L' ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 vise à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire.
En cette période de confinement, le CDG sera ouvert au public dans le respect des conditions règlementaires d’accueil et du respect des gestes barrières.
Les boites mails par service continuent à être en fonction
L' ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 vise à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire.
Publiée au journal officiel du 16 avril 2020, l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire.
Alors que certains agents publics sont appelés à s'investir de manière exceptionnelle dans la gestion de la crise sanitaire et dans un esprit de solidarité avec les salariés du secteur privé appelés à consentir d'importants efforts pour la sauvegarde de leurs entreprises et de leurs emplois, la présente ordonnance comporte diverses dispositions destinées à organiser, pendant la période de confinement national, la gestion des jours de réduction du temps de travail et de congés annuels des agents aujourd'hui placés en autorisation d'absence et, le cas échéant, de ceux exerçant leurs fonctions en télétravail.
Les dispositions de cette ordonnance sont applicables aux agents publics de l'Etat.
L'ordonnance prévoit toutefois la possibilité pour les autorités territoriales qui le souhaitent d'appliquer ce régime à leurs fonctionnaires et agents contractuels de droit public dans des conditions qu'elles définissent. Le nombre de jours de congés imposés peut ainsi être modulé, dans la limite du plafond fixé par l'ordonnance.
L’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 a pour objectif d’adapter le droit électoral en vue de l’organisation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020.
Cette ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, qui s'applique à toutes les collectivités territoriales et leurs groupements, prévoit différentes mesures visant à favoriser la continuité de l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire.
Voir notre actualité du jeudi 2 avril 2020 concernant cette ordonnance.
Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire.
Celle-ci rend applicable, pendant la période actuelle uniquement, les dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Adoptées au Conseil des ministres du 25 mars 2020, le gouvernement vient de publier au Journal Officiel du 26 mars 2020 une première série d’ordonnances dans la cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Vous trouverez ci-après les 25 ordonnances publiées ce jour :
Ministère de la justice
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Ministère des Solidarités et de la santé
Ministère de l'Economie et des finances
Ministère du Travail
Ministère de l'Action et des comptes publics
Ministère de l'Intérieur
Ministère de l'Agriculture et de l'alimentation
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Ville et logement
La loi n° 2020-290 du 23 Mars 2020 portant loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a été publiée au journal officiel du 24 Mars 2020
La France est confrontée à « la plus grave crise sanitaire depuis un siècle ». En complément des mesures nationales déjà prises, le Parlement vient de promulguer une loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Cette loi vise à donner une traduction législative aux mesures annoncées par le Président de la République et le Gouvernement pour faire face à la crise majeure que traverse notre pays.
Conformément aux dispositions du nouvel article L3131-15 du Code de la santé publique, cette loi s'accompagne du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Celui reprend l'ensemble des mesures de restrictions prises au travers de l'arrêté du 14 mars 2020 et ses modifications.
Publiée au Journal Officiel du 28 mars 2020, l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 prévoit des règles spécifiques à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
Afin de tenir compte des difficultés résultant de cette épidémie sur l’organisation de l’enseignement supérieur et de la fonction publique, ce texte permet d’adapter les modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, ainsi que celles relatives aux voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics.
Ces aménagements doivent respecter le principe d’égalité de traitement des candidats. Ils peuvent porter sur :
- la nature des épreuves ;
- le nombre des épreuves ;
- le contenu des épreuves ;
- le coefficient des épreuves ;
- les conditions d’organisation des épreuves (par exemple le remplacement d'épreuves en présentiel par des épreuves à distance - visioconférence ou audioconférence).
La composition du jury, les règles de quorum et les modalités de délibération peuvent également être aménagées.
Concernant la fonction publique, dans l'attente de la réorganisation des concours, les administrations peuvent recourir aux listes complémentaires des concours précédents pour recruter.
Dans la fonction publique territoriale, l’inscription sur les listes d’aptitudes est prolongée d’une durée de deux mois après la période d’état d’urgence sanitaire.
Toutes ces mesures peuvent être prises au plus tard jusque fin 2020.