OBLIGATION VACCINALE POUR LES PROFESSIONNELS DES CRECHES

Le 16/11/2021

Alors que le 4° du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoyait une obligation vaccinale pour les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2°  (professionnels de santé) ou que les personnes mentionnées au 3° (psychologues et psychothérapeutes) du même article, la Direction Générale de la Cohésion sociale était venue préciser dans une instruction du 11 août 2021 relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux que n’étaient pas concernés par l’obligation vaccinale, les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d’établissements et services de protection de l’enfance.

Cependant, par une ordonnance n° 457230 en date du 25 octobre 2021, le Conseil d’Etat est venu confirmer la décision de l’ordonnance n° 2111434 rendue le 17 septembre 2021 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise concernant l’obligation vaccinale pour l’ensemble du personnel de crèche. En effet, et selon le juge des référés de la Haute Assemblée : « L’article 12 de la loi du 5 août 2021, cité au point 3, a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 notamment en retenant alternativement un critère géographique pour y inclure toutes les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, et un critère professionnel pour y inclure tous les professionnels de santé. Ce dernier critère conduit à soumettre à l’obligation vaccinale tous les professionnels mentionnés dans la quatrième partie du code de la santé publique quel que soit le lieu d’exercice de leur activité, y compris lorsqu’il ne s’agit pas d’un établissement de santé visé au 1° du I de l’article 12. » 

Afin de mettre un terme au flou juridique existant en la matière, l’article 5 de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire est venu préciser que « pour l'application des 2° et 3° du I et, en tant qu'il se réfère à ces dispositions, du 4° du même I, l'obligation vaccinale prévue au premier alinéa dudit I n'est applicable, dans les établissements d'accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l'enfance situés hors des structures mentionnées au 1° du même I, qu'aux professionnels et aux personnes dont l'activité comprend l'exercice effectif d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre. »