FAQ
Quatre nouveaux décrets d’application, en date du 10 août, ont été publiés au journal officiel du 11 août 2023 afin de poursuivre la mise en œuvre de la réforme des retraites prévue par la loi n° 2023-270 du 14 avril dernier de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Deux décrets sont relatifs au cumul emploi retraite et à la retraite progressive, en vertu des dispositions de l’article 26 de la loi précitée.
Le décret n° 2023-751 précise les modalités de calcul de la pension de vieillesse due au titre des nouveaux droits à pension constitués dans le cadre du cumul emploi retraite, ainsi que les obligations des assurés et des organismes chargés de la liquidation de cette seconde pension dans les différents régimes. Il détermine également les modalités d'élargissement et d'assouplissement de l'accès à la retraite progressive. Il adapte ce dispositif aux régimes des non-salariés agricoles, des clercs et salariés de notaire, de l'Opéra national de Paris et des mines, et l'étend aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et hospitalière, aux ouvriers de l'État ainsi qu'aux professionnels libéraux et avocats.
Le décret n° 2023-753 précise, quant à lui, le plafond annuel du montant de la seconde liquidation de pension suite à la constitution de nouveaux droits à pension dans le cadre du cumul d'une pension de retraite et de revenus d'activité. Il détermine également les modalités d'élargissement et d'assouplissement de l'accès à la retraite progressive et étend ce dernier dispositif aux fonctionnaires civils de la fonction publique de l'État, ainsi qu'aux professionnels libéraux et avocats.
Si les textes entrent en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, le texte prévoit que les fonctionnaires territoriaux peuvent présenter dès le lendemain de la publication du décret, soit dès le 12 août 2023, leur demande de retraite progressive.
Les deux autres décrets sont relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants, en vertu des dispositions des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 précitée.
Le décret n° 2023-752 plafonne à vingt-quatre le nombre de trimestres d'assurance vieillesse des aidants et d'assurance vieillesse des parents au foyer ainsi que les périodes assimilées à des services effectifs qui peuvent être prises en compte pour le calcul du minimum garanti. Il fixe à neuf mois la condition de résidence de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il fixe également les règles de demande de la pension d'orphelin. Il tire les conséquences de la création de l'assurance vieillesse des aidants. Enfin, il autorise le traitement de données à caractère personnel dénommé « échanges inter-régimes de retraite » en vue du calcul de la majoration exceptionnelle des pensions ayant pris effet avant le 1er septembre 2023 et exclut cette majoration de la base ressources de la complémentaire santé solidaire et de celle des aides personnelles au logement.
Le texte entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception des dispositions du 3° de l'article 3 relatif à la pension d'orphelin qui s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences de la dernière personne avec qui l'orphelin entretenait un lien de filiation survenus à compter du 1er septembre 2023, ainsi que du 2° de l'article 3 relatif à la majoration des pensions de vieillesse personnelles prévue au V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Enfin, le décret n° 2023-754 revalorise la pension minimale de référence ainsi que le minimum contributif et sa majoration, dont il précise les modalités de calcul. Il fixe également les paramètres de la pension d'orphelin et de l'assurance vieillesse des aidants, et précise, par ailleurs, le seuil de récupération de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il définit, enfin, les paramètres de la majoration exceptionnelle des petites pensions prévue par l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 pour les assurés du régime général et du régime des salariés agricoles.
La revalorisation des minima de pension s'applique aux pensions prenant effet au 1er septembre 2023. Les dispositions relatives à la pension d'orphelin s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023. L'assurance vieillesse des aidants entre en vigueur au 1er septembre 2023. La majoration exceptionnelle des petites pensions des assurés du régime général et du régime des salariés agricoles est due à compter du 1er septembre 2023 pour les pensions ayant pris effet avant cette date.
La CNRACL informe qu'à compter du 1er janvier 2024, la mise en application de la jurisprudence Valiani entraîne des modifications relatives au versement et à la déclaration des cotisations auprès de l’ATI pour les agents détachés.
L’arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2018 n°415210 pose en effet pour principe que le fonctionnaire détaché relève en matière de protection sociale (retraite, accident du travail et maladie professionnelle) des régimes afférents à son emploi d’origine.
Aussi, à compter du 1er janvier 2024, les employeurs de la Fonction publique territoriale (FPT) ou hospitalière (FPH) accueillant des fonctionnaires d’Etat en détachement sur un emploi conduisant à pension devront désormais cotiser auprès de l’Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) Etat au taux de 0,32 % et non plus auprès de l’ATIACL.
De leur côté, Les employeurs de la fonction publique d’Etat accueillant des fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers en détachement sur un emploi conduisant à pension devront, à compter du 1er janvier 2024, cotiser et déclarer auprès de l’ATIACL au taux de 0,40% et non plus auprès de l’ATI Etat.
Sur sa nouvelle page dédiée, la CNRACL met un disposition un rappel de la règlementation avec des liens vers différentes sources complémentaires, puis détaille la procédure applicable pour une liquidation au titre d’une retraite progressive.
Pour rappel, depuis le 25 janvier 2024, la demande de retraite progressive auprès de la CNRACL est entièrement dématérialisée via la plateforme PEP’s.
