Le CDG 13 assure le fonctionnement des instances paritaires :
Émanation de la CAP (pour les fonctionnaires) ou de la CCP (pour les contractuels de droit public), il est compétent pour les collectivités affiliées au centre de gestion.
Il est composé des représentants des élus et du personnel siégeant au sein de la CAP/CCP et est présidé par un juge administratif.
Il est saisi préalablement pour avis consultatif :
Pour les fonctionnaires stagiaires | pour l’examen des sanctions d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours et d’exclusion définitive du service.
|
Pour les fonctionnaires titulaires | pour l’examen des sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupe ( radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon ou de grade, exclusion temporaire de fonction de 4 jours à 2 ans, mise à la retraite d’office, révocation) ainsi qu’en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
|
Pour les contractuels de droit public | pour l’examen des sanctions d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 jours à 6 mois pour les agents recrutés en CDD ( et de 4 jours à un an pour les agents recrutés en CDI) et de licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
|
Au cours du second semestre 2024, et à l'instar de ce qui existe déjà pour le fonctionnement de ses conseils médicaux, le Centre de gestion va étendre le déploiement de la solution AGIRHE à l'ensemble des ses instances paritaires, permettant une saisine dématérialisée des dossiers.
Ce nouveau mode de saisine aura vocation à remplacer la procédure actuelle pour les saisines des collectivités et établissements affiliés au CDG13 et ce pour l'ensemble des instances paritaires ( CAP, CCP, CST/FSC et Conseil de discipline).
Pour les commissions pour lesquelles une saisine par l'agent est directement possible ( CAP et CCP), la procédure de saisine restera inchangée et il conviendra pour les agents de continuer d'adresser leur saisine au secrétariat de l'instance concernée.
Les services des collectivités et établissements affiliés au CDG13 peuvent retrouver ici le support de présentation de la réunion d'information du 20 février 2024.
Le service Expertise statutaire et juridique vous tiendra informé périodiquement du déploiement de cet outil et de sa date de mise en place effective.
Par une décision n°2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 publiée au journal officiel n° 0237 du 5 octobre 2024 , le Conseil constitutionnel, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique (CGFP), considérant que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative, ne prévoient que le fonctionnaire poursuivi disciplinairement est informé de son droit de se taire.
Or, en ne prévoyant pas que le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire, le deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du CGFP méconnait les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 (à savoir le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire).
Ces dispositions sont donc abrogées par le Conseil Constitutionnel.
Toutefois, et afin de se prémunir contre les conséquences excessives qu'entraineraient une abrogation immédiate sur le droit à la communication du dossier de l'agent, cette abrogation est reportée au 1er octobre 2025
En revanche, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à cette date, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline.
La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.
Dans une décision du 8 décembre 2023 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, le Conseil constitutionnel avait étendu « à toute sanction ayant le caractère d’une punition », sa jurisprudence relative à la procédure pénale sur le droit de se taire.
Dans un arrêt du 2 avril 2024 la Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée pour la première fois sur la mise en œuvre du droit de se taire dans le cadre d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent public.
Le juge administratif a en effet indiqué que le fonctionnaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire.
Le droit de se taire découle du principe selon lequel nul n’est tenu de s’auto-incriminer résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
L’absence de notification à l’agent de son droit de se taire le prive d’une garantie qui rend la procédure disciplinaire irrégulière et justifie l’annulation de la sanction disciplinaire.
En conséquence, les collectivités doivent dorénavant informer les agents à l’encontre desquels une procédure disciplinaire est engagée de leur droit de se taire, de préférence dès l’envoi du courrier d’information à l’agent de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre.