Conseil médical - formation restreinte
Il doit être retenu qu’il est ainsi nécessaire de solliciter son avis, qui sera alors rendu en formation restreinte, pour (art. 5 décret n° 87-602) :
- L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;
- Le renouvellement d'un congé de longue maladie après épuisement des droits à rémunération à plein traitement (1 AN) ;
- Le renouvellement d'un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement (3 ANS) ;
- La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé (congé maladie ordinaire (1 AN), congé de longue maladie (3 ANS) ou de longue durée (5 ANS)) ;
- La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l’article 24 du décret n° 87-602, à savoir l’attribution d’un congé de longue maladie ou de longue durée « d’office », après saisine du conseil médical par l'autorité territoriale, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs du fonctionnaire concerné ;
- La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;
- Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire (devant être entendu conformément aux dispositions de l’article L. 826-3 du Code général de la fonction publique à savoir : le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois (…)) ;
- L'octroi des congés pour infirmité de guerre ;
- Tous les autres cas prévus par des textes réglementaires (congé de grave maladie etc.) ;
- En cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :
> L'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;
> L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
> L'examen médical prévus aux articles 15 (contre-expertise dans le cadre d’un congé maladie ordinaire), 34 (contre-expertise dans le cadre d’un congé de longue maladie ou de longue durée) du décret n°87-602.
Autrement dit, l’avis du Conseil médical rattaché au Centre de Gestion n’est plus requis pour les situations suivantes :
- La prolongation de congé de maladie ordinaire au-delà de six mois consécutifs ;
- Le renouvellement d’un congé de longue maladie intervenant dans la période durant laquelle l’agent bénéficie de son plein traitement (autrement dit, pour le renouvellement intervenant au cours de la première année) ;
- Le renouvellement d’un congé de longue durée intervenant dans la période au sein de laquelle l’agent bénéficie de son plein traitement (autrement dit, pour le renouvellement intervenant au cours des trois premières années) ;
- La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée dès lors que cette reprise n’intervient pas à l’expiration des droits à congés pour raison de santé de l’agent et que l’agent ne se trouve pas dans l’une des deux situations à savoir : agent exerçant des fonctions qui exigent des conditions de santé particulière ou bénéficiant d’un congé de longue maladie d'office ou congé de longue durée d’office ;
- En cas de seule divergence des avis rendus par le médecin traitant et le médecin agréé, sans contestation explicite de l’agent ou l’autorité territoriale ;
- L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office.
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