Ce service s’adresse aux collectivités et établissements affiliés et non affilés du département des Bouches du Rhône.
L’application de ce dispositif est conditionnée par la désignation du référent déontologue du CDG 13 et l’accord de l’assemblée délibérante de votre collectivité/établissement en faveur de la signature d’une convention d’adhésion.
Le rôle du référent déontologue
Pris en application de l’article 218 de la loi « 3DS » du 21 février 2022, le décret sur la désignation du référent déontologue de l’élu local est paru au journal officiel du 7 décembre 2022. Il impose, à partir du 1er juin 2023, à toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ou syndicats mixtes ouverts de désigner un référent déontologue par délibération. Tout élu local doit pouvoir consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l’élu local inscrite depuis 2015 à l’article L.111-1-1 du code général des collectivités territoriales.
- Le référent déontologue accompagne les élus afin de prémunir ces derniers contre les risques juridiques, et en particulier les risques de poursuites pénales liés, par exemple, aux situations de conflits d’intérêts dans lesquelles ils peuvent se retrouver.
- Il apporte un conseil :
- Personnalisé et confidentiel
- Impartial et indépendant
Télécharger la saisine du référent déontologue de l'élu local
La saisine est à envoyer :
- soit par courrier confidentiel adressé au CDG13 en recommandé avec accusé de réception à l’attention du référent déontologue/laïcité
- soit en contactant le service via le formulaire de contact
Si le référent déontologue/laïcité l’estime nécessaire, un appel téléphonique ou un rendez-vous pourra être proposé. Tenu au secret et à la discrétion professionnels, le référent déontologue/laïcité exerce ses missions en toute indépendance et impartialité.
Ce service s’adresse aux collectivités et établissements affiliés et non affilés du département des Bouches du Rhône. Cette mission est proposée à titre gracieux aux collectivités et établissements publics affiliés au CDG13.
Pour les collectivités et établissements publics non affilés, l’application de ce dispositif est conditionnée par la désignation du référent déontologue / laïcité du CDG13 et l’accord de l’assemblée délibérante de votre collectivité/établissement en faveur de la signature d’une convention d’adhésion.
Le rôle du référent déontologue
Le Référent déontologue examine si l'activité qu'exerce l'agent risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné au Titre II du Livre 1er du Code Général de la Fonction Publique ou de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal.
Au-delà du rôle de conseil, le référent déontologue a un rôle de prévention et d’information auprès des collectivités quant à l’interprétation des principes et devoirs déontologiques et des risques juridiques encourus en cas de manquement.
Télécharger la saisine du référent déontologue des collectivités
La saisine est à envoyer :
- soit par courrier confidentiel adressé au CDG13 en recommandé avec accusé de réception à l’attention du référent déontologue/laïcité
- soit en contactant le service via le formulaire de contact
Si le référent déontologue/laïcité l’estime nécessaire, un appel téléphonique ou un rendez-vous pourra être proposé. Tenu au secret et à la discrétion professionnels, le référent déontologue/laïcité exerce ses missions en toute indépendance et impartialité.
Ce service s’adresse aux agents des collectivités et établissements affiliés et non affilés du département des Bouches du Rhône. Cette mission est proposée à titre gracieux aux collectivités et établissements publics affiliés au CDG 13.
Pour les collectivités et établissements publics non affilés, l’application de ce dispositif est conditionnée par la désignation du référent déontologue / laïcité du CDG 13 et l’accord de l’assemblée délibérante de votre collectivité/établissement en faveur de la signature d’une convention d’adhésion.
Le rôle du référent déontologue
Sa fonction s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives de l’autorité territoriale :
- Les obligations professionnelles : dignité, impartialité, probité, intégrité, neutralité, laïcité, principe d’égal traitement des personnes, obéissance hiérarchique, secret et discrétion professionnels, devoir de réserve.
- Le cumul d’activités et de rémunérations.
- La prévention des conflits d’intérêts : situation d’interférence entre des intérêts publics et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent.
Le Référent Déontologue a donc vocation à apporter, en toute indépendance et sous couvert d’une parfaite confidentialité, un conseil sur les questions déontologiques et les projets professionnels des agents publics locaux en respectant le périmètre défini ci-dessus.
Au-delà du rôle de conseil, le référent déontologue a un rôle de prévention et d’information auprès des agents quant à l’interprétation des principes et devoirs déontologiques et des risques juridiques encourus en cas de manquement.
L’idée est également de favoriser la diffusion d’une culture et une meilleure connaissance des droits et obligations des agents dans l’exercice de leur mission.
Télécharger la saisine du référent déontologue/laïcité des agents
La saisine est à envoyer :
- soit par courrier confidentiel adressé au CDG13 en recommandé avec accusé de réception à l’attention du référent déontologue/laïcité
- soit en contactant le service via le formulaire de contact
Si le référent déontologue/laïcité l’estime nécessaire, un appel téléphonique ou un rendez-vous pourra être proposé. Tenu au secret et à la discrétion professionnels, le référent déontologue/laïcité exerce ses missions en toute indépendance et impartialité.
