[CARRIERE] Plan de revalorisation de la catégorie C, les décrets sont parus
Le 29/12/2021
Deux décrets relatifs à l'organisation des carrières et aux échelles de rémunération des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ont été publiés au Journal officiel du 28 décembre 2021.
Le premier texte procède à la modification du nombre d'échelons et de la durée de certains échelons des grades de divers cadres d'emplois de la fonction publique territoriale classés dans les échelles de rémunération C1 et C2.
Il tire les conséquences de ces évolutions en adaptant les modalités de classement lors de la nomination dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Il prévoit enfin l'attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle d'une année.
Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2022. Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins, ces agents devant être reclassés au 1er janvier 2022 dans des cadres d'emplois de catégorie B (les décrets transposant les accords du Ségur de la santé devraient être publiés prochainement).
Consulter le décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle.
Le second décret revalorise, à compter du 1er janvier 2022, l'échelonnement indiciaire afférent aux échelles de rémunération C1, C2 et C3 applicables aux cadres d'emplois relevant du décret C type. Les échelles de rémunération des cadres d'emplois des agents de maîtrise, des agents de police municipale, des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels et du corps des agents de police municipale de Paris sont modifiées dans les mêmes conditions.
Consulter le décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.
Une analyse détaillée de ces deux textes ainsi que les grilles indiciaires mises à jour seront prochainement diffusées sur notre site internet.
[INDEMNITE INFLATION] Publication du décret relatif à l’indemnité inflation - Mise à jour
Le 15/12/2021
Le décret n° 2021-1623 publié au Journal officiel du 12 décembre 2021 précise les conditions et modalités de versement de l'aide exceptionnelle de 100 euros prévue à l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2021.
Ce texte prévoit, selon la situation des bénéficiaires, les conditions d'éligibilité et les modalités de versement de cette aide exceptionnelle, notamment l'organisme compétent et le calendrier de versement.
Parallèlement à la publication du décret une fiche « questions-réponses » a été publiée au bulletin officiel de la Sécurité sociale. Elle précise les conditions d’éligibilité des salariés et des agents publics civils et militaires bénéficiaires, les conditions de non cumul du bénéfice de l’aide, ainsi que les modalités de versement, automatique ou sur demande, par les employeurs.
MAJ : La DGCL propose également aux employeurs territoriaux une fiche d'information spécifique relative aux modalités de versement de l'indemnité d'inflation dans la fonction publique territoriale.
Vous trouverez ci-après une sélection de questions pouvant intéresser, notamment, les employeurs et les agents publics.
L’indemnité est-elle réservée aux salariés et agents publics employés en octobre ?
Oui. Les salariés et agents publics éligibles sont ceux employés au cours du mois d’octobre 2021, quelle que soit la durée d’emploi en octobre. Il s’agit des personnes ayant eu un contrat de travail, ou placés dans une situation statutaire avec un employeur public, au moins une fois au cours de ce mois, quelle que soit la durée de ce contrat.
Exemples : un agent ayant un contrat de travail débutant le 1er septembre 2021 et se terminant le 15 octobre 2021 est éligible ;
Un agent ayant un contrat de travail débutant le 18 octobre 2021 et se terminant le 22 octobre 2021 est éligible ;
Un agent ayant un contrat de travail débutant le 1er janvier et se terminant le 24 septembre 2021 n’est pas éligible.
Les salariés employés et agents publics au mois d’octobre 2021 qui ne sont plus en contrat avec l’employeur au moment du versement de l’indemnité bénéficieront-ils de l’indemnité ?
Oui. Même si le contrat a été rompu, l’employeur pour lequel le salarié ou l’agent public travaillait en octobre doit verser l’indemnité, dans les mêmes conditions que pour les autres salariés.
Un salarié ou un agent public absent au mois d’octobre (période de référence) peut-il bénéficier du versement de l’indemnité ?
Oui. Il n’est pas tenu compte de la présence ou de l’absence effective au cours de la période de référence pour calculer l’indemnité. Elle est versée même aux salariés ou agents publics absents pour congés (à l’exception des salariés en congés parental d’éducation à temps complet : dans ce cas, le versement de l’indemnité n’est pas réalisé par l’employeur), pour cause de maladie ou autres, qu’ils perçoivent ou non une rémunération en octobre, dès lors que les autres critères sont satisfaits.
Le plafond de rémunération est-il défini en brut ou en net ? sur quelle période doit-il être vérifié ?
Pour vérifier si le salarié ou l’agent public bénéficie d’une rémunération nette de moins de 2000 euros, l’employeur doit comparer la rémunération brute due à ce salarié ou à l’agent public au titre des périodes courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 à un plafond de 26 000 euros bruts.
Quelle est la rémunération à prendre en compte pour les salariés et agents publics contractuels d’une part et les fonctionnaires civils et militaires d’autre part ?
Pour les salariés et agents publics contractuels, la rémunération à prendre en compte est celle définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour les fonctionnaires, la rémunération à prendre en compte est la rémunération soumise à la CSG mentionnée à l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Dans les tous les cas, il n’est pas tenu compte des abattements forfaitaires au titre des frais professionnels lorsque ces déductions sont applicables.
