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire).
Ces dispositions sont donc abrogées par le Conseil Constitutionnel.
Toutefois, et afin de se prémunir contre les conséquences excessives qu'entraineraient une abrogation immédiate sur le droit à la communication du dossier de l'agent, cette abrogation est reportée au 1er octobre 2025
En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à cette date, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline.
La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.
Accéder ici au dossier de cette décision sur le site du Conseil Constitutionnel
[Forum Santé du 20 SEPT] Retour sur les ateliers et stands partenaires
Le 30/09/2024
Le vendredi 20 septembre dernier, le CDG 13 a organisé un Forum Santé sur le thème du maintien dans l'emploi pour les agents en situation de handicap physique ou psychique.
>> Retrouvez sur cette page l'ensemble des éléments
[EGALITÉ PROFESSIONNELLE] Modalités de calcul de l'index égalité professionnelle dans la fonction publique territoriale
Le 26/09/2024
En application des articles L. 132-9-3 et suivants du code général de la fonction publique, les décrets n° 2024-801 du 13 juillet 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale et n° 2024-802 du 13 juillet 2024 relatif aux modalités de calcul des indicateurs et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale, sont entrés en vigueur le 15 juillet 2024.
Les collectivités concernées ont reçu début août un mail pour leur rappeler cette obligation et les informer de la mise à disposition d’une application données sociales spécifique pour le calcul de l’index.
La DGCL présente sur son site différentes ressources pour mieux comprendre le calcul de cet index :
Pour plus d’informations, connectez-vous sur l’application données-sociales.fr.
En complément du calcul de l’index, le CDG13 vous propose également une application « baromètre égalité professionnelle » pour vous aider à mettre en place un plan d’actions triennal tendant à l’égalité professionnelle.
N’hésitez pas à joindre le service emploi du CDG13 pour être accompagné dans l’édition de votre index et obtenir un document d’aide à l’élaboration du plan triennal d’égalité professionnelle.
[VACCINATION CONTRE LA COQUELUCHE] Rappel vaccinal des professionnels au contact des personnes à risque de forme grave
Le 19/08/2024
Stratégie de vaccination contre la coqueluche dans le contexte épidémique de 2024.
La situation épidémique actuelle est marquée par une augmentation importante des cas de coqueluche en France et des décès survenus très majoritairement chez des nourrissons de moins de 2 mois, en nombre supérieur à celui observé lors du dernier pic épidémique de 2017.
La Haute Autorité de Santé rappelle que les recommandations vaccinales contre la coqueluche visent en premier lieu à réduire le risque de forme grave chez les nouveau-nés et nourrissons trop jeunes pour être protégés par leur propre vaccination.
Ainsi, la HAS considère que, dans le contexte épidémique actuel, en particulier en prévision de la période estivale de recrudescence saisonnière de la coqueluche et à l’approche des grands rassemblements prévus cet été en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, la stratégie la plus efficace reste la vaccination anticoquelucheuse, telle que prévue au calendrier vaccinal :
- Des femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de grossesse, en privilégiant la période entre 20 et 36 semaines d’aménorrhée, pour protéger le nouveau-né et le nourrisson jusqu’à ses 6 mois grâce au transfert actif transplacentaire des anticorps maternels ;
- Des nourrissons avec la première dose dès 8 semaines, que la mère ait été vaccinée ou non durant la grossesse, et la deuxième dose à 4 mois, avec un rappel à 11 mois. Les infections mineures (rhinopharyngite, otite, bronchite ou diarrhée modérée par exemple) et/ou une fièvre de faible intensité ne doivent pas entraîner le report de la vaccination.
En l’absence de vaccination de la femme enceinte pendant la grossesse, une stratégie de cocooning par la vaccination doit être mise en place :
- Pour la mère en post-partum immédiat, avant la sortie de la maternité, même si elle allaite.
- Pour l’entourage du nouveau-né (parents, fratrie, grands-parents et autres personnes susceptibles d’être en contact étroit et durable avec le futur nourrisson au cours de ses six premiers mois). Lorsque la mère a été vaccinée pendant sa grossesse et qu’au moins un mois s’est écoulé entre la vaccination et l’accouchement, il n’est plus nécessaire de vacciner l’entourage proche du nourrisson.
Pour répondre à la situation sanitaire actuelle, la HAS recommande que l’entourage proche (quel que soit son âge) du nouveau-né/nourrisson reçoive une dose de rappel de vaccin dTcaP si la vaccination anticoquelucheuse antérieure date de plus de 5 ans, contre un délai de 10 ans actuellement défini au calendrier vaccinal pour les plus de 25 ans.