Oui, l’assuré, peut résilier son contrat :
- en Prévoyance, moyennant un préavis de deux (2) mois avant la date d’échéance, soit avant le 31 octobre de chaque année ;
- en Santé, à tout moment dès lors qu’il dispose d’au moins un an de contrat.
Une collectivité ayant adhéré peut sortir du contrat groupe. Toute demande de résiliation de l’adhésion est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de deux (2) mois avant la date d’échéance, soit avant le 31 octobre de chaque année.
En revanche, la collectivité devra poursuivre sa participation, soit en labellisation, soit avec un nouveau contrat collectif.
Le CDG 13 a prévu dans ses conventions de participation un encadrement des augmentations de cotisation.
En prévoyance, l'augmentation peut intervenir dès lors que le rapport sinistres (P) sur primes (C) est en déséquilibre selon les modalités suivantes :
Périodes | Ratio P/C net de frais (Prestations sur cotisations HT) | Taux de majoration |
---|---|---|
Année 1 | / | 0% |
Année 2 | / | 3% |
Année 3 | / | 3% |
Année 4 et suivantes | P/C < 100% | 0% |
P/C < 110% | 5% | |
P/C < 120% | 12% | |
P/C < 130% | 15% | |
P/C < 130% | 15% |
En santé, les cotisations sont indexées sur une évolution de 3% sur les années 2 et 3.
À partir de l'année 4, si le rapport "prestations/cotisations" (P/C) est équilibré, c'est à dire inférieur à 100%, il n'y aura pas d'augmentation. L'augmentation interviendra dès lors que ce rapport est en déséquilibre selon les modalités suivantes :
Périodes | Ratio P/C net de frais (Prestations sur cotisations HT) | Taux de majoration |
---|---|---|
Année 1 | / | 0% |
Année 2 | / | 3% |
Année 3 | / | 3% |
Année 4 et suivantes | P/C < 100% | 0% |
P/C < 110% | 9% | |
P/C < 120% | 10% | |
P/C < 130% | 10% | |
P/C < 130% | 10% | |
Le P/C s'apprécie sur la base du compte résultat cumulé depuis la date d'effet du contrat |
Non la cotisation n’est pas bloquée sur les 6 années. La cotisation peut être réévaluée à partir de la 2ème année.
L’article 23 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 prévoit que le montant de la participation financière de l’employeur peut varier « dans un but d’intérêt social, en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale ».
Ainsi, une collectivité peut :
- Verser la même participation à tous ses agents ;
- Moduler la participation en fonction du revenu des agents ;
- Moduler la participation selon la situation familiale des agents.
Toutefois, il n’est pas possible de moduler la participation en fonction de la catégorie des agents ou de leur ancienneté, ou du temps de travail de l’agent par exemple.
La participation de l’employeur est exprimée en euro et ne peut excéder le montant de la cotisation de l’agent.
S’agissant de conventions de participation à adhésion facultative de l’agent, celui-ci garde la faculté d’adhérer ou pas aux conventions de participation. Toutefois, il ne bénéficiera de la participation employeur qu’en cas d’adhésion au dispositif retenu par l’employeur (labellisation ou contrat collectif).
Le contrat doit être au nom de l’agent de la collectivité. Si l’agent dispose d’une mutuelle obligatoire via son conjoint, il n’est pas dans l’obligation de souscrire à un nouveau contrat. Toutefois, il ne bénéficiera pas de la participation employeur.
Au regard du droit en vigueur, l’adhésion des agents reste facultative. Un agent peut décider de ne souscrire aucune garantie, de souscrire un autre contrat ou de rester couvert pas le contrat de son conjoint (→ attention uniquement pour les frais de santé – ne concerne pas la prévoyance). Toutefois, la participation de l’employeur ne s’applique que si l’agent adhère au dispositif retenu par la collectivité.
Il n’y a pas de questionnaire médical pour adhérer aux conventions de participation.
Il n’y a pas de délai de carence appliqué à ces contrats. En revanche, pour souscrire en prévoyance, l’agent doit être en position d’activité.
Tous les agents territoriaux peuvent bénéficier directement de la participation mise en place par l’employeur territorial qui les emploie. Il s’agit des fonctionnaires stagiaires et titulaires, des agents contractuels de droit public. L’article 1er II de l’ordonnance du 17 février 2021 réaffirme que les agents contractuels de droit privé (contrats aidés, apprentis etc.) bénéficient de la participation financière des employeurs aux garanties de protection sociale complémentaire. Toutefois les vacataires sont exclus du bénéfice des contrats de participation.
Les agents retraités ne peuvent pas percevoir de participation de leur dernier employeur territorial. Ils peuvent néanmoins adhérer à la convention de participation pour le risque santé (uniquement) conclue par leur dernier employeur public.
La participation financière due par l’employeur est versée à l'agent sur son bulletin de salaire (seule solution pour la prévoyance). Elle peut exceptionnellement être versée à l'organisme gestionnaire du contrat qui la déduit de la cotisation due par l'agent.
En cas de modification du montant de la participation, la collectivité doit délibérer avec avis préalable du Comité Social Territorial.
La participation des employeurs territoriaux au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents est rendue obligatoire dans le domaine de la santé (à partir du 1er janvier 2026) et de la prévoyance (à compter du 1er janvier 2025).
