Nouveau régime indemnitaire pour les directeurs de police municipale, chefs de service de police municipale, agents de police municipale et gardes champêtres

Le 28/06/2024

Pris en application de l'article L. 714-13 du Code général de la fonction publique, le décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 publié au Journal Officiel du 28 juin 2024, prévoit le régime indemnitaire dont peuvent bénéficier les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des directeurs de police municipale, chefs de service de police municipale, agents de police municipale et gardes champêtres.

Cette indemnité spéciale de fonction et d'engagement, composée d'une part fixe et d'une part variable, peut être mise en place pour l’organe délibérant après avis du Comité social territorial (CST).

 Le décret précise les modalités et les taux de cette indemnité et prévoit, lors de la première application de ses dispositions, la possibilité pour ces fonctionnaires de bénéficier d'un dispositif de sauvegarde garantissant le maintien du montant indemnitaire mensuel perçu au titre du régime indemnitaire antérieur.

 L’indemnité spéciale de fonction et d'engagement est exclusive de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l'exception des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des primes et indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail.

Elle remplace donc l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions ainsi que, le cas échéant, l’indemnité d’administration et de technicité (IAT).

Le décret entre en vigueur le 29 juin 2024 et il est donc possible de délibérer pour l'avenir à compter de cette date.

Les décrets relatifs aux régimes indemnitaires des 4 cadres d’emplois concernés seront abrogés au 1er janvier 2025.

Une note du CDG 13 sur les modalités de versement et de calcul de cette indemnité est en cours de rédaction.

[ELUS] La modulation des indemnites selon leur assiduite devient possible pour l’ensemble des conseillers municipaux

Le 26/06/2024

Jusqu’alors réservée pour les seuls conseillers municipaux des communes de plus de 50 000 habitants, la modulation des indemnités selon l’assiduité devient aujourd’hui possible pour l’ensemble des communes suite à la Décision n° 2024-1094 QPC du 6 juin 2024 du Conseil Constitutionnel.

Ce dernier a en effet jugé inconstitutionnelle la limitation aux « communes de 50 000 habitants et plus » figurant à la première phrase de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, considérant que celle-ci est contraire au principe d’égalité devant la loi.

Cette limitation est donc abrogée à compter du 6 juin 2024.

L'article L2123-24-2 du CGCT est donc modifié en conséquence et toutes les communes qui le souhaitent peuvent donc délibérer depuis cette date pour mettre en place cette modulation.

[JOP 2024] Valorisation possible du CIA des agents mobilisés par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris

Le 26/06/2024

L’arrêté du 21 juin 2024, publié au JO du 23 juin, vient temporairement relever, dans le cadre de la préparation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, les montants maximaux réglementaires de certaines primes et indemnités liées à l'engagement professionnel et à la manière de servir.

A ce titre, son article 2 prévoit notamment que les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, et donc dans le cadre du RIFSEEP, sont majorés de 1 500 euros.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1er de cet arrêté, ne pourront bénéficier de cette valorisation exceptionnelle que les seuls agents directement mobilisés dans la préparation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 ou exposés à un surcroit significatif d'activité directement généré par des changements d'organisation de service liés aux jeux.

Dès lors, les collectivités qui le souhaitent peuvent délibérer pour modifier leurs plafonds de CIA pour l’année 2024 uniquement dans la limite de ces 1 500 euros. La délibération devra veiller à fixer des critères permettant de limiter le montant maximum possible aux seuls agents précités, mobilisés ou exposés aux conséquences des JOP 2024.

Un avis préalable du CST sera également nécessaire avant la délibération.

NB : Même si l’application du principe de parité pourrait permettre de répartir toute ou partie de ce montant sur l’IFSE, il est conseillé de ne pas l’envisager et de rester sur la seule valorisation du CIA conformément à l’esprit du texte.

[JO] Activité accessoire d'agent privé de sécurité dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Le 19/06/2024

Les agents publics sont soumis à une « obligation de non-cumul d’emploi », c’est-à-dire qu’ils doivent consacrer l’intégralité de leur activité à leur emploi public. Néanmoins, ces agents peuvent être autorisés à cumuler leur activité publique avec l'une des activités accessoires limitativement énumérées par l'article 11 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique (article L.123-7 du Code Général de la Fonction Publique).

Le décret n° 2024-483 du 28 mai 2024, en vigueur depuis le 29 mai 2024, ouvre temporairement la possibilité, sur la période du 15 juillet 2024 au 15 septembre 2024, pour les agents publics territoriaux d’être autorisés, par leur employeur, à exercer pour des prestations liées au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) deux activités accessoires supplémentaires :

  • Une activité lucrative salariée d'agent de sécurité (surveillance humaine, surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, gardiennage, protection de l'intégrité physique des personnes, etc..).

Condition : Détenir une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure.

  • Une activité de surveillance ou gardiennage (surveillance humaine, surveillance par des systèmes électroniques de sécurité et gardiennage de biens meubles ou immeubles).

Condition : Détenir une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes.

Comme pour toute demande de cumul d'activité à titre accessoire, l'exercice de l'activité accessoire lucrative ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service d'affectation de l'agent ni le placer en situation de de prise illégale d'intérêts (au regard de l'article 432-12 du Code pénal).  

De plus cette faculté nécessitera une demande expresse de l'agent ainsi qu'une autorisation préalable et individuelle de l'employeur public.

L'employeur public qui a autorisé le cumul devra faire connaître à l'entreprise au bénéfice duquel l'agent public exerce cette activité accessoire les informations permettant de s'assurer que l'exercice de cette activité s'opère dans le respect des règles de temps de travail qui lui sont applicables.

Le décret n°2024-483 constitue un dispositif complémentaire au décret n° 2020-69 qu'il ne modifie pas.

[LE RENDEZ-VOUS DES ARCHIVES] Retour sur le webinaire du 31 mai sur l'archivage et le versement

Le 17/06/2024

Le service Expertise et accompagnement en archivage a animé le 31 mai 2024, le premier webinaire de notre série "le rendez-vous des archives".
Ce webinaire était une introduction à l'archivage et au versement et il a réuni de nombreux agents des collectivités du département des Bouches-du-Rhône.

L’objectif était de définir ce qu'est un document d'archives, les enjeux juridiques d'une bonne gestion documentaire ainsi que les responsabilités de chacun. Il a également été abordé la rédaction d'un bordereau de versement et comment bien rechercher l'information. 

Nous vous attendons nombreux pour le prochain webinaire qui aura lieu en novembre sur la procédure d'élimination des archives publiques. 

>> PDF du webinaire

>> Vidéo

Concours de technicien territorial et technicien territorial principal de 2ème classe : épreuve d'admission

Le 03/06/2024

L'épreuve d'admission se déroulera au CDG 13, à Aix-en-Provence.

Concours de technicien : du lundi 17 au vendredi 21 juin 2024

Concours de technicien principal de 2ème classe : du lundi 17 au mercredi 19 juin 2024.

Les convocations ont été déposées dans l'espace sécurisé des candidats le vendredi 31 mai 2024.

Concours de technicien territorial et technicien territorial principal de 2ème classe : épreuve d'admission

Le 03/06/2024

L'épreuve d'admission se déroulera au CDG 13, à Aix-en-Provence.

Concours de technicien : du lundi 17 au vendredi 21 juin 2024

Concours de technicien principal de 2ème classe : du lundi 17 au mercredi 19 juin 2024.

Les convocations ont été déposées dans l'espace sécurisé des candidats le vendredi 31 mai 2024.

[CONCOURS] Technicien et technicien principal de 2ème classe : statistiques de présence

Le 19/04/2024

Les épreuves écrites d’admissibilité se sont déroulées le 11 avril 2024.