Les heures supplémentaires doivent-elles être prises en compte dans la rémunération ?
Oui. Les heures supplémentaires sont prises en compte dans la rémunération.
Le plafond de rémunération est-il ajusté pour les salariés ou agents publics qui n’ont pas été employés pour la totalité de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 ?
Oui. Dans ce cas, le plafond de 26 000 euros est ajusté au prorata de la durée de contrat pendant la période courant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, selon le rapport entre le nombre de jours de la relation de travail et le nombre de jours de cette période, sans toutefois que ce plafond puisse être inférieur à 2 600 euros.
Exemple : un agent sous contrat de 6 mois entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 bénéficiera de l’indemnité si sa rémunération est inférieure à (184/304) * 26 000 euros.
Le plafond de rémunération doit-il être réduit en fonction de la quotité de travail ?
Non. Le plafond de rémunération ne peut être réduit en fonction de la quotité de travail
Les salariés et agents publics éligibles recevront-ils la prime automatiquement ?
Oui. Sauf pour certains cas pour lesquels le versement se fait uniquement sur demande auprès de leur employeur (voir la question ci-après).
Dans quels cas les salariés et agents publics éligibles devront ils demander le versement pour percevoir l’indemnité ?
Les cas dans lesquels, afin d’éviter des double versements, le salarié demandera à l’employeur le versement sont les suivants :
- les salariés et agents contractuels de la fonction publique ayant eu un ou plusieurs contrats de travail avec un même employeur dont la durée cumulée sur le mois d’octobre 2021 est inférieure à 20 heures ou 3 jours calendaires (au-delà le versement est automatique) pour les contrats ne mentionnant pas de durée horaire (sans tenir compte des absences rémunérées ou non) ;
- les agents publics en position de disponibilité ou en congé de mobilité ;
- les collaborateurs occasionnels du service public ;
- les pigistes ;
- les intermittents et techniciens du spectacle ;
- les salariés exerçant une activité accessoire, au titre de cette activité, lorsqu’ils sont éligibles.
L’indemnité peut-elle être réduite ou modulée en fonction de la quotité de travail, ou de la présence du salarié dans l’entreprise ?
Non. Le montant de l’indemnité ne peut être modifié.
Quand et comment les employeurs seront-ils remboursés ?
L’ensemble des employeurs, à l’exception de l’Etat et d’opérateurs désignés par arrêtés, seront remboursés dès le versement, lors du paiement des cotisations sociales sur les rémunérations du même mois.
Ils déduiront les sommes versées aux salariés et aux agents publics des cotisations dues dès l’échéance de paiement suivante. En cas de montant supérieur à celui des cotisations dues, l’excédent sera soit imputé sur des échéances ultérieures soit remboursé directement.
[COVID-19] ENTREE EN VIGUEUR DE NOUVELLES DISPOSITIONS POUR FAIRE FACE A LA CRISE SANITAIRE
Le 10/12/2021
La loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire modifie certaines des dispositions existantes visant à faire face à l’épidémie de Covid19.Celle-ci a tout d’abord pour effet de proroger jusqu’au 31 juillet 2022 le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire, incluant la possibilité de mobiliser, si la situation sanitaire le nécessite, l’encadrement de l’activité des établissements recevant du public (ERP) et la passe sanitaire, ainsi que les mesures d’accompagnement qui y sont associées.
Elle vise par ailleurs à renforcer le dispositif de lutte contre la fraude au passe sanitaire en durcissant les sanctions applicables et en permettant à l’assurance maladie de contrôler les certificats de contre-indication à la vaccination, mais également à faciliter aussi le contrôle de l’obligation vaccinale et prévoit plusieurs mesures d’accompagnement pour notamment faire face, en tant que de besoin, aux conséquences de la crise sanitaire.
Parmi ces dernières, il convient de noter la modification des dispositions de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire en insérant au sein de celui-ci de nouvelles dispositions relatives aux établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) visant à mettre un terme à la problématique de l’obligation vaccinale des personnels des crèches.
Vous pouvez ici consulter la loi du 10 novembre 2021 pour accéder à l’ensemble de ses dispositions.
Retrouvez ici notre actualité relative à l’obligation vaccinale des personnels des crèches
[Temps partiel Thérapeutique] Modernisation du TPT dans la fonction publique territoriale
Le 10/12/2021
Dans la continuité de l’ordonnance « santé-famille » du 25 novembre 2020, le décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique (TPT) dans la fonction publique territoriale.
Il fixe, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de la FPT, les nouvelles conditions d'octroi et de renouvellement d'une autorisation d'exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Il détermine ses effets sur la situation administrative de l'agent et les obligations auxquelles l'agent demandant le bénéfice ou bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique.
Parmi les nouvelles règles applicables, il convient de noter que le TPT n’a plus systématiquement à être lié à un arrêt de travail et qu’il pourra être accordé, dans les trois premiers mois, sur la seule base d’un certificat du médecin traitant de l’agent.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux nouvelles demandes et demandes de prolongation de TPT à compter du 11 novembre 2021.
Retrouver ici l’actualité publiée sur le site internet du CDG13 et le lien vers le texte du décret