La participation est dans son principe fixée librement par l’employeur dans le respect des montants minimums.
Cette participation mensuelle minimum est définie aux articles 2 et 6 du décret n° 2022-581 du 20 avril 2022. Elle est de 15 € pour le risque santé (50 % d’un montant de référence fixé à 30 €) et de 7 € pour le risque prévoyance (20 % d’un montant de référence fixé à 35 €).
Pour les collectivités et établissements publics affiliés, l’adhésion aux contrats collectifs est incluse dans la cotisation additionnelle.
En revanche l’adhésion des collectivités et établissements publics non affiliés donne lieu à une contribution annuelle aux frais de gestion.
Seuil des collectivités/établissements publics non affiliés | Montant de la participation pour un contrat (santé ou prévoyance) | Montant de la participation pour deux contrats (santé et prévoyance) |
---|---|---|
Entre 350 et 999 agents | 800 € | 1 200 € |
Entre 1 000 et 1 999 agents | 1 200 € | 1 800 € |
Entre 2 000 et 4999 agents | 1 800 € | 2 500 € |
Plus de 5000 agents | 4 500 € | 5 500 € |
Les collectivités n’ayant pas participé à la mise en concurrence peuvent rejoindre la convention, sous réserve de l’accord des attributaires concernés. La collectivité devra fournir ses données statistiques (fichier Excel à demander au service Protection et Assurances du CDG 13) ainsi que la délibération d’adhésion après avis du CST.
Dès lors que la collectivité a mandaté le CDG 13, elle peut adhérer à tout moment pendant la durée des conventions de participation. Toutefois, il est impératif de fournir les données statistiques à l’assureur qui se réservera la possibilité de proposer un tarif différent si la sinistralité de la collectivité est supérieure au taux négocié dans le cadre de l’appel à concurrence.
Les conventions de participation sont conclues pour une durée de 6 ans, aussi il convient d’adhérer par voie de délibération à chaque renouvellement de convention.
Toutes modifications apportées à la protection sociale complémentaire, par exemple choix de la collectivité d’augmenter les niveaux de participation, nécessitent un avis préalable du Comité Social Territorial.
Le terme des deux contrats groupes actuels du CDG 13 est prévu le 31/12/2024. C’est pourquoi les procédures sont lancées en prévoyance et également en santé pour une effectivité au 01/01/2025.
Toutefois, il est possible d’adhérer au contrat groupe ultérieurement, par exemple à compter du 01/01/2026 pour le risque santé.
Le mandat donné par la collectivité au CDG 13 pour la mise en concurrence des conventions de participation pour les risques prévoyance et santé n’oblige pas la collectivité à adhérer aux contrats.
Les garanties et les taux de cotisation obtenus sont présentés aux mandants. Chaque collectivité ou établissement public, garde la faculté de signer ou non les conventions de participation.
La collectivité qui souhaite adhérer doit transmettre au CDG 13 la délibération correspondant au(x) risque(s) assuré(s) après avis du CST.
- En prévoyance : un certificat d’adhésion sera transmis par le CDG 13 à la collectivité qui devra la retourner par mail à Collecteam (copie au CDG 13)
- En santé : une convention d’adhésion tripartite sera transmise par le CDG 13 à la collectivité qui devra la retourner par mail à la MNT (copie au CDG 13).
Les conventions de participation ont une durée de 6 ans prorogeable pour une année supplémentaire maximum.
Pour permettre à l’ensemble des employeurs publics du département des Bouches-du-Rhône de bénéficier de dispositifs de PSC mutualisés, le CDG 13 a lancé une consultation au Printemps 2024 visant à renouveler ses contrats collectifs à adhésion facultative dès le 1er janvier 2025.
Les atouts des contrats collectifs :
- L’accès à un contrat négocié attractif : stabilité des tarifs, conditions de solidarité ;
- Une lisibilité de l’offre pour les agents ;
- L’homogénéité de la couverture ;
- Un seul interlocuteur par garantie pour l’employeur ;
- L’encadrement des majorations tarifaires ;
- Plus spécifiquement en prévoyance : l’absence de questionnaire médical, l’absence de délai de carence et une tarification unique (sans considération de l’âge de l’agent).
L'article 4 décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, dispose que "Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent accorder leur participation au bénéfice de leurs agents, pour l'un ou l'autre des risques « santé » et « prévoyance » ou pour les deux. Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label a été délivré, soit au titre d'une convention de participation".
Il résulte de cette disposition que le recours à la procédure de convention de participation exclut l'utilisation de la procédure de labellisation pour le même risque.
De même, l'article 2 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique prévoit qu' “Afin d'assurer à leurs agents la couverture complémentaire de l'un ou l'autre ou de l'ensemble des risques mentionnés au I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure une convention de participation avec un des organismes mentionnés au I du présent article, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que les dispositifs de solidarité mentionnés au III de l'article 22 bis sont mis en œuvre. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation.”
Ainsi, une collectivité ou un établissement qui décide de contribuer financièrement à la protection sociale complémentaire de ses agents a le libre choix pour chaque type de risques (santé ou prévoyance) entre la labellisation ou la convention de participation.