Les résultats seront disponibles le mercredi 29 mai 2024 à partir de 18 heures.



>>> CONCOURS DE TECHNICIEN TERRITORIAL

SPÉCIALITÉ PRÉVENTION, GESTION DES RISQUES, HYGIÈNE, RESTAURATION

 

VOIES

Postes ouverts

Nombre d’inscrits

Nombre de présents

Taux d’absentéisme

EXTERNE

15

114

68

40 %

CONCOURS INTERNE

21

283

194

31 %

TROISIÈME CONCOURS

7

32

26

18,75 %

 


SPÉCIALITÉ INGENIERIE, INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION 

 

VOIES

Postes ouverts

Nombre d’inscrits

Nombre de présents

Taux d’absentéisme

EXTERNE

8

83

49

40,9 %

CONCOURS INTERNE

12

82

61

25,6 %

TROISIÈME CONCOURS

4

9

8

11,1 %

  



>>> CONCOURS DE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ème CLASSE TERRITORIAL

SPÉCIALITÉ PRÉVENTION, GESTION DES RISQUES, HYGIÈNE, RESTAURATION

VOIES

Postes ouverts

Nombre d’inscrits

Nombre de présents

Taux d’absentéisme

EXTERNE

11

72

44

38,8%

CONCOURS INTERNE

5

107

48

55,1 %

TROISIÈME CONCOURS

3

12

6

50 %

 

 

SPÉCIALITÉ INGENIERIE, INFORMATIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION 

 

VOIES

Postes ouverts

Nombre d’inscrits

Nombre de présents

Taux d’absentéisme

EXTERNE

13

95

73

23,1 %

CONCOURS INTERNE

6

37

25

32,4 %

TROISIÈME CONCOURS

4

10

8

20 %

 

 

 

[CONCOURS] Gardien brigadier de police municipale : épreuves d'admissibilité

Le 19/04/2024

Les épreuves d'admissibilité se dérouleront le mardi 14 mai 2024, à la Halle de Martigues.

Les candidats recevront leur convocation 15 jours avant cette date.

Les candidats avec aménagement d'épreuves seront convoqués au CDG 13, à Aix-en-Provence.

CONCOURS EXTERNE

Horaire début

Horaire fin

Accueil des candidats

De 13h15

A 14H00

Rédaction d’un rapport (1h30 ; coefficient 3)

14h00

15h30

Réponse à des questions (1h00 ; coefficient 2)

16h30

17h30

1ER CONCOURS ET 2ÈME CONCOURS INTERNES

Horaire début

Horaire fin

Accueil des candidats

De 13h15

A 14H00

Rédaction d’un rapport (2h00 ; coefficient 3)

14h00

16h00

  

Organisation

Horaire début

Horaire fin

CONCOURS EXTERNE AVEC 1/3 TEMPS

Accueil des candidats

12h45

13h30

Rédaction d’un rapport (2h00 ; coefficient 3)

13h30

15h30

Réponse à des questions (1h20 ; coefficient 2)

16h30

17h50

 

 

Examen professionnel de professeur d'enseignement artistique par voie de promotion interne, spécialité Musique, discipline Violon

Le 26/03/2024

L'épreuve orale d'admission à l'examen professionnel de Professeur d'enseignement artistique par voie de promotion interne, dans la spécialité Musique, discipline Violon,  se déroulera du lundi 8 au vendredi 12 avril 2024, au Centre de gestion des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence.

Les convocations ont été déposées dans l'espace sécurisé des candidats admissibles le 22 mars 2024.