La HAS recommande également l’administration d’une dose de rappel avec un vaccin dTcaP (BOOSTRIXTETRA ou REPEVAX) lorsque la dernière injection date de plus de 5 ans, pour tous les professionnels travaillant au contact des nouveau-nés et nourrissons de moins de 6 mois, notamment :
- les professionnels soignants des services de maternité, néonatalogie, de pédiatrie…,
- les professionnels de santé en ville (médecins libéraux, kinésithérapeutes, PMI, etc.),
- les étudiants des filières médicales et paramédicales,
- les professionnels de la petite enfance dont les assistants maternels,
- les personnes effectuant régulièrement du baby-sitting.
La HAS préconise que les professionnels qui ne sont pas au contact des enfants de moins de 6 mois et qui souhaitent adopter une démarche volontaire de rappel puissent bénéficier d’une dose additionnelle si leur dernière injection date de plus de 5 ans.
En dehors de cette situation sanitaire exceptionnelle, les recommandations générales inscrites au calendrier vaccinal en vigueur restent applicables.
Haute Autorité de Santé - Stratégie de vaccination contre la coqueluche dans le contexte épidémique de 2024. Rappel vaccinal des professionnels au contact des personnes à risque de forme grave (has-sante.fr)
[EGALITE PROFESSIONNELLE] Mesure et réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale – publication des décrets sur les modalités de calcul des indicateurs
Le 26/07/2024
En application des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique introduits par la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, le décret n° 2024-801 du 13 juillet 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale, et le décret n° 2024-802 du 13 juillet 2024 relatif aux modalités de calcul des indicateurs relatifs à la mesure et à la réduction des ces écarts, ont été publiés au journal officiel du 14 juillet 2024.
Ces deux décrets, en vigueur depuis le 15 juillet 2024, viennent ainsi définir les indicateurs permettant de mesurer les écarts de rémunération et de situation entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale.
Ils précisent en outre les modalités de publication des résultats de ces indicateurs et d'information des instances de dialogue social. Ils prévoient enfin le régime des sanctions applicables en cas de non-publication des résultats ou lorsque ces résultats sont inférieurs soit à une cible fixée par décret (décret n° 2024-801), soit à un certain niveau (décret n° 2024-802).
Les collectivités locales concernées par ces décrets sont les régions, départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants gérant au moins cinquante agents permanents ainsi que le Centre national de la fonction publique territoriale.
En effet, la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 impose à ces collectivités de publier chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret 2024-801, les résultats ainsi obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l'article 1er et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés au plus tard le 30 septembre sur le site internet de chaque employeur.
Les résultats de l'année 2023 devront donc être publiés au plus tard le 30 septembre 2024
Le CST compétent est informé de ces résultats et actions. Ces indicateurs sont également présentés chaque année à l'assemblée délibérante.
[Régime indemnitaire] Maintien du régime indemnitaire des agents de la fonction publique de l’Etat durant les CLM et CGM
Le 19/07/2024
Le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat a été publié au journal officiel du 29 juin 2024.
Il modifie notamment le décret n° 2010-997 du 26 aout 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés en y ajoutant un article 2-1 qui prévoit le maintien d’une partie du régime indemnitaire pendant les périodes de congés de longue maladie (CLM) et de congé de grave maladie (CGM)
Le bénéfice de ces primes et indemnités est maintenu à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxièmes et troisièmes années.
Dans l’hypothèse d’une requalification d’un congé de maladie ordinaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, l’agent conserve le bénéfice de primes et indemnités qui lui ont été versée avant la requalification (c’est-à-dire des primes est indemnités perçues durant le congé de maladie ordinaire).
Néanmoins, il n’est pas possible de cumuler les primes et indemnités maintenues au titre du congé de maladie ordinaire et du congé de longue maladie.
Ce principe s’applique également lors de la requalification d’un congé de longue maladie en congé de longue durée, l’agent conservant alors le bénéfice des primes et indemnités versées durant le congé de longue maladie.
Ces dispositions entreront en vigueur au 1er septembre 2024.
Ces dispositions concernant la fonction publique d’Etat ne sont pas directement applicables à la fonction publique territoriale.
Il est toutefois possible pour les collectivités, en application du principe de parité, de délibérer afin de prendre en compte les évolutions du décret n° 2010-997 et permettre le maintien du régime indemnitaire durant les périodes de congé de longue maladie et de congé de grave maladie dans les limites prévues pour la fonction publique d’Etat.
L'avis du Comité social territorial (CST) devra être sollicité avant la délibération, qui ne pourra pas prévoir d'effet rétroactif.