Si la collectivité ou l'établissement décide de participer au financement d’un seul risque (santé ou prévoyance) elle peut opter pour la labellisation ou le conventionnement. Il n'est pas possible, pour le même risque, de mettre en œuvre la labellisation et le conventionnement.
L’assemblée délibérante doit décider du mode de participation par délibération après avis du Comité Social Territorial.
Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents fixe notamment le cadre juridique permettant aux collectivités et à leurs établissements publics de financer la protection sociale complémentaire de leurs agents, par le biais de :
- La convention de participation, par laquelle les employeurs concluent une convention d’une durée de six ans (avec une mutuelle, une assurance ou une institution de prévoyance après mise en concurrence) ;
- La labellisation, dispositif par lequel les agents restent libres d’adhérer à une mutuelle, à une assurance ou à une institution de prévoyance de leur choix selon les contrats labellisés auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et ouvrant alors droit à la participation financière de l’employeur. La liste des contrats et règlements labellisés est disponible sur le site de la Direction Générale des Collectivités Locales.
A noter que l’Accord Collectif National (ACN) du 11 juillet 2023 prévoit la possibilité de recourir au contrat collectif à adhésion obligatoire pour le risque prévoyance, avec une prise en charge de 50% de la cotisation par l’employeur.
Le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement prévoit les garanties minimales que les employeurs devront respecter en matière de prévoyance et de santé.
Il fixe également les participations mensuelles minimales que les employeurs publics territoriaux devront obligatoirement verser à leurs agents :
- Pour le risque Prévoyance, la participation minimale est de 20 % d’un montant de référence de 35 euros, soit 7 euros par agent, à compter du 1er janvier 2025 ;
- Pour le risque Santé, la participation est de 50 % minimum d’un montant de référence de 30 euros, soit 15 euros par agent, à compter du 1er janvier 2026.
A noter qu’en matière de prévoyance, l’article 30 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 fixait une couverture minimale du risque incapacité temporaire de travail. Le décret du 20 avril 2022 vient renforcer les garanties minimales devant être couvertes par les contrats de prévoyance, en imposant la couverture des risques liés à l’incapacité temporaire de travail et à l’invalidité. Les contrats devront couvrir au moins 90% du traitement et 40% du régime indemnitaire en cas d’incapacité et 90% du traitement en cas d’invalidité pour être éligible à la participation de l’employeur.
La protection sociale complémentaire permet aux agents de bénéficier de garanties liées aux frais de santé (mutuelle) et aux risques de prévoyance (incapacité, invalidité, décès).
La protection sociale complémentaire recouvre donc deux risques :
- Le risque « santé » (mutuelle) : couverture des risques qui portent atteinte à l’intégrité physique d’une personne et la maternité. Elle garantit aux assurés et à leurs ayants-droits le versement de prestations de santé en relais et en complément de leur protection sociale de base.
- Le risque « prévoyance » (maintien de salaire) : couverture des risques liés à l’incapacité de travail, à l’invalidité permanente et au décès toutes causes permettant le versement de prestations par l’assureur suivant les garanties couvertes par le contrat.
Avant de signer le contrat, l’acheteur doit avoir effectué l’ensemble des vérifications nécessaires afin de s’assurer que la situation juridique de l’attributaire pressenti l’autorise à exécuter le marché public. Le cas échéant et dans une certaine limite, l’acheteur et le futur titulaire peuvent procéder à des ajustements du marché public.
Afin de garantir les principes fondamentaux de la commande publique que sont l’égalité de traitement des candidats, la liberté d’accès à la commande publique et la transparence des procédures, l’acheteur doit notifier le rejet de leurs offres aux candidats évincés. Ces derniers doivent également se faire communiquer, d’office ou à leur demande, les motifs ayant conduit au rejet de leurs offres, le nom de l’attributaire et des éléments permettant de comprendre pourquoi son offre a été choisie
L’information des candidats évincés du rejet de leurs offres les déliant de leur engagement, l’envoi des notifications de rejet ne doit toutefois intervenir qu’à l’issue de la vérification de la situation du futur titulaire.
Après le respect d’un délai de suspension, obligatoire en procédure formalisée, au cours duquel un référé précontractuel peut éventuellement être engagé, le marché public est signé par l’acheteur et notifié au titulaire. Lorsque le marché public répond à un besoin d’un montant égal ou supérieur aux seuils européens, un avis d’attribution doit être publié. Cette formalité, qui achève la procédure de passation, permet de faire courir les délais de recours contentieux contre la procédure et le contrat.
L’attestation de vigilance, délivrée par l’URSSAF, permet de garantir que l’entrepreneur s’acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations.
Pour un contrat d’un montant égal ou supérieur à 5 000 € HT, l’Administration doit vérifier que son cocontractant respecte ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales. Le montant pris en compte est le prix global de la prestation même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations.
Pour cela, fournisseur ou l’entrepreneur doit fournir une attestation de vigilance lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin du contrat. Cela permet de prouver qu’il respecte les règles applicables en matière de lutte contre le travail dissimulé.