[EPREUVES D'ADMISSION] Concours d'ETAPS et ETAPS principal de 2ème classe, session 2024

Le 26/03/2024

Pour rappel, les épreuves sportives des concours d'ETAPS et d'ETAPS principal de 2ème classe se dérouleront le mardi 16 avril 2024 aux lieux suivants :

  • Parcours de natation de 50m nage libre : Piscine Plein Ciel à Aix-en-Provence
  • Epreuve de course (600m pour les femmes / 1000m pour les hommes) : CREPS Sud-Est à Aix en Provence

D'autre part, les épreuves de conduite de séance sportive suivie d'un entretien se dérouleront au complexe Val de l'Arc, au gymnase de l'Arc de Meyran et à la piscine Plein Ciel à Aix-en-Provence :

  • pour le concours d'ETAPS : du lundi 22 au jeudi 25 avril 2024
  • pour le concours d'ETAPS principal de 2ème classe : les lundi 29 et mardi 30 avril 2024

Pour les 2 épreuves mentionnées ci-dessus, une convocation sera déposée dans votre espace candidat sécurisé 14 jours avant la date de passage. Celle pour l'épreuve de conduite d’une séance d’activités physiques et sportives suivie d’un entretien précisera votre jour, heure et lieu de passage.

Enfin, après délibération, pour chaque concours, le jury a décidé de retenir les disciplines sportives suivantes pour l’épreuve de conduite d’une séance d’activités physiques et sportives suivie d’un entretien :

  • Pratiques individuelles et activités au service de l’hygiène et de la santé : Course
  • Pratiques duelles : Tennis
  • Jeux et sports collectifs : Handball
  • Activités de pleine nature : Vélo tout-terrain
  • Activités aquatiques : Natation sportive

[EPREUVE D'ADMISSION] Concours d'auxiliaire de puériculture de classe normale, session 2024

Le 19/02/2024

L'épreuve orale d'admission du concours sur titres d'auxiliaire de puériculture territorial de classe normale se déroulera du lundi 11 au vendredi 15 mars 2024 au CDG 13 à Aix-en-Provence.

Une convocation sera déposée dans l'espace sécurisé des candidats admis à concourir au minimum 15 jours avant le premier jour d'épreuve.

Si vous n'avez pas reçu votre convocation sur l'espace sécurisé 8 jours avant la date de début de l'épreuve, il vous appartiendra de contacter le service concours du CDG 13 au 04.42.54.40.60 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 ou à l'adresse concours@cdg13.com.

Versement du supplément familial de traitement en cas de résidence alternée de l’enfant

Le 19/11/2020

Publié au journal officiel du 11 novembre 2020, le décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020 modifiant le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 fixe les règles en matière de versement du supplément familial de traitement en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue par l’article 373-2-9 du code civil.

Ainsi, est inséré un article 11 bis dans le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 qui prévoit, en cas de mise en œuvre effective de la résidence alternée, que la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ou lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique. Dans la première hypothèse, les modalités ainsi choisies ne peuvent être remises en cause qu’à l’expiration d’un an, sauf changement de mode de résidence de l’enfant.

Par ailleurs, un article 11 ter est également inséré au sein du décret n°85-1148 susvisé concernant les règles à appliquer pour le calcul du montant dû à chacun des parents pour l’ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente.

Ces dispositions sont applicables depuis le 12 novembre 2020.

Note d'information relative à la mise en oeuvre de la prime "Grand âge" dans la Fonction publique territoriale

Le 19/11/2020

La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) a publié le 18 novembre une note d’information relative à la mise en œuvre de la prime « Grand Age » dans la Fonction publique territoriale.

Celle-ci vise à apporter des précisions sur le décret n°2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d’une prime « Grand Age » pour certains personnels de la Fonction publique territoriale.

Il est à noter que cette prime ne pourra être versée qu’aux membres du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux (fonctionnaires et stagiaires) exerçant des fonctions d’aide soignant ou d’aide médico psychologique ou à des contractuels exerçant des fonctions similaires, dans des EHPAD ou dans des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées. 

Nouveau décret relatif à la situation des agents considérés comme vulnérables

Le 13/11/2020

Suite à la décision du juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre les dispositions du décret du 29 août 2020 fixant les critères d'éligibilité à l'activité partielle pour les agents considérés comme vulnérables, le gouvernement a publié au JO du 11 novembre 2020 un nouveau décret relatif à la situation des agents  présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2.

Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, fondée sur les avis du Haut Conseil de la santé publique des 6 et 29 octobre 2020.

Une note de la DGCL en date du 12 novembre 2020 précise les modalités d'application de ce décret pour la fonction publique territoriale.

Pour rappel, vous pouvez retrouver sur notre site internet un tableau synthétique des positions des agents au regard de leur situation.

Le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020, pris en application en application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités institue un "forfai

Le 13/11/2020

Le décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 , publié au journal officiel du 15 mai 2020, fixe les modalités dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Ce dispositif dérogatoire, limité dans le temps et consistant en une sorte de "promotion interne" pour ces agents est pris pour application des dispositions de l'article 93 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Le décret précise les modalités d'accès des fonctionnaires relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail aux corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou à une catégorie supérieure.

Il précise ainsi la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement, les modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préalable à l'intégration et la composition de la commission chargée d'apprécier l'aptitude professionnelle du fonctionnaire en amont du détachement et préalablement à l'intégration dans un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur.

Ce dispositif est applicable du 16 mai 2020 au 31 décembre 2025.

Mise en oeuvre des Lignes Directrices de Gestion (LDG)

Le 12/11/2020

Dans la continuité de la note préfectorale rappelant aux élus la nécessité d'arrêter les lignes directrices de gestion d'ici le 31 décembre 2020, notamment afin de sécuriser les avancements pour l'année 2021, les services du CDG 13 vous propose la mise en ligne de deux documents pratiques :

Le premier est un guide pratique pour l'accompagnement à la mise en oeuvre des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, au regard notamment des 10 indicateurs "repères" recensés par la FNCDG.

Outre une méthodologie, ce guide vous propose des exemples d'actions annuelles susceptibles d'être mises en oeuvre dans le cadre de ce document.

Le second est un modèle d'arrêté portant institution des lignes directrices de gestion sur les différents "volets" prévus par la loi, à savoir :

  • la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines
  • les orientations générales relatives à la promotion et la valorisation des parcours professionnels

Ce document, qu'il conviendra bien sur de compléter et adapter en fonction des choix et orientations politiques propres à la collectivité ou établissement, peut également être scindés en deux arrêtés distincts si besoin.

Il convient de rappeler qu'à l'exception des lignes directrices de gestion de promotion interne qui relèvent de la prérogative du CDG13 pour les communes et établissements qui lui sont affiliés, chaque employeur est tenu de définir ses propres lignes de gestion ( y compris pour les avancements de grade ou à l'échelon spécial) après avis du comité technique.

Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations ainsi que d'autres documents sur notre page internet dédiée aux lignes directrices de gestion.

Nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Le 30/10/2020

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

--> Télécharger le tableau des mesures prévues dans ce décret

Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - mesures d'hygiène et de distanciation sociale,
Article 2 - personne en situation de handicap
Article 3 - rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit
Article 4 - déplacement de personne hors de son lieu de résidence interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers
Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial

Article 5 - navire ou bateau à passagers.
Article 6 - navire de croisière - bateaux à passagers avec hébergement
Article 7 - passager d'un navire de croisière, d'un bateau à passager avec hébergement ou d'un navire
Article 8 - personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers
Article 9 - information des passagers
Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien
Article 10 - déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon,
Article 11 - personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l'article 10
Article 12 - information des passagers
Article 13 - limite de l'accès à l'aérogare des personnes accompagnant les passagers,
Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre
Article 14 - organisation des niveaux de service et des modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs
Article 15 - port du masque de protection.
Article 16 - information des voyageurs
Article 17 - accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs,
Article 18 - remontées mécaniques - téléskis - télésièges
Article 19 - entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes
Article 20 - petits trains routiers touristiques
Article 21 - transport de malades assis - covoiturage

Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises (Article 22)
Chapitre 3 : Dispositions finales (Article 23) Outre-Mer

 Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT

Article 24 - mise en quarantaine ou placement et maintien en isolement
Article 25 - modalités
Article 26 - Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.
Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 27 - ERP où l'accueil du public n'est pas interdit
- activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permettant pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager,
- établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l'exception des bureaux, W, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O
NDLR/ Pour information
type L : Salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple .
type M : Magasins de vente, centres commerciaux .
type O : Hôtels et pensions de famille .
type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives .
type V : Etablissements du culte .
type W : Administrations, banques, bureaux .
type X : Etablissements sportifs couverts .
type Y : Musées
type PA : Etablissements de plein air .
type CTS : Chapiteaux, tentes et structures .
Article 28 - ERP pouvant accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :
- Les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;
- L'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
- Les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
- Les activités des agences de travail temporaire ;
- Les services funéraires ;
- Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- Les laboratoires d'analyse ;
- Les refuges et fourrières ;
- Les services de transports ;
- L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
- L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;
- L'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
- L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
- L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique.
Article 29 - Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.
Article 30 - application sur l'ensemble du territoire de la République

 Chapitre 2 : Enseignement

Article 31 - ERP du type R (établissements destinés à l'enseignement ou à la formation - Etablissements destinés à l'accueil des enfants à l'occasion des vacances scolaires et des loisirs)
Article 32 - établissements et services d'accueil du jeune enfant, maisons d'assistants maternels et relais d'assistants maternels
- accueils sans hébergement et accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental
Article 33 - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est assuré dans les conditions fixées par l'article 36.
Article 34 - enseignement supérieur
Article 35 - accueil des stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance
Article 36 - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.
Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement. L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents.
II. - Portent un masque de protection :
1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;
2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3° Les élèves des écoles élémentaires ;
4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;
5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;
6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l'article 32.
Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte.

 Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements

Article 37
I. - Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :
- Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- Commerce d'équipements automobiles ;
- Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- Commerce de détail de produits surgelés ;
- Commerce d'alimentation générale ;
- Supérettes ;
- Supermarchés ;
- Magasins multi-commerces ;
- Hypermarchés ;
- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- Commerces de détail d'optique ;
- Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38 ;
- Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- Location et location-bail de véhicules automobiles ;
- Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
- Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
- Réparation d'équipements de communication ;
- Blanchisserie-teinturerie ;
- Blanchisserie-teinturerie de gros ;
- Blanchisserie-teinturerie de détail ;
- Activités financières et d'assurance ;
- Commerce de gros.
Les centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au I. Ils ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.
Article 38 - marchés ouverts ou couverts.
Article 39 -  Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T, ne peuvent accueillir du public.
Article 40 - Hôtellerie / Restauration collective sous contrat
Article 41 - Etablissements suivants ne pouvant accueillir de public
1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.
Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 5° du I peuvent accueillir des personnes pour l'accomplissement de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du public.

Chapitre 4 : Sports
Article 42 - établissements ne pouvant accueillir du public :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.
II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :
- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
III. - Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.
Article 43 - Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent accueillir du public.
Article 44 - Conditions de pratique

 Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs

Article 45 - établissements ne pouvant accueillir du public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
- les salles d'audience des juridictions ;
- les crématoriums et les chambres funéraires ;
- l'activité des artistes professionnels ;
- les activités mentionnées au II de l'article 42, à l'exception de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
4° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;
5° Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation.
Article 46 - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :
1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
2° Les plages, plans d'eau et lacs.
Les activités nautiques et de plaisance y sont interdites.
II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze ans.
III. - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.

 Chapitre 6 : Cultes (Article 47)
Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION

Article 48 - Locaux
Article 49 - médicaments
Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux soins funéraires (Article 50)
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux médicaments
Article 51 - Article 52 - Article 53
Titre 7 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX (Article 54)
Titre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Article 55 - Article 56)
JORF n°0264 du 30 octobre 2020 - NOR : SSAZ2029612D