Le 19/07/2024
Le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat a été publié au journal officiel du 29 juin 2024.
Il modifie notamment le décret n° 2010-997 du 26 aout 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés en y ajoutant un article 2-1 qui prévoit le maintien d’une partie du régime indemnitaire pendant les périodes de congés de longue maladie (CLM) et de congé de grave maladie (CGM)
Le bénéfice de ces primes et indemnités est maintenu à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxièmes et troisièmes années.
Dans l’hypothèse d’une requalification d’un congé de maladie ordinaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, l’agent conserve le bénéfice de primes et indemnités qui lui ont été versée avant la requalification (c’est-à-dire des primes est indemnités perçues durant le congé de maladie ordinaire).
Néanmoins, il n’est pas possible de cumuler les primes et indemnités maintenues au titre du congé de maladie ordinaire et du congé de longue maladie.
Ce principe s’applique également lors de la requalification d’un congé de longue maladie en congé de longue durée, l’agent conservant alors le bénéfice des primes et indemnités versées durant le congé de longue maladie.
Ces dispositions entreront en vigueur au 1er septembre 2024.
Ces dispositions concernant la fonction publique d’Etat ne sont pas directement applicables à la fonction publique territoriale.
Il est toutefois possible pour les collectivités, en application du principe de parité, de délibérer afin de prendre en compte les évolutions du décret n° 2010-997 et permettre le maintien du régime indemnitaire durant les périodes de congé de longue maladie et de congé de grave maladie dans les limites prévues pour la fonction publique d’Etat.
L'avis du Comité social territorial (CST) devra être sollicité avant la délibération, qui ne pourra pas prévoir d'effet rétroactif.