- L’attestation de vigilance délivrée en ligne sur le site de l’Urssaf ;
- Le certificat attestant de la régularité de sa situation au regard de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés ;
- L’attestation fiscale justifiant de la régularité de sa situation (paiement de la TVA et de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés) ;
- La liste nominative des travailleurs étrangers, précisant la nationalité, la date d’embauche, le type et le numéro de l’autorisation de travail,
- Le numéro unique d’identification (SIREN) délivré par l’INSEE,
- L’attestation d’assurance.
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) se compose de plusieurs documents permettant d’informer les candidats sur le marché public. Voici une liste des documents que vous retrouverez dans un DCE :
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG), fixant “les stipulations contractuelles d’ordre juridique et financier applicables à toutes les prestations d’une même nature ou d’un même secteur d’activité”
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) expose les modalités de facturation, de règlement, de révision des prix, de résiliation du marché, ainsi que les pénalités de retard.
- Il est obligatoire en procédure formalisée
- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG), décrivant la nature technique du besoin de l’acheteur
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), rassemblant les clauses techniques d’un marché déterminé. Il est obligatoire en procédure formalisée
- Le bordereau de prix. En cas de prix forfaitaire (DPGF), il détaille les composantes du prix ; dans le cas de prix unitaire (BPU), il expose le prix de chaque prestation ou fourniture
- Le règlement de la consultation (RC), précisant les modalités de mise en concurrence entre les soumissionnaires. Il explique qui reçoit l’offre, le contenu attendu, les critères de choix…
- Le commanditaire peut également ajouter des documents complémentaires, en fonction de ses besoins (plans, résultats d’études techniques, etc.)
Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixent les dispositions applicables à chaque catégorie de marchés. En application de l’article R2112-2 du Code de la Commande Publique (CCP), le pouvoir adjudicateur peut décider ou non de se référer à un CCAG. Si le pouvoir adjudicateur choisit d’y faire référence, il lui appartient de prévoir, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), les dérogations qu’il souhaite.
Lorsque le marché public répond à un besoin dont le montant estimé est inférieur à 40 000 euros HT et que l’acheteur décide que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, il doit veiller à :
- Choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin.
- Respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics.
- Ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
Le montant (seuils européens) va définir la procédure (formalisée ou adaptée) et les modalités de publicité.
Les règles de publicité varient en fonction de l’objet et de la valeur du marché :
- Procédures formalisées :
BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics) et JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) - Procédures adaptées :
Achats >= à 90 000€ BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics) ou JAL (Journal d’Annonces Légales)
Achats < à 90 000€ publicité libre ou adaptée (ex journal local) - Achats < 40 000€ : pas d’obligation de publicité
PRINCIPE 1 : Permettre à l’ensemble des opérateurs économiques intéressés de se porter candidat (publicité informe les prestataires) : La liberté d’accès à la commande publique
PRINCIPE 2 : Tous les candidats doivent bénéficier d’un traitement identique et donc recevoir le même niveau d’informations : L’égalité de traitement
PRINCIPE 3 : Pouvoir justifier (à tout moment et à toute personne qui en fait la demande) du déroulement de la procédure (ex : justifier le choix d’un fournisseur au vu du RAO sur la base de critères de jugement annoncés) : La transparence des procédures
Un marché public est un contrat d’achat conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques, à titre onéreux pour répondre à un besoin en matière :
- DE FOURNITURES (achat, prise en crédit-bail, location ou location-vente de produits – ex : matériels, mobiliers), l’opérateur économique est appelé « Fournisseur »
- DE SERVICES (réalisation de prestations – ex : prestations d’études, de nettoyage), l’opérateur économique est appelé « Prestataire »
- OU DE TRAVAUX (exécution, conception de travaux – ex : peinture, construction, rénovation, l’opérateur économique est appelé « Entrepreneur »
Les notes de cadrage sont disponibles dans la docuthèque.
La liste d’aptitude a une valeur de portée nationale et une validité de deux ans renouvelables. Il est cependant utile que le lauréat informe le Centre de Gestion de sa nomination en tant que stagiaire. À la fin des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième, le lauréat qui n’a pas été nommé stagiaire devra solliciter son maintien sur cette liste un mois avant le terme de celle-ci, par écrit.
Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. Il est également suspendu pour les élus locaux jusqu'au terme de leur mandat et lorsqu’un agent contractuel est recruté pour pourvoir à un emploi permanent sur le fondement de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dont les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe, ainsi que la personne qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 120-1 du code du service national modifié, à la demande de cette personne, jusqu’à la fin de cet engagement.
Toutefois, le bénéfice de ces suspensions ne peut intervenir qu’après information, avec justificatif, de la situation auprès du Centre de Gestion.
Le troisième concours est, notamment, ouvert aux emplois jeunes : bien que travaillant au sein d’une collectivité locale, les emplois jeunes sont liés par des contrats de droit privé.
Les dispositions du décret n°2021-376 du 31 mars 2021 visant à limiter l’inscription d’un candidat à un même concours organisé simultanément par plusieurs Centres de Gestion, quelles que soient les modalités d’accès, s’appliquent à toutes les sessions des concours.
Dans le cadre de ces mesures, le GIP informatique des Centres de Gestion a développé un portail national dénommé « concours-territorial » outil qui permet de garantir l’inscription unique des candidats auprès d’un seul Centre de Gestion.
