[JO] Activité accessoire d'agent privé de sécurité dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Le 19/06/2024

Les agents publics sont soumis à une « obligation de non-cumul d’emploi », c’est-à-dire qu’ils doivent consacrer l’intégralité de leur activité à leur emploi public. Néanmoins, ces agents peuvent être autorisés à cumuler leur activité publique avec l'une des activités accessoires limitativement énumérées par l'article 11 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (article L.123-7 du Code Général de la Fonction Publique).

Le décret n° 2024-483 du 28 mai 2024, en vigueur depuis le 29 mai 2024, ouvre temporairement la possibilité, sur la période du 15 juillet 2024 au 15 septembre 2024, pour les agents publics territoriaux d’être autorisés, par leur employeur, à exercer pour des prestations liées au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) deux activités accessoires supplémentaires :

  • Une activité lucrative salariée d'agent de sécurité (surveillance humaine, surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, gardiennage, protection de l'intégrité physique des personnes, etc..).

Condition : Détenir une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure.

  • Une activité de surveillance ou gardiennage (surveillance humaine, surveillance par des systèmes électroniques de sécurité et gardiennage de biens meubles ou immeubles).

Condition : Détenir une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes.

Comme pour toute demande de cumul d'activité à titre accessoire, l'exercice de l'activité accessoire lucrative ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service d'affectation de l'agent ni le placer en situation de de prise illégale d'intérêts (au regard de l'article 432-12 du Code pénal).  

De plus cette faculté nécessitera une demande expresse de l'agent ainsi qu'une autorisation préalable et individuelle de l'employeur public.

L'employeur public qui a autorisé le cumul devra faire connaître à l'entreprise au bénéfice duquel l'agent public exerce cette activité accessoire les informations permettant de s'assurer que l'exercice de cette activité s'opère dans le respect des règles de temps de travail qui lui sont applicables.

Le décret n°2024-483 constitue un dispositif complémentaire au décret n° 2020-69 qu'il ne modifie pas.