Quel que soit le moyen par lequel le candidat s'est inscrit, lorsque la base de données dénommée « concours-territorial » identifie un candidat déjà inscrit à un concours pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale organisé par plusieurs Centres de Gestion et dont les épreuves ont lieu simultanément, l'inscription antérieure à sa nouvelle inscription est automatiquement supprimée. Seule la dernière inscription est prise en compte dans cette base de données.
Il est possible de passer un concours territorial dans n’importe quel département de France et ce, quelle que soit sa résidence. En cas de réussite au concours, la liste d’aptitude a en effet une valeur nationale permettant ainsi au lauréat de postuler auprès de toutes les collectivités du territoire.
Les emplois territoriaux sont accessibles aux ressortissants européens. Cependant, certains emplois de direction ainsi que ceux de la filière sécurité demeurent exclusivement ouverts aux personnes de nationalité française.
Il n’existe plus de limitation concernant le nombre de concours territoriaux qu’une même personne peut passer.
L’âge minimum d’accès à la Fonction Publique Territoriale est fixé à 16 ans, âge de la scolarité obligatoire et à 18 ans pour les cadres d’emplois de la filière sécurité.
Les personnes en situation de handicap bénéficient de procédures particulières pour l'accès à la fonction publique territoriale (possibilité d'aménager les épreuves des concours selon le type du handicap ou d'accéder à la fonction publique territoriale par contrat). Les candidats concernés doivent, lors de leur inscription, se rapprocher rapidement du service concours, afin que leur soient fournis les documents nécessaires à leur demande.
Oui, pour certains cadres d’emplois des filières administrative et technique de la catégorie C, les agents peuvent bénéficier de l’intégration directe, c’est-à-dire devenir titulaires de leur grade sans passer de concours (Ex : adjoint administratif, adjoint technique).
Les candidats qui n'auraient pas reçu sur leur espace sécurisé leur convocation 8 jours avant le début des épreuves doivent urgemment prendre contact avec le service Concours du CDG13 au 04.42.54.40.60 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ou envoyer un mail via ce formulaire.
Les convocations sont déposées environ 15 jours avant le début des épreuves sur l’espace sécurisé du candidat.
Oui puisque la liste d'aptitude a une valeur nationale. Vous pouvez par conséquent postuler dans toute la France si vous êtes lauréat, excepté à la Ville de Paris. Cette dernière a, en effet, un statut particulier et elle organise ses propres concours. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter son site : http://www.paris.fr
Toutes les notices des concours et examens professionnels sont téléchargeables sur ce site.
- A l’accueil du CDG13 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
- Sur notre site : Les concours de la FPT
Un concours se décompose généralement en deux phases :
- L'admissibilité qui consiste, la plupart du temps, en des épreuves écrites qui sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Au vu des notes obtenues, le jury du concours arrête la liste des candidats admissibles qui sont autorisés à passer les épreuves d'admission.
- L'admission comporte en général des épreuves orales et, pour certains concours, des épreuves sportives, pratiques ou facultatives. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places ouvertes au concours, la liste des candidats admis.
Depuis son recrutement et jusqu’à sa retraite, la carrière du fonctionnaire est soumise à un ensemble de dispositions statutaires fixées par la loi. Tout au long de sa vie professionnelle, le fonctionnaire peut progresser d’échelon en échelon, de grade en grade. Il peut ensuite changer de catégorie en passant d’un cadre d’emplois à un autre cadre d’emplois. Pour chaque cas, il doit remplir un certain nombre de conditions, variables d’un grade d’avancement à l’autre et selon le cadre d’emplois : ancienneté, examen professionnel...
La titularisation
Après le recrutement et une période de stage, la titularisation confère de manière définitive un grade à l’intéressé et lui ouvre ainsi une carrière dans le cadre d’emplois. Les différentes promotions, dès lors possibles, seront fonction du choix de l’autorité territoriale et fonction de la valeur professionnelle du fonctionnaire, valeur matérialisée par la notation.
Après évaluation, la notation est établie annuellement par l’autorité territoriale sur proposition du supérieur hiérarchique, sous forme d’une note chiffrée accompagnée d’une appréciation. Elle est portée à la connaissance de l’intéressé, qui peut en demander la révision à l’autorité territoriale ou à la Commission Administrative Paritaire.
Les évolutions de carrière statutaires
Différentes procédures articulent le passage entre ces différents niveaux : échelon, grade, cadre d’emplois. Certaines sont liées au statut particulier et à l’appréciation de l’autorité.
- Avancement d’échelon
L’avancement d’échelon en échelon dans le grade se fait en fonction de l’ancienneté et du mérite : l’ancienneté est matérialisée par la durée attachée à chaque échelon par le statut particulier ; la prise en compte du mérite résulte de l’existence d’une durée pouvant varier entre un minimum et un maximum préétabli. L’avancement à l’ancienneté maximum est accordé de droit. L’avancement à l’ancienneté minimum, dit avancement au choix, est accordé en fonction de la valeur professionnelle de l’agent. - Avancement de grade
L’accès au grade supérieur peut permettre au fonctionnaire d’exercer dans son cadre d’emplois, des fonctions supérieures. Des conditions d’ancienneté pour l’agent et de quotas dans la collectivité encadrent la procédure. L’avancement a lieu après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la Commission Administrative Paritaire, soit :
- au choix, sur la valeur professionnelle de l’agent,
- après sélection par voie d’examen professionnel,
- parfois après réussite à un concours.
Cette évolution s’effectue à l’appréciation de l’autorité territoriale. - Promotion interne
Le fonctionnaire peut, après l’acquisition d’une certaine ancienneté et parfois à partir d’un certain âge seulement, être promu dans un cadre d’emplois de niveau supérieur sans passer par le concours. Il doit pour cela être inscrit sur une liste d’aptitude, soit :
- après un examen professionnel,
- ou au choix, après avis de la Commission Administrative Paritaire.
Proposition et nomination s’effectuent au choix de l’autorité territoriale, dans la limite de quotas fixés par les statuts particuliers.
La formation constitue un droit pour l’agent public, en vertu de la loi du 12 juillet 1983 (lien avec lois de 1983 et 1984). La formation implique également des devoirs et des obligations à la charge du fonctionnaire, en vertu de la loi du 12 juillet 1984 (lien avec lois de 1983 et 1984)
Ces obligations reposent sur un règlement des départs en formation : conditions d’accès, de durée, de prise en charge, de refus de participation, de conséquences sur la carrière.
Ces obligations peuvent varier en fonction de la nature de la formation. Il existe en effet plusieurs types de formation :
- la préparation aux concours et aux examens professionnels,
- la formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou le cas échéant pour la nomination dans la Fonction Publique Territoriale,
- la formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d’accéder à un nouveau cadre d’emplois, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade,
- la formation personnelle des fonctionnaires territoriaux suivie à leur initiative,
- la formation d’adaptation à l’emploi, prévue par les statuts particuliers, suivie après la titularisation.
Dans la Fonction Publique Territoriale, il n’y a pas d’affectation automatique sur un poste. Il appartient au lauréat d’un concours de rechercher son emploi auprès des collectivités locales, en répondant à des annonces ou en adressant des candidatures spontanées, et ce, n’importe où en France (DOM compris). Son inscription sur liste d’aptitude est valable 4 ans.
- Les examens professionnels sont ouverts aux seuls fonctionnaires titulaires.
- Les concours externes sont ouverts aux candidats possédant un niveau de diplôme déterminé :
- Catégorie A : niveau licence minimum (bac + 3 ou plus).
- Catégorie B : niveau baccalauréat ou bac + 2.
- Catégorie C : niveau inférieur au baccalauréat (BEP, CAP, BEPC) ou sans diplôme. - Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et aux agents publics justifiant d'une certaine durée de service dans la fonction publique, qui varie selon les cadres d'emplois.
- Le troisième concours créé par décret du 3 mai 2002 permet l'accès à certains cadres d'emplois aux candidats justifiant de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Le nombre d'années requis varie selon les cadres d'emplois concernés.
Il existe 3 types de concours :
- Les concours externes sont ouverts aux candidats possédant un niveau de diplôme déterminé :
- Catégorie A : niveau licence minimum (bac + 3 ou plus).
- Catégorie B : niveau baccalauréat ou bac + 2.
- Catégorie C : niveau inférieur au baccalauréat (BEP, CAP, BEPC) ou sans diplôme. - Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et aux agents publics justifiant d'une certaine durée de service dans la fonction publique.
- Pour certains cadres d'emplois, un troisième concours est ouvert aux personnes justifiant d'une expérience en qualité d'élu, de responsable d'association ou d'activités professionnelles de droit privé, pendant une durée de 4 ans au moins.
Les emplois de fonctionnaires sont répartis en 3 catégories, suivant le niveau de recrutement et les responsabilités.
Le niveau d’études requis varie selon la catégorie du concours concerné :
- Concours de catégorie A : ouvert aux titulaires d’une licence au minimum. Les emplois de catégorie A regroupent les cadres chargés de diriger, d’organiser et de gérer : attaché, ingénieur, … ;
- Concours de catégorie B : ouvert aux titulaires du bac et plus. Certains concours nécessitent un diplôme à caractère professionnel (ex : diplôme d’Etat d’infirmier, d’assistant de service social …). Les emplois de catégorie B regroupent les personnels d’application : rédacteur, technicien…)
- Concours de catégorie C : ouvert aux titulaires d’un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP …) Les emplois de catégorie C regroupent des postes d’exécution : adjoint administratif principal de 2ème classe, adjoint technique principal de 2ème classe …
Il existe des dérogations aux conditions de diplômes pour les concours externes. Sont dispensés de produire le diplôme requis :
- Les pères ou mères élevant ou ayant élevé au moins 3 enfants
- Les sportifs, juges et arbitres de haut niveau
- Les bénéficiaires d’une équivalence (de diplôme et/ou d’expérience professionnelle) délivrée par l’autorité compétente (CNFPT ou CDG).
Ces dérogations ne s’appliquent pas pour les professions règlementées (ex : concours de médecin ; concours d’auxiliaire de puériculture de classe normale, d’infirmier en soins généraux…).